MOTIVATION DE LA DECISION
1. Aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
2. Il est constant que la qualification donnée au jugement par le juge qui l'a rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et qu'il appartient à la juridiction saisie de l'appel de rétablir la juste qualification de la décision dont appel.
3. Le taux du ressort se détermine, en vertu des dispositions combinées des articles 35 à 41 du code de procédure civile, au regard de la valeur de l'objet du litige résultant des prétentions des parties telles que fixées dans leurs dernières conclusions. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort.
4. En l'espèce, Monsieur et Madame [Z] ont sollicité, par leurs dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la fixation au passif de la Sarl Cabinet l'Immeuble de leur créance pour un montant de 4 357,96 euros, ainsi que la condamnation in solidum du Groupement Français de Caution et de la Sa Generali au paiement de cette même somme de 4 357,96 euros au titre de la garantie financière du gestionnaire d'immeuble, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
5. La demande tendant à la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Cabinet l'Immeuble et la demande tendant à la condamnation du garant financier et de l'assureur de responsabilité civile professionnelle ont pour objet la même somme de 4 357,96 euros et ne peuvent se cumuler, la fixation au passif n'ayant vocation qu'à inscrire la créance auprès du débiteur principal placé en liquidation judiciaire et la condamnation du garant et de l'assureur n'ayant pour seul objet que d'obtenir le paiement de cette même créance. Le Groupement Français de Caution n'est dès lors pas fondé à soutenir que le cumul des demandes excéderait le seuil de 5 000 euros.
6. Les moyens tirés par le Groupement Français de Caution de la question de la preuve du mandat de gestion conclu avec la Sarl Cabinet l'Immeuble, de la distinction entre la garantie de responsabilité civile professionnelle et la garantie financière de la loi Hoguet, ou de l'admission au passif d'une créance sont étrangers à la détermination du taux du ressort, qui s'apprécie au regard du seul montant pécuniaire des prétentions et non aux moyens développés par les parties.
7. Il s'ensuit que la demande pécuniaire dont le tribunal judiciaire de Toulouse était saisi à l'encontre du Groupement Français de Caution s'élevait à la somme de 4 357,96 euros, soit une somme inférieure au seuil de 5 000 euros fixé par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Le jugement du 15 juillet 2025, nonobstant la qualification de jugement « en premier ressort » figurant dans son dispositif, a été rendu en dernier ressort.
8. L'appel formé par le Groupement Français de Caution contre cette décision sera en conséquence déclaré irrecevable.
9. Le Groupement Français de Caution, partie succombante, supportera la charge des dépens de l'incident et sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à une somme telle que fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS