MOTIFS
La recevabilité de l'opposition à contrainte de la société n'est pas discutée.
1.Sur l'autorité de la chose jugée
La cour rappelle, au regard des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1355 du code civil, que l'autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées, bénéficient du principe de l'immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a écarté l'opposition à contrainte de la société et validé la contrainte du 5 janvier 2016 à concurrence de 9.942 euros au titre des majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2012 et des cotisations et majorations de retard pour la régularisation annuelle de 2012. L'analyse de cette contrainte met en exergue que les majorations concernaient le retard de paiement afférent à la régularisation de l'année 2012 et qu'elle portait également sur le défaut de paiement, par la société, de ladite régularisation. L'appel de la société a été déclaré irrecevable par arrêt de la présente cour le 26 avril 2019.
Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a constaté la péremption de l'instance afférente à la contrainte du 30 septembre 2013 et annulé cette dernière en sa totalité. Cette contrainte portait sur la régularisation d'une taxation provisionnelle du 4e trimestre 2012 ainsi que sur l'absence de versement et la fourniture tardive des déclarations de la société pour le 2e trimestre 2013. Il s'agit de l'instance à l'occasion de laquelle une radiation a été prononcée le 8 juillet 2019, la procédure ayant été rétablie le 7 décembre 2022 suite à une demande de la société présentée le 3 décembre 2022.
Le jugement dont appel est, quant à lui, afférent à une contrainte délivrée au titre des cotisations de l'année 2010 consécutives à un redressement et à des majorations de retard complémentaires pour l'année 2012.
Dès lors, quand bien même les parties sont identiques, l'objet du litige n'est pas le même que celui tranché par les décisions citées ci-dessus. Il s'ensuit qu'est infondée la demande de la société tendant à ce qu'il soit jugé que l'URSSAF n'a pas accompli les diligences consécutives à l'ordonnance du 8 juillet 2019, ce point, présenté comme une demande, constituant en réalité un moyen soutenant la fin de non-recevoir formulée par la société.
Par ajout au jugement, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société doit être écartée.
2. Sur la prescription
2.1. Sur les cotisations de l'année 2010 : 7.072 euros
Il ressort de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Il résulte de la contrainte en litige que les cotisations de l'année 2010 ont donné lieu à une mise en demeure du 25 octobre 2012. Cette mise en demeure, interruptive de prescription, pouvait, en contemplation de l'article qui vient d'être rappelé, porter sur les années 2012, 2011, 2010 et 2009. Toutefois, l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction également applicable au litige, énonce que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, soit un mois. Il s'ensuit que l'URSSAF avait jusqu'a la fin de l'année 2017 pour agir en recouvrement des cotisations de l'année 2010. C'est donc à juste titre que l'appelante soutient que l'action en recouvrement de l'URSSAF est prescrite, ce qu'admet l'organisme. Les premiers juges n'ont d'ailleurs validé la contrainte qu'à hauteur de 4.073 euros, ce qui excluait les cotisations de l'année 2010. Ils n'ont toutefois pas repris la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF pour cette année dans le dispositif de leur décision. Cette dernière sera complétée par ajout en ce sens.
2.2. Sur les majorations de retard complémentaires de l'année 2012 : 4.073 euros
L' alinéa 3 de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que " les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.'
Il n'est pas discuté que les cotisations afférentes à l'année 2012 ont été soldées par l'appelante le 11 septembre 2022. Conformément aux dispositions qui précèdent, la prescription des majorations de retard complémentaires se rapportant à l'année 2012 a commencé à courir à compter de la fin de l'année 2022. Or, l'URSSAF justifie qu'elle a adressé à la société une mise en demeure interruptive de prescription le 19 juillet 2023, soit dans le délai de prescription triennale, en vue d'obtenir le paiement de ces majorations. Il n'est enfin pas contestable que la contrainte du 27 mars 2024 a été délivrée à l'encontre de la société dans le délai de trois ans prévu par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc, par ajout au jugement, de débouter la société de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les majorations de retard complémentaires de l'année 2012.
3. Sur la demande d'annulation de la contrainte et la demande en remboursement s'y rapportant
Au regard des points tranchés ci-dessus, la demande d'annulation de la contrainte présentée par la société doit être écartée. Il n'est pas discuté que les causes de la contrainte ont été soldées par la société.
En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement émanant de la société puisque le titre en vertu duquel le paiement a été accompli est régulier.
4. Sur la demande de nullité du commandement de payer délivré le 29 mars 2024
Le litige étant circonscrit à la contrainte du 27 mars 2024, la cour a vidé sa saisine et n'a pas à statuer sur cette demande qui est, par conséquent, sans objet. La cour n'a donc pas à répondre aux développements de l'URSSAF sur l'incompétence alléguée du pôle social.
5. Sur la demande indemnitaire de la société
Vu l'article 1240 du code civil ;
Il résulte de ce texte qu'il incombe à la société de démontrer que l'URSSAF a commis à son endroit une faute dont découle un préjudice directement indemnisable.
Au regard des développements qui précèdent, aucune faute commise par l'URSSAF n'est démontrée par l'appelante qui ne prouve pas plus l'acharnement dont ferait preuve à son endroit l'organisme de recouvrement.
Par ajout au jugement, la demande de la société est écartée .
6. Sur les dépens
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.