MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence des époux [D], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d'une somme de 16 985,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024, et de 3 166,13 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 4 octobre 2024 et le 7 octobre 2025
En droit
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
En l'espèce
A l'appui de sa demande d'une somme de 16 985,13 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024, et d'une somme de 3 166,13 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 4 octobre 2024 et le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale mise à jour en 2024 justifiant de la qualité de copropriétaires des époux [D],
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2021 à 2024 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, chacune étant assortie de son attestation de non-recours, ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale de 2025,
- les appels de fonds du 2ème trimestre 2022 jusqu'en 2025,
- les extraits du grand-livre de l'ancien syndic entre le 31 mai 2020 et le 31 décembre 2022,
- l'historique du compte de copropriétaire des époux [D] entre le 4 octobre 2024 et le 7 octobre 2025.
Contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal lorsqu'il n'a fait que partiellement droit à la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des arriérés de charges, la Cour de cassation a jugé que, pour obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement de charges, il n'est pas nécessaire de produire les appels de fonds (Cass 3ème civ 8 mars 2018 n°17-15.959).
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces produites, concordantes, et en particulier des relevés du compte de copropriétaire des intimés, arrêtés au 1er octobre 2024 puis au 7 octobre 2025, que le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre qu'il dispose d'une créance exigible, certaine et liquide d'un montant de 16 985,13 euros au titre des seules charges de copropriété et appels travaux, arrêtés au 1er octobre 2024, ainsi que d'une créance exigible, certaine et liquide telle qu'actualisée d'un montant de 3 166,13 euros au même titre, pour la période suivante arrêtée au 7 octobre 2025.
Par réformation du jugement, les époux [D] seront donc solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de (16 985,13 + 3 166,13 ) soit 20 151,26 euros correspondant à leur arriéré de charges de copropriété net actualisé au 7 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18 281,07 euros à compter du 11 décembre 2024, date de l'assignation, et pour le surplus à compter du 21 novembre 2025, date de la signification des conclusions d'appelant aux époux [D].
Sur les frais de recouvrement, réclamés à hauteur de 1 295,94 euros devant le Tribunal et à hauteur de 6 087,21 euros devant la Cour
En droit
Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
(...)