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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 24/04059

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour un époux reconnu coupable de violences conjugales dans le cadre d'une procédure de divorce ?

Principe retenu

La cour rappelle que les violences conjugales peuvent donner lieu à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la victime. En cas de condamnation, le montant des indemnités doit être proportionné à la gravité des faits.

Faits clés

  • Mariage contracté le 27 juin 1981 sans contrat préalable
  • Séparation des époux en 2022
  • Plainte pour violences conjugales déposée en mai 2022
  • Divorce prononcé le 3 avril 2023
  • Condamnation de M. [R] à payer 200 euros pour des faits de violences

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Mme [Q] demande à la cour de : -annuler les dispositions du jugement par lesquels le tribunal a alloué à M. [A] [R] une indemnité de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, non sollicitée par celui-ci, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant à nouveau, -condamner M. [R] à lui régler une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait des violences physiques commises sur une période de 2012 à mai 2022, -condamner M. [R] à lui régler une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait des violences verbales et psychologiques commises sur une période de 2012 à mai 2022, -condamner M. [R] à lui régler une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [R] de toutes demandes, -condamner M. [R] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [A] [R] demande à la cour de : -débouter Mme [O] [Q] de son appel, -confirmer le jugement prononcé le 23 août 2024 par le tribunal de proximité d'Amiens, en l'ensemble des dispositions, -condamner Mme [O] [Q] à lui verser à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [Q] Mme [Q] sollicite une indemnisation de son préjudice moral résultant des violences physiques et morales qu'elle a dénoncées à l'encontre de son ex-époux, M. [A] [R]. Elle indique avoir choisi de saisir la juridiction civile afin de solliciter la liquidation de son préjudice, ce choix ne pouvant lui être reproché afin de diminuer ou de lui refuser son droit à indemnisation. Elle soutient que toute faute civile ayant occasionné un préjudice à la victime lui ouvre droit à réparation, celle-ci n'étant pas limitée par la réponse pénale du procureur de la République qui a choisi de poursuivre les seuls faits de violences ayant eu lieu au mois de juillet 2022. Elle fait valoir que le fait d'avoir recouru à un mode amiable de divorce ne la prive pas de son droit de solliciter une indemnisation, non des conséquences du divorce, mais des violences physiques et psychologiques qu'elle impute à son ex-époux. Elle soutient que M. [A] [R] a eu un comportement violent à son égard pendant de nombreuses années, en l'injuriant, la rabaissant et en exerçant à son encontre des violences physiques. Elle explique avoir subi une hospitalisation de plusieurs jours en 2018 suite à une tentative d'autolyse ayant pour origine les faits qu'elle subissait. Elle précise avoir également déposé plainte en 2023 pour les viols qu'elle indique avoir subis pendant la vie conjugale, faisant état des éléments de cette procédure bien qu'elle ait été classée sans suite. M. [R] reconnaît les faits du 24 juillet 2022. Cependant, il conteste les autres accusations de Mme [Q]. Il soutient que les témoignages apportés par cette dernière ne contiennent pas la relation de faits que leurs auteurs auraient personnellement constatés. Il fait valoir que devant la fragilité des accusations de Mme [Q], le Parquet ne l'a poursuivi que pour les faits du 24 juillet 2022. Il prétend que celle-ci a ensuite déposé plainte pour des faits de viol, en réaction à la sanction résultant de la composition pénale et mue par des sentiments vindicatifs. Il soutient que la lecture du jugement de divorce révèle que les parties se sont accordées à la fois sur le principe du divorce et ses conséquences et que la procédure s'est déroulée de façon tout à fait amiable. Il explique que l'analyse du psychologue ayant examinée son ex-épouse reste subjective et ne démontre pas le bien fondé de ses accusations, alors même que le mal-être de Mme [Q] peut trouver son origine dans bien d'autres causes : frustration de la séparation ou du prononcé du divorce, exacerbation des sentiments vindicatifs à la vue de voir son ex-conjoint refaire sa vie avec un tiers. Il estime qu'outre l'incident du 24 juillet 2022, Mme [Q] ne peut justifier d'aucun comportement fautif à son encontre. Il verse aux débats des témoignages de personnes qui ont vécu aux côtés du couple sur des périodes allant de plusieurs semaines à un mois et qui décrivent non seulement un couple heureux mais également une joie de vivre chez Mme [Q]. