Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 20 mai 2026 — n° 25/02724
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre pour désordres allégués ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre peut être prononcée aux torts partagés des parties en cas de désordres allégués. Les parties peuvent être condamnées à des réparations financières en fonction des responsabilités établies.
Faits clés
- Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 21 février 2020 entre les époux [I] et la Sas Constructions Astec.
- Interruption du chantier et plusieurs désordres allégués par les époux [I].
- Assignation de la Sas Constructions Astec en résiliation de contrat par les époux [I].
- Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
- Jugement du 4 juillet 2025 prononçant la résiliation du contrat aux torts partagés.
Dispositif
Déclarons recevable l'appel incident formé par la Sarl [U] et Fils à l'encontre de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec.
Condamnons Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec aux dépens de l'incident.
Condamnons Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [J] [I], Madame [K] [E] épouse [I], à la Sarl [U] et Fils et à la Sa Acte Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile.
Fixons à l'audience du 2 juillet 2026 à 9 heures 30 l'incident élevé par Monsieur [J] [I], Madame [K] [E] épouse [I] le 16 mars 2026 aux fins de voir juger irrecevables les conclusions et pièces déposées par la Sarl [F] [M].
Réservons les demandes, frais et dépens relatifs à ce dernier incident.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
Exposé du litige
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par contrat du 21 février 2020, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [E] épouse [I] ont confié à la Sas [A], devenue ultérieurement Constructions Astec, la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 1].
Des marchés ont été conclus avec les entreprises intervenantes, dont la Sarl [U] et Fils pour le lot gros 'uvre et maçonnerie et la Sarl [F] [M] pour le lot menuiseries. La Sas Constructions Astec était assurée auprès de la Sa Acte Iard.
Le chantier ayant été interrompu et plusieurs désordres allégués, la Sas [A] a, par acte du 16 août 2021, fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire d'Albi en résiliation du contrat de maîtrise d''uvre. Les époux [I] ont par actes des 23, 24 et 25 août 2021, fait assigner les autres parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer au fond du litige dans l'attente du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a désigné Monsieur [G] [N] en qualité d'expert judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d'expertise le 7 décembre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle et le Tribunal judiciaire d'Albi a, par jugement du 4 juillet 2025 :
- prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la Sas Constructions Astec, exerçant sous le nom commercial de [A], et Monsieur et Madame [J] et [K] [I] à effet du 1er février 2021, aux torts partagés des parties ;
- débouté la Sarl [U] et Fils de sa demande de résiliation du contrat d'entreprise signé le 16 juillet 2020 ;
- condamné in solidum la Sas Constructions Astec, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sarl [U] et Fils à payer la somme de 5 139,06 euros TTC à Monsieur et Madame [I], avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre de la réparation de la terrasse ;
- condamné la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [U] et Fils de cette condamnation à hauteur de 50 %;
- condamné la Sarl [U] et Fils à relever et garantir la Sas Constructions Astec et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
- condamné in solidum la Sarl [U] et Fils, la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard, et la Sarl [F] [M] à payer la somme de 4 005 euros à Monsieur et Madame [I], avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre de la reprise des appuis et seuils de baies ;
- condamné la Sarl [U] et Fils, la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard et la Sarl [F] [M], dans leurs rapports entre elles, à se relever et garantir de cette condamnation dans les proportions suivantes : Sarl [U] et Fils 50 %, Sas Constructions Astec et Sa Axa France Iard 30 %, Sarl [F] [M] 20 % ;
- condamné in solidum la Sarl [F] [M] et la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 6 474,60 euros TTC, avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 décembre 2022 et le présent jugement, puis intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du calfeutrement des menuiseries extérieures ;
- condamné la Sas Constructions Astec in solidum avec son assureur la Sa Axa France Iard à relever et garantir la Sarl [F] [M] de cette condamnation à concurrence de 20 %;
- condamné la Sarl [F] [M] à relever et garantir la Sas Constructions Astec et son assureur la Sa Axa France Iard de cette condamnation à concurrence de 80 %;
Motivations de la décision
-:-:-:-:-
MOTIVATION
I ' Sur la caducité de l'appel principal à l'égard de Monsieur [T] [B]
1. Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
2. Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, il envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
3. La régularité de la signification effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses suppose que le commissaire de justice ait préalablement accompli toutes les diligences utiles pour découvrir l'adresse du destinataire de l'acte. Cette régularité s'apprécie au regard des éléments dont disposaient le requérant et le commissaire de justice instrumentaire au moment de la signification, et de la possibilité concrète pour eux d'obtenir, par les moyens habituels d'investigation, l'adresse réelle du destinataire.
