MOTIFS
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [U] [R] est redevable envers la société [P] [O] de la somme totale en principal de 53 500 €, que Mme [E] [D] et M. [U] [R] sont redevables, in solidum, de la somme de 2 000 euros envers la société [P] [O], et de la somme totale en principal de 22 000 euros envers M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L], aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Sur la recevabilité de la demande présentée par la société [P] [O]
En premier lieu, s'agissant du caractère exécutoire de la décision entreprise, il y a lieu de relever que, par application de l'article 504 du code de procédure civile, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
L'article 502 du même code dispose que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
L'article 503 du code de procédure civile précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Ainsi, en cas d'exercice d'une voie d'exécution forcée d'une décision même revêtue de l'exécution provisoire, la preuve préalable de sa notification est indispensable, sauf exécution volontaire. En revanche, l'intimé qui sollicite la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile reproche à l'appelant, qui a nécessairement eu connaissance de la décision contestée puisqu'il a exercé cette voie de recours, un défaut d'exécution spontanée de celle-ci, obstacle à la poursuite de son appel tant que celle-ci n'a pas lieu. Dans ce cas, la signification du jugement n'est effectivement pas une condition préalable à la demande de radiation, le seul caractère exécutoire de la décision issue du jugement lui-même est suffisant.
En l'espèce, Mme [E] [D] et M. [U] [R] ont interjeté appel de la décision ce qui démontre qu'ils en ont eu nécessairement connaissance au préalable, de sorte que l'absence de signification préalable du jugement du 16 avril 2024 à l'égard de chacun d'eux, à la supposer avéré notamment à l'égard de Mme [E] [D], est sans incidence au regard de la demande de radiation de l'appel.
En second lieu, il appert effectivement que la société [P] [O] fait l'objet en Estonie d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 2 juin 2023. Cependant, est intervenu volontairement à la procédure son liquidateur, M. [Q] [F], la procédure collective étant toujours en cours. Dès lors, elle est parfaitement représentée à l'instance et aucune irrecevabilité de sa demande de radiation n'est encourue à ce titre.
En définitive, aucune fin de non recevoir liée à la demande de radiation, présentée par conclusions déposées dans les délais requis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, n'est démontrée ; la demande de radiation de la société [P] [O], représentée par son liquidateur, M. [Q] [F], est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de radiation présentée par la société [P] [O]
Mme [E] [D] et M. [U] [R] invoquent une impossibilité juridique d'exécution de la décision entreprise à raison de décisions rendues en Estonie, et notamment le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Tartu ayant débouté M. [X], étant aux droits de la société [P] [O], de sa demande en paiement de pénalités à hauteur de 53 500 euros contre eux, et ayant reconnu les pouvoirs de M. [U] [R], associé de la société [P] [O], de conclure des baux avec Mme [E] [D] sur le bien vendu aux époux [L].
D'une part, les appelants soutiennent que la société [P] [O] avait cédé sa créance contre M. [U] [R] à hauteur de 53 500 euros à M. [X] le 8 décembre 2019. Ce point est exact, mais il convient de relever, au vu du justificatif produit, que M. [X] a rétrocédé cette créance à la société [P] [O] par acte du 6 janvier 2023.
D'autre part, l'existence et la portée de ces décisions étrangères ont été débattues devant le tribunal judiciaire de Grasse, dans sa décision du 16 avril 2024, rendue contradictoirement. Or, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de rejuger l'instance au fond, ce qui ressort de la cour dans le cadre de l'appel interjeté. Or, en pleine connaissance de ces décisions étrangères, rendues entre des parties distinctes, les premiers juges ont condamné M. [U] [R] à payer à la société [P] [O] la somme de 53 500 euros.
Aucune impossibilité juridique n'est donc démontrée, comme résultant d'un élément nouveau survenu depuis la décision entreprise ou comme n'ayant pas été contradictoirement débattu.
S'agissant de l'exécution de la décision entreprise à proprement parler, il convient de relever que ni Mme [E] [D] ni M. [U] [R] n'allèguent ni ne justifient du paiement des sommes dues, même partiel.
Ils n'expliquent pas non plus l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière compte tenu du montant des revenus dont ils disposent ou de conséquences manifestement excessives que cette exécution aurait pour eux.
Or, les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, aucun élément concernant la situation financière des appelants n'est produit.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue certes une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure présentée par la société [P] [O].
Sur la demande de consignation des condamnations prononcées au bénéfice de M. [T] [L] et Mme [K] [V] épouse [L]
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En vertu des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.