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Cour d'appel, chambre 4-8a, 19 mai 2026 — n° 25/02958

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel de M.[U] [N] est-il recevable malgré l'absence de date de notification du jugement initial ?

Principe retenu

Le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse, mais l'absence de date de notification sur le jugement empêche de déterminer si l'appel est tardif. Par conséquent, l'appel est déclaré recevable.

Faits clés

  • M.[U] [N] a reçu une contrainte de 9.786 euros pour les 3e et 4e trimestres 2018.
  • Une mise en demeure a été adressée à M.[U] [N] le 4 décembre 2018.
  • M.[U] [N] a fait opposition à la contrainte le 17 mai 2023.
  • Le jugement du tribunal a débouté M.[U] [N] de ses demandes et validé la contrainte.
  • M.[U] [N] a relevé appel du jugement le 7 mars 2025.

Articles cités

article 538 du code de procédure civile article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'appel de M.[U] [N], Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 juin 2026 à 09h00 afin que les parties puissent présenter leurs observations sur la prescription éventuelle de l'action en recouvrement de l'URSSAF, Réserve les autres demandes et les dépens en fin de cause. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) a délivré le 26 avril 2023 à l'encontre de M.[U] [N] une contrainte de 9.786 euros pour les 3e et 4e trimestres 2018 consécutivement à une mise en demeure du 4 décembre 2018. La contrainte a été signifiée à M.[U] [N] le 9 mai 2023. Le 17 mai 2023, M.[U] [N] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : débouté M.[U] [N] de l'ensemble de ses demandes ; déclaré recevable l'opposition à contrainte de M.[U] [N] ; validé la contrainte ; condamné M.[U] [N] à payer à l'URSSAF la somme de 9.786 euros ; condamné M.[U] [N] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte ; ordonné l'exécution provisoire ; Les premiers juges ont estimé que : l'URSSAF justifiait avoir envoyé à M.[U] [N] une mise en demeure ; la liquidation judiciaire de la société de M.[U] [N] était indifférente ; le caractère erroné des sommes réclamées par l'URSSAF n'était pas démontré; Le 7 mars 2025, M.[U] [N] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M.[U] [N] demande, à l'audience du 24 mars 2026, l'infirmation du jugement et à la cour d'annuler la contrainte. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : sa société a fait l'objet d'une procédure collective ; les sommes réclamées sont incohérentes ; il n'a pas les moyens de régler la somme réclamée ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande : in limine litis, que l'appel soit déclaré irrecevable ; à défaut, que le jugement soit confirmé ainsi que l'appelant condamné à lui payer 9.786 euros et à supporter les dépens. Elle expose que : l'appel est tardif ; elle a pris en compte la liquidation judiciaire de la société et sa radiation au 4 décembre 2018; M.[U] [N] reste redevable des cotisations jusqu'au 4 décembre 2018 ; les sommes réclamées sont dues et ses calculs ne sont pas incohérents ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.' L'étude par la cour de l'accusé de réception de notification du jugement adressé à M.[U] [N] met en évidence qu'aucune date de distribution n'est apposée sur ce dernier. De la même manière, aucun date de retour au service postal ne figure sur cette pièce. Il s'ensuit que la cour n'est pas en mesure de déterminer la date à laquelle le jugement a été notifié à M.[U] [N]. Il s'ensuit que l'appel de ce dernier est recevable. 2. Sur la réouverture des débats Il résulte de la procédure que la mise en demeure du 4 décembre 2018 porte sur les cotisations et contributions sociales des 3e et 4e trimestres 2018. Cette mise en demeure a interrompu la prescription de la créance de cotisations et fixé le point de départ de l'action en recouvrement de l'URSSAF, laquelle court à compter du délai imparti par la mise en demeure pour permettre au cotisant de régulariser sa situation, soit un mois. Néanmoins, il est à observer que la contrainte n'a été que délivrée le 26 avril 2023, soit plus de trois ans après le délai prévu par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige s'agissant d'une mise en demeure délivrée après le 1er janvier 2017. Il convient donc avant-dire droit d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la prescription éventuelle de l'action en recouvrement de l'URSSAF. Les autres demandes et les dépens sont réservés en fin de cause. .
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