MOTIFS
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
Il résulte de la procédure que l'assuré a saisi la [2] de la RTM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont cette commission a accusé réception le 16 avril 2024. Dans son courrier du 16 avril 2024, la [2] a précisé que le point de départ de la demande d'instruction de maladie professionnelle était fixé au 4 décembre 2023 et que le délai d'instruction de la demande était de 120 jours de telle façon qu'une décision lui serait communiquée avant le 11 août 2024.
M.[O] [L] a saisi directement le tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant d'une décision implicite de rejet de cette commission.
Ce faisant, M.[O] [L] confond les dispositions applicables à l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et celles afférentes à la contestation de la décision de rejet émanant de la caisse.
Si M.[O] [L] soutient que le défaut de réponse de la [2] équivaut à un rejet implicite de sa demande, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque le dépassement du délai d'instruction de la demande ne pourrait avoir vocation qu'à consacrer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de ladite demande.
Il est au surplus constant qu'une commission de recours amiable est instituée auprès de la [2] et qu'il appartenait ainsi à M.[O] [L] de saisir ladite commission. Il n'en est toujours pas justifié en cause d'appel.
C'est donc à bon droit que le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[O] [L] irrecevable. Aucune restriction du droit d'accès au juge n'est établie puisque l'intéressé a pu faire valoir ses arguments et qu'un recours sur l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président du pôle est possible.
La cour ayant vidé sa saisine, il n'y a pas lieu de statuer au fond et d'ordonner une expertise comme l'y invite l'appelant.
M.[O] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.