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DECISION
La SARL [1] a formé opposition à une contrainte décernée le 6 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF de Picardie, signifiée le 12 avril 2023, pour obtenir paiement de la somme de
89 349,68 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour les années 2016, 2017 et 2018.
Par jugement prononcé le 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social a :
- déclaré la société [1] recevable en son opposition,
- déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'Urssaf fondée sur la dite contrainte,
- laissé à la charge de l'URSSAF les frais de signification de la contrainte,
- condamné l'URSSAF à verser à la société [1] la somme de 1250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration faite par RPVA le 12 juillet 2024, l'URSSAF de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juin 2024.
La société [1] ayant constitué avocat le 10 octobre 2024, l'affaire a été fixée à la mise en état.
L'URSSAF a conclu le 13 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026 pour les conclusions de l'intimée.
A cette date, celle-ci n'avait pas conclu et n'a envoyé aucun message dans le cadre de la mise en état.
Les parties ont ainsi été convoquées à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2026.
L'URSSAF a comparu et s'en est rapportée à ses conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2025.
Elle demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Statuant de nouveau,
- valider la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF de Picardie le 6 avril 2023,
- condamner la SARL [1] au paiement de la somme de 89 349,68 euros,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 26 janvier 2026 n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'URSSAF de Picardie pour l'exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Pour annuler la contrainte au motif de sa prescription, le tribunal judiciaire a retenu que la reconnaissance de dette émanant du comptable de la société ne pouvait avoir interrompu la prescription dès lors qu'il n'était pas justifié d'un mandat donné par la société à son comptable pour reconnaître la créance de l'URSSAF et solliciter un échéancier.
L'URSSAF fait valoir que la reconnaissance de dette contenant une demande d'échéancier de paiement émane de la société qui l'a signée et revêtu de son cachet.
Le tribunal a à tort considéré qu'elle émanait du comptable de la société, et fait valoir qu'en tout état de cause, cela engagerait la responsabilité du comptable.
En vertu des dispositions de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de 3 ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 »
En l'espèce, l'URSSAF de Picardie a décerné à la société [1] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de régler la somme de 89 567 euros le 29 juillet 2019, dont la société a accusé réception le 30 juillet 2019.
La contrainte a été décernée le 12 avril 2023.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai.
La société [1] a soutenu en première instance que la reconnaissance de dette dont se prévaut l'URSSAF n'a pas interrompu la prescription, alors qu'elle aurait été signée par son comptable, lequel n'avait pas été mandaté à cette fin, raisonnement que le tribunal judiciaire a validé.
La reconnaissance de dette est établie sur un document à entête de la société [1], comportant son adresse et ses numéros de compte et de Siret, et qui lui avait manifestement été adressé par l'URSSAF.
Il est demandé des délais de paiement au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Une mention manuscrite indique : « nous vous devons une somme de 89 349,68 euros ».
Le motif de cette demande de délais de paiement est décrit comme étant des difficultés de trésorerie.
Il est demandé un plan de règlement selon des mensualités de 500 euros, motivé comme suit « mon client a peu de moyens » et il est donné un accord pour des prélèvements qui s'effectueront le 18 de chaque mois.
Le document est signé et revêtu du cachet de la société [1].
Si matériellement le document a été renseigné par un tiers, comme le montre la mention « mon client a peu de moyens », la société n'a pas démontré que la signature émane d'un tiers.
En effet, elle a apposé son cachet sur le document.
Par ailleurs, elle n'alléguait pas avoir contesté la signature du document avant la délivrance de la contrainte.
L'URSSAF de Picardie, qui avait adressé à la société [1] un imprimé de demande de délais de paiement, qui lui a été retourné renseigné, signé et revêtu du cachet de celle-ci, était fondée à considérer que le document exprimait la volonté de la cotisante.
La reconnaissance de dette est par conséquent valable et a interrompu la prescription.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La cour n'est saisie d'aucune contestation du bien-fondé de la créance.
Il convient dès lors de valider la contrainte et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 89 349,68 euros.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF de Picardie à payer à la société [1] la somme de 1250 euros sur le fondement du texte précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [1] est condamnée à lui payer la somme de 2 000 au titre de ses frais irrépétibles.