Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00279
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Eos France peut-elle obtenir le paiement des créances malgré la mainlevée de la saisie-attribution et le déboutement de ses demandes ?
Principe retenu
La mainlevée d'une saisie-attribution peut être ordonnée lorsque la dette a été soldée. Les demandes de la société créancière peuvent être rejetées si elles ne sont pas fondées sur un préjudice établi.
Faits clés
- La SCI de la Source a acquis une maison grâce à deux prêts de la CRCAM du Nord-Est.
- La SCI de la Source a été déclarée en liquidation judiciaire en 2019.
- La CRCAM a cédé ses créances à la société Eurotitrisation.
- La société Eos France a été mandatée pour le recouvrement des créances.
- Le liquidateur a versé 218 050 euros à la société créancière, soldant ainsi la dette.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions entreprises ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eos France aux dépens d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute Me [H] de sa demande de recouvrement direct ;
Déboute la société Eos France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 février 2026, la société Eos France demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [A] [I] par exploit du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie, la déboute de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens ;
Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il déclare non prescrite son action à l'égard de Mme [I],
En conséquence,
Valider la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 sur les comptes bancaires détenus par Mme [I] auprès de la CRCAM Brie Picardie,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [I] à lui payer, en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Me [H], avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, Mme [I] demande à la cour de :
Juger la société Eos France mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Subsidiairement, si la cour décidait d'infirmer la décision déférée,
Au visa des dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
Fixer à un euro le montant de l'indemnité forfaitaire,
Condamner la société Eos France aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Motivations de la décision
MOTIFS
1. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La société Eos France se prévaut des stipulations des contrats de prêt pour justifier des taux d'intérêts de retard appliqués. Elle conclut que le décompte de son huissier est parfaitement juste tant sur le principal que sur les taux d'intérêts, et qu'il est même favorable à la débitrice puisqu'il applique la prescription biennale des intérêts alors que la créance est de nature civile. Elle rappelle que la somme de 218 000 euros perçue au titre de la vente n'a pas permis d'apurer le principal restant dû avec les intérêts, outre les frais exposés, puisque la dette s'élevait au total à 231 365,30 euros. Elle observe qu'il n'est nullement question d'une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale.
Mme [I] soutient que la CRCAM avait prêté à la SCI de la Source une somme de 233 247 euros outre intérêts au taux légal de 5,396 %. Or la société Eos France applique, ainsi qu'il ressort du décompte versé aux débats, un intérêt de 11,8 % ou de 11,25 %, ainsi que des frais, sans qu'aucune explication ne soit apportée. Le décompte d'intérêts produit aux débats est incompréhensible et calculé à quatre reprises sur les mêmes périodes. Le montant de la majoration du taux d'intérêts constitue une clause pénale manifestement excessive, puisque la société Credinvest a perçu le prix de l'immeuble et que les sommes dont elle revendique aujourd'hui le paiement ne représentent que le montant de la clause pénale, des intérêts et frais d'exécution. Cette somme sera par conséquent réduite à un euro.
Enfin, il résulte de la lettre valant déchéance du terme du 29 janvier 2020 que la SCI de la Source restait devoir au titre de ce prêt la somme de 172 286,43 euros. Or la société Eos France a perçu le 29 septembre 2022 un chèque d'un montant de 218 000 euros au titre de la vente de l'immeuble appartenant à la SCI de la Source, de sorte que manifestement, le montant du principal et des intérêts était largement couvert par ce règlement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l'espèce, les décomptes produits par la société Eos France suite à la réouverture des débats ne satisfont pas à la demande de la cour, en ce qu'ils continuent à additionner des sommes dues au titre des deux prêts, dont celui pour lequel l'engagement de caution de Mme [I] n'est pas démontré. Par ailleurs, la copie des actes justifiant le montant des frais allégués n'a pas été versée.
En outre, la majoration des intérêts de six points prévue par la clause « intérêts de retard du prêt » constitue une pénalité sanctionnant la défaillance de l'emprunteur ou de la caution dans le paiement des sommes dues. Elle constitue donc bien une clause pénale, susceptible de modération, dans la mesure où son montant serait manifestement excessif. Or s'agissant du prêt cautionné d'un montant de 233 247 euros, les intérêts au taux contractuel de 5,25% représentent un coût de 143 966,52 euros. La majoration de six points prévue en cas de retard en paiement est donc manifestement excessive, la banque ne se prévalant d'ailleurs d'aucun préjudice. Elle doit être réduite à un euro.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi par les pièces produites que la dette a été soldée à la suite du versement de la somme de 218 050 euros à la société créancière par le liquidateur de la SCI de la Source.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il a :
-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée à Mme [I] par acte du 7 mars 2024 et pratiquée le 5 mars 2024 à la requête de la société Eos France auprès de la CRCAM Brie Picardie ;
-débouté la société Eos France de l'intégralité de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eos France aux dépens d'appel, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Me [H] étant débouté de sa demande de recouvrement direct.
La société Eos France est en outre déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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