MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer qu'ensuite du passage de chambre intervenu entre la 2-1 et la 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'existe plus de difficulté quant à l'attribution de l'appel à la chambre compétente pour statuer en matière de validité ou non d'une reconnaissance de dette.
Sur la demande de radiation de l'instance d'appel
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [Z] [W] est redevable envers Mme [N] [Y] de la somme totale de 126 931,76 euros en principal, outre intérêts, aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire et signifiée le 24 mars 2025.
Il est justifié de ce que M. [Z] [W] a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, cette prétention ayant été déclarée irrecevable par décision du 4 décembre 2025.
Les condamnations prononcées le 13 mars 2025 sont donc toujours pleinement exécutoires.
Cependant, il convient d'observer que M. [Z] [W] a interjeté appel le 22 avril 2025, qu'il a transmis par RPVA ses premières conclusions d'appelant le 12 juin 2025, que Mme [N] [Y], régulièrement intimée, a conclu au fond en réplique le 11 septembre 2025, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. Certes, Mme [N] [Y] a présenté un incident le 11 septembre 2025 mais pour un autre motif ayant depuis perdu son objet. En tout état de cause, sa demande de radiation de l'instance fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, n'a été formée qu'aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2025, donc bien au delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que M. [Z] [W] soulève l'irrecevabilité de la demande de radiation de l'instance fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à l'incompétence de la cour pour statuer sur les demandes formées par M. [Z] [W] dans le cadre de son appel relatives aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [W] - [Y]
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés à l'article 913-5 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, l'appel étant postérieur au 1er septembre 2024.
Ce conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction des dossiers et il a compétence pour :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été,
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910,
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1,
- statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel,
- allouer une provision pour le procès,
- accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
- ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état,
- dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Cependant, cette compétence du conseiller de la mise en état a pour limite la connaissance des fins de non recevoir et les exceptions de procédure afférentes à la seule procédure d'appel, étant exclue la connaissance de celles qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ainsi que de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'occurrence, 'l'incompétence' soulevée par Mme [N] [Y] ne s'entend pas d'une exception d'incompétence au sens procédural du terme, soumise au respect de l'article 74 du code de procédure civile notamment, mais ressort de l'appréciation du pouvoir du juge saisi de statuer sur les demandes présentées par M. [Z] [W] en paiement par Mme [N] [Y] de plusieurs sommes.
A ce titre, il convient de relever que le premier juge, déjà saisi de telles demandes, les a rejeté après avoir motivé sa décision en visant l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et en retenant que les créances invoquées par les ex-époux, y compris nées avant le mariage, ressortent de la liquidation de leur régime matrimonial, et donc des seuls pouvoirs propres du juge aux affaires familiales. Il a donc tranché ce point.
Ainsi, le fait d'apprécier la 'compétence' de la cour sur de telles demandes en paiement, revient en définitive à statuer sur leur bien fondé et sur l'un des chefs de dispositif de la décision critiquée, ce qui excède à l'évidence les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
L'incompétence soulevée par Mme [N] [Y] s'analyse potentiellement en une critique de la décision entreprise et relève exclusivement de l'appréciation de la cour, indépendamment de toute appréciation de la recevabilité d'une telle exception de procédure au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la recevabilité et du bien fondé de cette prétention formée par Mme [N] [Y], seule la cour d'appel étant compétente pour en connaître.
Sur les demandes accessoires
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [Y] supportera la charge des dépens de l'incident.