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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mai 2026 — n° 24-16.945

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100335

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juridictions françaises sont-elles compétentes pour statuer sur l'exercice de l'autorité parentale à titre provisoire en présence d'une procédure pendante à l'étranger ?

Principe retenu

Les juridictions françaises peuvent être compétentes pour statuer à titre provisoire sur l'exercice de l'autorité parentale, même en cas de procédure pendante devant des juridictions étrangères. L'interdiction de sortie du territoire d'un enfant sans l'accord des deux parents peut être ordonnée par le juge français.

Faits clés

  • M. [I] et Mme [L] sont les parents de l'enfant [U], né le 18 mars 2011.
  • Mme [L] a demandé l'organisation de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale.
  • Le juge aux affaires familiales a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [L] à titre provisoire.
  • Une décision de la cour d'appel de Bacau en Roumanie a confirmé l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [L].
  • Le droit de visite du père a été suspendu par le juge français.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2023) et les productions, des relations de Mme [L] et de M. [I], est issu [U], né le 18 mars 2011, à [Localité 1]. 2. Le 30 septembre 2022, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'organisation de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale, à titre provisoire. 3. M. [I] a soulevé une exception de litispendance fondée sur l'existence d'une procédure pendante devant les juridictions roumaines. 4. Le 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné, dès le prononcé de la décision, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père. 5. Le 4 juillet 2023, le tribunal de Bacau en Roumanie, statuant en appel, a confirmé la décision rendue par le juge de paix d'Onesti, du 23 mai 2022, qui a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [L], fixé la résidence principale de l'enfant à son domicile et accordé un droit de visite et d'hébergement au père sous réserve qu'il justifie d'une résidence en France. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Mme [L] soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a statué sur des mesures provisoires est irrecevable. 7. Mais la cour d'appel ayant statué au fond en ordonnant une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise de l'enfant, produit la veille de l'ordonnance de clôture, était connu des deux parties s'agissant d'une mesure diligentée à l'occasion de la procédure roumaine, et, d'autre part, que M. [I], qui avait produit un extrait de ce rapport dans ses dernières écritures, n'avait pas contesté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, celui-ci est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande. 11. Le moyen est donc irrecevable. Réponse de la Cour Vu les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile : 13. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit. 14. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 15. Une cour d'appel dont il ressort des constatations que l'appel dont elle est saisie est sans objet, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel. 16. Pour, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle et suspendre le droit de visite du père, l'arrêt, après avoir constaté que le juge roumain, premier saisi sur le fond, avait statué en appel, retient, d'abord, qu'aucune des décisions du juge étranger n'avait pu être mise à exécution faute de délivrance du certificat prévu à la sous-section 2 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019 qui permet la reconnaissance d'une décision dans un autre État membre, et, ensuite, qu'un risque de déplacement illicite de l'enfant, déjà avéré en 2013, est toujours craint, notamment par le juge des enfants saisi en France, qui, dans sa décision du 17 août 2022, a souligné la persistance du danger pour l'enfant de se voir priver de sa mère du fait des menaces du père. 17. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'appel était devenu sans objet depuis la décision du juge roumain statuant en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs. Portée et conséquences de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 20. La cassation des chefs de dispositif attribuant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant mineur chez la mère, suspendant le droit de visite du père, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [I] aux dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 21. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne, dès le prononcé de la décision, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, se déclare incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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