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qui nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, le tribunal a retenu qu'il était établi que M. [R] avait commis des violences sur Mme [Q] le 24 juillet 2022 ayant entraîné une ITT d'un jour. Il a relevé que s'agissant des autres faits dénoncés, il n'existait aucune preuve permettant de les accréditer. A hauteur d'appel, la cour relève que Mme [Q] peut saisir, en vue de l'indemnisation de ses préjudices, la juridiction civile lorsqu'une composition pénale est intervenue à l'égard de l'auteur d'une infraction, sans avoir à justifier son choix de ne pas saisir la juridiction pénale sur intérêts civils. Par ailleurs, le fait que les époux aient accepté le principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil n'a aucune incidence sur l'appréciation de la réalité des préjudices invoqués par Mme [Q]. M. [R] conteste tous les faits dénoncés par celle-ci, à l'exception d'un fait unique en date du 24 juillet 2022 ayant donné lieu à la composition pénale. Il a ainsi reconnu son implication dans les faits survenus le 24 juillet 2022, qualifiés de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité. Il est rappelé que Mme [Q] a indiqué avoir été saisie par M. [R] par le cou puis avoir été « claquée sur le mur », dans un contexte où le couple s'affairait à organiser le déménagement de leurs affaires. Elle explique qu'une autre agression de même nature s'est produite le même jour. M. [R] produit des attestations aux fins de démontrer qu'en dehors de cet épisode, la vie conjugale avec Mme [Q] se déroulait sans difficulté particulière. Il communique d'abord une attestation de M. [Y] [N] en date du 8 janvier 2023 indiquant ne jamais avoir constaté de disputes au sein du couple ou entendu des cris, étant leur voisin de mobile home au camping. Il relate une certaine complicité du couple et précise avoir été surpris par leur séparation puisque les époux s'entendaient très bien. Mme [L] [B] a attesté à deux reprises, les 8 janvier 2023 et 29 mars 2024, étant également voisine dans le camping fréquenté par M. [R] et Mme [Q], pour indiquer qu'elle n'avait jamais entendu celui-ci hausser la voix, et qu'elle n'avait jamais entendu de cris ou de disputes, le couple apparaissant complice et se promenant main dans la main. M. [R] produit par ailleurs des copies de SMS échangés avec Mme [Q] en 2021 au contenu intime. Mme [Q] justifie quant à elle avoir été hospitalisée en réanimation chirurgicale du 6 au 9 mai 2018 pour intoxication médicamenteuse volontaire avec probable syndrome dépressif, qu'elle met en relation avec les faits dénoncés. Le rapport de l'UMJ en date du 26 juillet 2022, établi dans le cadre de la procédure pénale diligentée sur les faits de violence et ayant fixé l'ITT à un jour, relève qu'elle a été hospitalisée pour la prise en charge d'une tentative de suicide, du 6 au 11 mai 2018, d'abord au CHU d'[Localité 1] jusqu'au 9 mai 2018 puis à la polyclinique médicale, suite à une « intoxication médicamenteuse volontaire au Tercian, [W], Voltarene, Paracetamol, Sifrol. Geste réactionnel à une situation familiale conflictuelle. » Il indique par ailleurs que Mme [Q] a débuté un suivi avec un psychiatre à la clinique du campus, qui a été interrompu avec le confinement de 2020, et qu'elle a rapporté avoir été attrapée au cou le 24 juillet 2022 sans strangulation et évoqué une deuxième agression similaire le même jour. Il précise qu'au jour de l'examen, elle n'a évoqué aucune douleur en lien avec la pression cervicale, pas de gêne pour déglutir, et qu'il n'a été relevé aucune trace cutanée. Il rapporte que Mme [Q] a indiqué : « j'ai toujours pris sur moi, je me suis toujours écrasée' mais maintenant c'est fini », en évoquant son souhait de débuter les démarches en vue d'un divorce. M. et Mme [D], amis de M. [R] et Mme [Q], ont été entendus en mai 2023 dans le cadre de cette même procédure pénale. Ils ont indiqué que Mme [Q] avait confié environ six ans auparavant à Mme [D] être victime de violences de nature physique, psychologique et sexuelle par M. [R], sans pour autant y avoir jamais assisté et sans avoir constaté de traces de coups. MM. [E] et [P] [R], enfants majeurs du couple, n'ont pas assisté à des scènes de violences. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des violences physiques subies ; Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des violences verbales et psychologiques subies ; Condamne M. [A] [R] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [A] [R] à payer à Mme [O] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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