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Tribunal judiciaire, 19ème chambre civile, 19 mai 2026 — n° 22/06779

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la chute d'un individu sur la voie publique en termes de responsabilité et d'indemnisation ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.

Faits clés

  • Monsieur [I] [L] a chuté du quai en face du restaurant 'La Dame de Canton' le 28 juin 2019.
  • Il a subi une fracture comminutive de L2 nécessitant une intervention chirurgicale.
  • Monsieur [L] a assigné la société LA JONQUE et HELVETIA ASSURANCES pour obtenir une expertise médicale.
  • Un rapport d'expertise a établi plusieurs types de préjudices, y compris des souffrances endurées et des déficits fonctionnels.
  • Le tribunal a condamné in solidum les sociétés à indemniser Monsieur [L] pour ses préjudices.

Articles cités

article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale article 700 du Code de Procédure Civile article 1343-2 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1995, a été victime le 28 juin 2019, vers 1 heure du matin, à [Localité 9], d’une chute du quai situé en face du restaurant “La Dame de Canton”, exploité par la société LA JONQUE, assurée auprès de la compagnie d'assurance HELVETIA ASSURANCES. Monsieur [I] [L] présentait une “burst” fracture L2 sans signe neurologique nécessitant une prise en charge spécialisée en urgence. Le 30 juin 2019, il subissait une intervention chirurgicale pour une fracture comminutive de L2 avec réalisation d’une ostéosynthèse L1 L3. Par actes introductifs d’instance en date du 12, 15, 17 et 18 juin 2020, Monsieur [L] assignait la société LA JONQUE, la société HELVETIA ASSURANCES et la CPAM du Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un médecin expert. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés désignait le docteur [G] [J], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert. La réunion d’expertise se tenait le 5 mars 2021. Un pré-rapport était adressé aux parties le 18 mars 2021. Il établissait son rapport définitif le 26 avril 2021 dont les éléments étaient les suivants : - Perte de gains professionnels actuels : du 29 juin 2019 au 30 août 2019 ; - Assistance par tierce personne : 2 heures par jour du 04/07/2019 au 31/07/2019 et 4 heures par semaine du 01/08/2019 au 31/08/2019 - Préjudices patrimoniaux permanents : sans objet. - Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : Total : du 29 juin 2019 au 03/07/2019 ; Partiel : - 50 % du 04/07/2019 au 31/07/2019 ; - 25 % du 01/08/2019 au 31/08/2019 ; - 10 % du 01/09/2019 au 26/01/2020. - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique : 1/7. -Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 7 % ; - Préjudice esthétique permanent : 0,5 / 7 ; Au vu du rapport précité, Monsieur [I] [L] demande au tribunal, de condamner in solidum la société la JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES, à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 34.311,9 €, décomposée comme suit : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles …………….…….....18,50 € (à parfaire) Frais divers ………………………………………..……. 1.672,00 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire ……...……………………. 1.121,40 € Souffrances endurées ………….....……………………… 7.000,00 € Préjudice esthétique temporaire …………….......…………. 500,00 € Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent ………..………………… 18.000,00 € Préjudice esthétique définitif ……….........………………. 1.500,00 € Préjudice d’agrément ….................……………………… 4.500,00 € Il demande d’assortir la somme allouée en réparation de son préjudice corporel des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme qui sera allouée au principal, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Val-de-Marne et de Loire-Atlantique, et à la MGEN, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner in solidum la société la JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 8.000 € et de condamner les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. La société HELVETIA ASSURANCES et la société LA JONQUE contestent les demandes de condamnation de Monsieur [L] formées à leur égard, aux motifs qu’elles ne peuvent être tenues pour responsable du préjudice subi par Monsieur [I] [L] dans la nuit du 28 au 29 juin 2019.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation Il convient de rappeler que par jugement en date du 4 juillet 2024, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société SAS LA JONQUE responsable des dommages subis par Monsieur [L] du fait de sa chute survenue le 28 juin 2019 à Paris, dès lors, a condamné in solidum la société SAS LA JONQUE et la société SA HELVETIA ASSURANCES à réparer l’entier préjudice subi par ce dernier et renvoyé l’examen de l’affaire devant la présente chambre afin que ses préjudices soient liquidés. