MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l'AMSOM portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande principale de résiliation du bail
L'AMSOM soutient que M. [Z] [T], fils de Mme [J] [T], a incendié à plusieurs reprises tant du mobilier que des véhicules appartenant à d'autres locataires, ces faits ayant eu pour conséquence la destruction d'une gouttière et la dégradation d'un des murs du bâtiment ainsi que le bitume adjacent. Il indique avoir évalué son préjudice matériel à la somme de 1 970,47 euros, les reprises ayant été réalisées par ses salariés. Il estime qu'en agissant de la sorte, M. [T] n'a pas respecté le bail régularisé entre sa mère et lui, si bien que le contrat ne peut qu'être résilié aux torts de Mme [T]. L'AMSOM fait enfin valoir que l'absence de réitération de ces faits particulièrement graves et l'évolution positive de son fils alléguée par Mme [T] ne peuvent justifier qu'il soit débouté de sa demande de résiliation du bail.
Mme [T] s'oppose à la résiliation judiciaire du bail. Elle soutient qu'elle règle scrupuleusement son loyer et n'enregistre d'ailleurs aucun impayé. Elle indique avoir été dépassée par le comportement délinquant de son fils qu'elle ignorait totalement, précise avoir su se mobiliser pour que son fils puisse bénéficier du soutien psychologique et éducatif mis en place. Depuis lors, elle affirme qu'aucun incident n'a été enregistré et que son fils n'a commis aucune nouvelle infraction.
Sur ce,
L'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
L'article 12.1 4. du contrat de bail signé entre les parties prévoit que le locataire a pour obligation d'user paisiblement de la chose louée suivant la destination à usage d'habitation qui lui est donnée par le contrat et en s'abstenant, lui et les personnes vivant à son foyer, de troubler la tranquillité des personnes, de porter atteinte à la bonne tenue de l'immeuble et des espaces communs, et de s'interdire tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens selon la 'Charte de Bon Voisinage', rédigée et signée conjointement par les Associations de locataires et l'Office, annexée au contrat.
Par ailleurs, l'article 11.2 dudit contrat prévoit que la résiliation du contrat pourra être poursuivie par voie judiciaire en cas de non-respect des clauses relatives aux obligations du locataire.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [T] a été déclaré coupable et condamné par le tribunal pour enfants d'Amiens pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis en mars et juillet 2023. M. [Z] [T] a notamment incendié deux véhicules stationnés sur le parking de la résidence, incendies qui ont également dégradé les infrastructures appartenant au bailleur dont un mur et le parking.
Mme [T] reconnaît la gravité des faits commis par son fils mineur et admet également avoir été dépassée par le comportement de son fils sur cette période.
Suite à ces condamnations, M. [Z] [T] a été pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et a entamé un suivi éducatif, psychologique et médical. Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du compte-rendu de l'examen psychologique de M. [Z] [T] établi le 27 octobre 2023, que ce dernier est sujet à des troubles du comportement, que le passage à l'acte se situe dans le creux d'une période de dés'uvrement et désinsertion avec prise d'alcool et de drogues dites douces. Il est relevé qu'il semble avoir saisi l'anormalité, la gravité des faits et leurs répercussions. Il est également noté que les aides socio-éducatives mises en place ont manifestement permis d'étayer la réflexion et le sentiment de culpabilité de M. [T], qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse apportant un certain apaisement et qu'il a investi son suivi psychologique. Il est également indiqué qu'il devra fournir des efforts pour mettre en 'uvre ses intentions.
Ce constat est partagé et confirmé par les éléments de personnalité retenus à l'audience du 19 décembre 2024 devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Amiens qui cite le rapport de la protection judiciaire de la jeunesse du 31 octobre 2023 selon lequel M. [T] a intégré l'UEAJ en août 2023, était dans une dynamique positive concernant son insertion socio-professionnelle et qu'il était assidu dans son suivi psychologique au CMP. Lors de cette audience, M. [T] a expliqué qu'il tirait les bénéfices des accompagnements instaurés en sa faveur et qu'il suivait un traitement médicamenteux.
Depuis, les troubles ont cessé, Mme [T] indique qu'elle entretient de bons rapports avec ses voisins et le bailleur ne produit aucune attestation de locataires se plaignant du comportement de Mme [T] ou de son fils.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les manquements à l'obligation de jouissance paisible causés par le fils de Mme [T] en 2023 ne se sont pas répétés et qu'il n'apparaît pas justifié de résilier le bail conclu le 11 août 2021 entre les parties et d'ordonner l'expulsion de Mme [T].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'AMSOM de sa demande de résiliation judiciaire du bail.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, la décision entreprise étant confirmée s'agissant des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.