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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 24/04338

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie peut-elle refuser de prendre en charge un accident du travail en raison de doutes sur la réalité de l'accident déclaré ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est conditionnée à la preuve de la réalité de l'accident. En cas de contestation, il appartient à l'assuré de démontrer la survenance de l'accident dans les conditions prévues par la loi.

Faits clés

  • Mme [H] [C] a déclaré un accident du travail survenu le 30 juillet 2023.
  • L'employeur a contesté la déclaration en se basant sur des images de vidéo surveillance.
  • Un certificat médical a été établi le 2 août 2023, mentionnant un déficit de mobilité lombaire.
  • La CPAM a refusé de prendre en charge l'accident après enquête administrative.
  • Mme [C] a saisi le tribunal après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 19 septembre 2024, Y ajoutant, Rejette la demande de transmission du dossier au parquet de [Localité 1], formulée par Mme [C], Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens d'appel, Condamne la caisse au paiement de la somme de 500 euros, à Mme [H] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Mme [H] [C], salariée de la société [1] en qualité d'assistante de magasin, a été victime d'un accident du travail, le 30 juillet 2023, pour lequel son employeur a établi une déclaration de maladie professionnelle, le 11 août suivant, en indiquant les circonstances suivantes : 'la salariée effectuait de la mise en rayon, la salariée a déclaré qu'en portant une caissette de fruits et légumes elle aurait ressenti une douleur dans le dos ainsi qu'au pouce droit'. Un certificat médical initial du 2 août 2023 mentionnait un 'déficit mobilité lombaire (flexions rotations douloureuses)'. Par courrier du 10 août 2023 l'employeur a émis des réserves en indiquant, notamment que 'après avoir visionné les caméras de vidéo surveillance à l'heure indiquée par la salariée, il ressort que Mme [H] [C] ne portait aucune caissette de fruits et légumes. Au-delà des déclarations abusives de notre collaboratrice, nous remettons en cause tout fait accidentel brusque et soudain, qui dans ce cas de figure est absent... de plus le jour dudit incident elle a terminé sa journée de travail à l'heure indiquée soit 13h sans jamais nous demander le bénéfice de soins ou même le besoin de consulter un médecin. Le lendemain Mme [H] [C] a travaillé d'une manière tout à fait habituelle encore une fois sans jamais nous évoquer la survenance d'un quelconque incident. Ce n'est que le 2 août qu'elle nous a déclaré ledit incident. Entre la date de survenance et la date de déclaration de la collaboratrice, plusieurs jours se sont écoulés durant lesquels tout autre élément étranger aurait pu survenir et aurait pu provoquer ladite lésion, ce d'autant que matériellement parlant elle n'a jamais existé '. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2], a refusé de prendre en charge l'accident déclaré. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, qui par jugement prononcé le 19 septembre 2024 a : - infirmé la décision de la caisse refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont Mme [C] a été victime le 30 juillet 2023, - dit que l'accident du 30 juillet 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse aux dépens. La CPAM de [Localité 1] [Localité 2] a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2024, à la suite de la notification intervenue le 23 septembre précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 5 février 2026 et lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 30 juillet 2023, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [C] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande, la caisse expose qu'il n'existe ici aucun élément probant de nature établir la réalité d'un fait accidentel, que l'affirmation de l'assurée n'est corroborée par aucun élément objectif, qu'aucun témoin n'était présent, que l'employeur n'a été informé que trois jours après les faits, que la constatation médicale est tardive, que la première personne avisée contredit les dires de Mme [C] et que le témoin mentionné n'a pas assisté à la survenance du fait accidentel. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 12 mars 2026 et déposées lors de l'audience, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger que l'accident dont elle a été victime le 30 juillet 2023 constitue un accident de travail, - ordonner à la caisse de prendre en charge ledit accident et l'ensemble des soins et arrêts afférents au titre de la législation professionnelle, - transmettre, au visa de l'article 40 du code de procédure pénale, l'intégralité du dossier au parquet de [Localité 1] afin que soient instruites les infractions de fausse attestation et usage (article 441-7 du code pénal - attestation sur l'honneur de M. [X] et lettre de réserve), tentative d'escroquerie au jugement (article 313-1 du code pénal) et délit d'entrave, - condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle explique que : - depuis 2022 elle bénéficie d'un régime particulier (mi-temps thérapeutique, pas de manutention de charges lourdes supérieures à 10 kg, limitation des manutentions manuelles, alternance caisse et rayon), - elle a été contrainte de rappeler à l'ordre son employeur quant à ces restrictions, - c'est dans ce contexte de violation répétée des prescriptions de la médecine du travail et d'un épuisement professionnel que l'accident du 30 juillet s'intègre, - elle a ressenti une douleur au dos en portant une caisse de fruits et légumes, - elle a immédiatement porté à la connaissance de son employeur cet accident, - une cliente à pu constater qu'elle souffrait, - le lendemain elle était bloquée du dos et dans l'impossibilité de se mouvoir, elle demandera ainsi à un collègue de la remplacer, - son employeur a trompé la caisse en prétendant que l'accident avait eu lieu à 7h30 et en indiquant qu'il y a avait des caméras de surveillance dans la réserve, lieu de l'accident, - elle a complété un cahier de liaison le jour même des faits, - elle n'a pas pu se mouvoir avant le 2 août, jour elle a vu son médecin, - l'enquête du comité social et économique (CSE) a mis en lumière un management pathogène et une volonté délibérée de travestir la réalité pour éviter la reconnaissance de l'accident du travail, notamment en modifiant les pointages horaires, - plusieurs collègues ont attesté l'avoir vue en souffrance, - elle a appelé son supérieur, M. [X], le jour même de l'accident. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Ces dispositions instaurent au profit de la victime une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu sur les lieux et pendant le travail. Il s'agit toutefois d'une présomption simple et, en cas de contestation, la preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants, mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. Dans les rapports caisse ' assuré, la preuve de la matérialité de l'accident doit être rapportée par l'assuré.
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