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir interjeté appel de ce jugement, passé en force de chose jugée et définitif quant à la détermination des responsabilités en cause dans cet accident. En conséquence, la société SAS LA JONQUE et la société SA HELVETIA ASSURANCES seront tenues d’indemniser Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses préjudices, sans perte ni profit. En application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable. Le droit de Monsieur [I] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 juin 2019 n’est pas sérieusement contestable. Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. Il conviendra, le cas échéant, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d'intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et au premier semestre 2026. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1995, âgé de 24 ans lors de l'accident du 28 juin 2019, 25 ans à la date de consolidation le 27 janvier 2021, et de 31 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de doctorant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX Temporaires - Dépenses de santé actuelles La CPAM du VAL-DE-MARNE rapporte la preuve d’avoir exposé 7.369,24 € au titre des dépenses de santé suite à l’accident de Monsieur [L]. Cette somme lui sera allouée. Monsieur [I] [L] sollicite la somme de 18,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (franchise). Une indemnité de 18,50 € lui sera allouée à ce titre. - Frais divers La CPAM du VAL-DE-MARNE a engagé une dépense de 59,61 € au titre des frais de transport. En conséquence, cette somme lui sera allouée. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. L’expert a retenu une aide humaine pour les périodes suivantes : - Du 04/07/2019 au 31/07/2019 : 2 heures par jour, (pour les déplacements à l’intérieur du domicile et à l’extérieur, pour la toilette dans les dix premiers jours, pour les courses, pour le ménage) - Du 01/08/2019 au 31/08/2019 : 4 heures par semaine. Sur la base d’un taux horaire de 20 €, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 1], s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à Monsieur [I] [L] la somme suivante comme détaillé ci-dessous : dates 20,00 € / heure nbre heures nbre heures TOTAL début de période 04/07/2019 par jour par semaine s/ 365 jours / an fin de période 31/07/2019 28 jours 2,00 1 120,00 € fin de période 31/08/2019 31 jours 4,00 354,29 € 1 474,29 € Soit au total, une indemnité de 1.474,29 €. - Perte de gains professionnels actuels Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident. Monsieur [I] [L] ne sollicite aucune indemnité à ce titre. Permanents - Dépenses de santé futures La CPAM du VAL-DE-MARNE fait valoir une créance de 677,31 €, somme qui lui sera allouée. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € à ce titre. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l'expert en raison notamment d’une longue cicatrice effectivement, particulièrement disgracieuse. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre. -Déficit fonctionnel temporaire Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 18,50 € - assistance par tierce personne temporaire : 1.474,29 € -Souffrances endurées : 5.000 € - préjudice esthétique temporaire : 500 € - préjudice esthétique permanent : 800 € - déficit fonctionnel temporaire : 1.121,40 € - déficit fonctionnel permanent : 15.785 € - article 700 du code de procédure civile : 3.000 € Les dites sommes précitées augmentées des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la CPAM du VAL-DE-MARNE la somme de 8.106,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 6] ATLANTIQUE ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU et de Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, chacun en ce qui les concerne. Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026. Le Greffier Le Président Gilles ARCAS Pascal LE LUONG

Questions fréquentes

Quelles sont mes droits en cas de chute sur la voie publique ?
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.
Comment obtenir une indemnisation après un accident ?
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.
Qui est responsable si je tombe devant un restaurant ?
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après une chute ?
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.
Comment se déroule une expertise médicale dans un cas de préjudice corporel ?
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.
Quels frais puis-je réclamer après un accident ?
La responsabilité civile peut être engagée en cas de préjudice corporel résultant d'un accident sur la voie publique. Les victimes ont droit à une indemnisation pour couvrir leurs frais médicaux, leur perte de revenus et leur souffrance.

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