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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 mai 2026 — n° 25-11.801

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100322

Synthèse de la décision

Question juridique

Le parent sans exercice de l'autorité parentale peut-il contester l'absence de recherche sur l'information des mineurs concernant leur droit à être entendus par le juge ?

Principe retenu

Un parent qui a délégué l'exercice de l'autorité parentale peut contester une décision de la cour d'appel s'il estime que les mineurs n'ont pas été informés de leur droit à être entendus par le juge. La charge d'informer les mineurs ne repose pas sur ce parent.

Faits clés

  • Un parent a délégué l'exercice de l'autorité parentale à un service
  • Les mineurs ont été confiés à ce service
  • Le parent conteste une décision de la cour d'appel
  • La cour d'appel n'a pas mentionné l'information des mineurs sur leur droit à être entendus
  • Le parent soutient que la charge d'informer les mineurs ne lui incombait pas

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2024), Mme [J] a donné naissance à [I] [J], le [Date naissance 1] 2010. 2. Le 18 janvier 2023, un juge des enfants a renouvelé le placement de la mineure jusqu'au 31 janvier 2025. 3. Le 21 août 2023, un juge aux affaires familiales a délégué totalement l'exercice de l'autorité parentale, à l'égard de la mineure, avec exécution provisoire, au département d'Ille-et-Vilaine.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, en ce que Mme [J] n'a jamais soutenu que [I] n'avait pas été informée de son droit d'être entendue. 7. Cependant, d'une part, le moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau et d'autre part, contrairement à ce que la Cour juge lorsque la charge de l'obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit d'être entendu et la justification de son exécution incombaient au demandeur au pourvoi (1re Civ., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-11.604), le moyen est recevable lorsque cette charge ne lui incombait pas. 8. Mme [J] n'étant plus titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, la charge de l'obligation d'information de la mineure capable de discernement ne lui incombait pas. 9. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile : 10. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. 11. Selon le deuxième, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu'ils se sont acquittés de leur obligation. 12. L'arrêt confirme la délégation de l'exercice de l'autorité parentale au département d'Ille-et-Vilaine à l'égard de l'enfant, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, débiteur de l'obligation d'information, de son droit à être entendue dans cette procédure ou qu'elle ait été considérée comme dépourvue de discernement. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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