4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, en ce que Mme [J] n'a jamais soutenu que [I] n'avait pas été informée de son droit d'être entendue.
7. Cependant, d'une part, le moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau et d'autre part, contrairement à ce que la Cour juge lorsque la charge de l'obligation d'information du mineur capable de discernement de son droit d'être entendu et la justification de son exécution incombaient au demandeur au pourvoi (1re Civ., 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-11.604), le moyen est recevable lorsque cette charge ne lui incombait pas.
8. Mme [J] n'étant plus titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, la charge de l'obligation d'information de la mineure capable de discernement ne lui incombait pas.
9. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 388-1 du code civil et 338-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile :
10. Selon le premier de ces textes, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge et cette audition est de droit lorsqu'il en fait la demande. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat.
11. Selon le deuxième, le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant, mention étant faite, dans toute décision relative à un mineur capable de discernement, qu'ils se sont acquittés de leur obligation.
12. L'arrêt confirme la délégation de l'exercice de l'autorité parentale au département d'Ille-et-Vilaine à l'égard de l'enfant, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de la procédure que la mineure ait été avisée par le service gardien, débiteur de l'obligation d'information, de son droit à être entendue dans cette procédure ou qu'elle ait été considérée comme dépourvue de discernement.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés.