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Cour d'appel, chambre 4-8a, 19 mai 2026 — n° 25/02996

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle refuser de reconnaître un arrêt de travail pour maladie ordinaire si l'assuré est jugé apte à reprendre une activité professionnelle ?

Principe retenu

L'appréciation de l'état de santé d'un assuré doit se faire à la date de la décision contestée. Les documents médicaux présentés doivent être contemporains à cette date pour être pris en compte.

Faits clés

  • Accident du travail de Mme [U] [X] le 19 juillet 2019 pris en charge par la CPAM
  • Consolidation de l'état de santé sans séquelles indemnisables au 16 janvier 2020
  • Arrêt de travail déclaré pour maladie ordinaire à partir du 24 janvier 2020
  • Expertise médicale confirmant l'aptitude à reprendre une activité professionnelle à la date du 24 janvier 2020
  • Recours devant la commission de recours amiable rejeté le 25 mai 2021

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du 19 février 2025 en ses dispositions soumises à la cour, Déboute Mme [U] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [X] aux dépens. Le greffier Le conseiller pour la présidente empêchée

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 19 juillet 2019, Mme [U] [X] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée, à la suite de l'accident de travail déclaré, a été consolidé à la date du 16 janvier 2020 sans séquelles indemnisables. L'assurée a adressé un avis d'arrêt de travail selon certificat médical initial du 24 janvier 2020 au titre d'une maladie ordinaire. Le 4 février 2020, la CPAM a informé Mme [U] [X] que le service médical avait estimé que son arrêt de travail n'était pas médicalement justifié. A la demande de l'assurée, une expertise médicale technique a été réalisée par le docteur [N] le 9 septembre 2020, lequel a confirmé que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020. Mme [U] [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable laquelle a pris une décision de rejet le 25 mai 2021. Mme [U] [X] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille le 26 juillet 2021. Par jugement du 19 février 2025, le tribunal a : déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [X], dit que Mme [U] [X] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 janvier 2020, débouté Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, condamne Mme [U] [X] aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que les pièces versées par l'assurée étaient inopérantes dans la mesure où elles n'étaient pas contemporaines à la date prévue par la décision contestée. Le 11 mars 2025, Mme [U] [X] a relevé appel du jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience du 24 mars 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [U] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'ordonner une expertise . Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : elle n'est pas en capacité de reprendre une quelconque activité professionnelle ; la fibromyalgie dont elle souffre est à l'origine d'une dépression sévère, et associée à d'autres pathologies, cette maladie a un impact fonctionnel conséquent nécessitant un important suivi médical ; le rapport d'expertise du docteur [N] est contesté par de nombreux certificats médicaux faisant état de l'impossibilité pour l'assurée de reprendre une activité professionnelle. Par conclusions visées à l'audience du 24 mars 2026 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement du 19 février 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite une nouvelle expertise afin de déterminer la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque. Elle réplique que : selon les conclusions d'expertise, l'état de santé de l'assurée ne l'empêchait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque ; l'arrêt de travail transmis par l'assurée aux fins de contester les conclusions d'expertise est prescrit au titre d'une maladie simple ; l'assurée ne verse pas d'éléments médicaux contemporains à la décision contestée.

Motivations de la décision

MOTIFS Selon les dispositions de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Il résulte des termes de l'article L141-1 du même code (aujourd'hui abrogé) dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il s'induit des dispositions légales et règlementaires que dans le cadre d'une expertise technique de première intention ou de seconde intention, l'avis technique de l'expert s'impose à la caisse. Par ailleurs, si les conclusions de l'expertise médicale technique procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises et dénuée d'ambiguïté, elles s'imposent aux parties ainsi qu'à la juridiction de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. En revanche, si la première expertise n'est pas claire, la juridiction doit ordonner un complément d'expertise (Civ 2, 3 février 2011, n° 10-11.943) ou, si elle est demandée par une partie, et seulement dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise médicale technique (Civ 2, 22 juin 2004, n°02-31.054 ; Civ 2, 11 octobre 2012, n°11-20.394 ; Civ 2, 5 novembre 2015, n° 14-23.226). Il est constant que l'appréciation de l'état de santé de Mme [U] [X] doit s'effectuer au 24 janvier 2020, date initialement retenue par le service médical de la CPAM contestée par l'intéressée. Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [N], désigné par la caisse, que si les douleurs invoquées par Mme [U] [X] sont de nature à restreindre l'exercice de son activité d'aide-soignante, elles ne font toutefois pas obstacle, à la date considérée, à la reprise d'une activité professionnelle. Mme [U] [X] critique ces conclusions, soutenant être atteinte de diverses pathologies, soit une fibromyalgie, des névralgies du grand occipital ainsi que des tendinites des moyens fessiers. A cet égard, elle verse aux débats plusieurs pièces médicales destinées à établir l'incompatibilité de son état de santé avec toute reprise d'activité. Toutefois, la caisse fait valoir que seule la fibromyalgie de Mme [U] [X] a été reconnue au titre d'une affection de longue durée, et que l'expert s'est fondé à bon droit sur les conséquences fonctionnelles imputables à cette pathologie pour rendre son avis. En outre, il apparait, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que les documents médicaux produits par l'assurée sont soit antérieurs soit postérieurs à la date retenue par l'expert, de sorte qu'ils ne permettent pas de remettre utilement en cause les conclusions, claires et dépourvues d'ambiguïté, du rapport d'expertise médicale technique. Au regard du développement précédent, la demande d'expertise médicale doit être rejetée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de maintenir la date de reprise d'une activité professionnelle quelconque au 24 janvier 2020. Mme [U] [X], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
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