4. En l'espèce, par procès-verbal du 12 septembre 2025, le commissaire de justice mandaté par les époux [I] aux fins de signifier la déclaration d'appel à la Sas Constructions Astec s'est présenté à la dernière adresse connue de la société, son ancien siège social situé [Adresse 4] à [Localité 9], où il a constaté que la boîte aux lettres portait la mention « Pas de courrier pour Astec svp » et qu'aucun voisin ni aucune personne ne se trouvait sur place. Il a constaté que la société était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 21 juillet 2024, à la suite d'une dissolution prononcée le 10 mai 2024. Il a recherché l'adresse de son ancien gérant et liquidateur, Monsieur [T] [B], dont la dernière adresse connue était [Adresse 3] à [Localité 10]. Il s'est présenté à cette adresse, où le syndicat de l'eau lui a indiqué que Monsieur [T] [B] avait quitté les lieux en octobre 2024, sans pouvoir indiquer sa nouvelle adresse. Les tentatives de contact téléphonique ont échoué et les recherches sur internet ont été infructueuses. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l'article 659 du code de procédure civile, et une copie a été envoyée en recommandé à la dernière adresse connue.
5. Postérieurement à l'ordonnance du tribunal de commerce d'Albi du 24 octobre 2025 désignant Monsieur [T] [B] en qualité de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, laquelle mentionnait toujours, comme adresse de l'intéressé, son ancien domicile de Lavaur, les époux [I] ont, par exploit du 31 octobre 2025, fait signifier à Monsieur [T] [B] une assignation aux fins d'intervention forcée à laquelle étaient joints la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et l'ordonnance précitée, à une nouvelle adresse présumée à Argelès-sur-Mer. Le commissaire de justice mandaté a interrogé la mairie d'[Localité 13], qui a indiqué que Monsieur [T] [B] lui était inconnu. Les tentatives de contact téléphonique ont à nouveau échoué et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
6. Les conclusions d'appelants ont ensuite été signifiées le 5 novembre 2025 à la même adresse de [Localité 10], dernière adresse connue de Monsieur [T] [B], le commissaire de justice ayant à nouveau dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
7. Les diligences ainsi successivement accomplies par les commissaires de justice mandatés par les époux [I], qui ont recherché Monsieur [T] [B] à l'ancien siège social de la Sas Constructions Astec, à son ancien domicile de [Localité 10] et à une nouvelle adresse présumée à [Localité 13], en interrogeant les voisins, le syndicat de l'eau et la mairie, en tentant de le joindre par téléphone et en procédant à des recherches sur internet, sont suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun de ces moyens d'investigation n'a permis d'identifier la nouvelle adresse de l'intéressé.
8. Il s'ensuit que les significations effectuées par les époux [I] à l'égard de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec, suivies de l'établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses conformes à l'article 659 du code de procédure civile, sont régulières.
9. La demande de Monsieur [T] [B] tendant à voir constater la caducité partielle de l'appel principal des époux [I] à son égard sera en conséquence rejetée.
II ' Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 30 janvier 2026 dans l'intérêt de Monsieur [T] [B]
10. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
11. En l'espèce, la signification des conclusions d'appelants effectuée le 5 novembre 2025 a fait courir le délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile, lequel expirait en conséquence le 5 janvier 2026.
12. Or, les conclusions d'intimé notifiées dans l'intérêt de Monsieur [T] [B] n'ont été déposées que le 30 janvier 2026, soit postérieurement à l'expiration du délai. Ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables ainsi que les appels incidents qu'elles contenaient.
III ' Sur l'appel incident formé par la Sarl [U] et Fils à l'encontre de Monsieur [T] [B]
13. Dès lors que l'appel principal des époux [I] n'est ni irrecevable ni caduc à l'égard de Monsieur [T] [B] et que ce dernier ne justifie d'aucune autre cause d'irrecevabilité concernant l'appel incident formé à son encontre par la Sarl [U] et Fils, ce dernier est recevable.
IV ' Sur l'incident aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions pièces déposées par la société [F] [M]
14. Cet incident n'a pas fait l'objet d'un audiencement et n'a donc donné lieu à aucun débat contradictoire sur celui-ci, il convient après avoir rejeté la demande tendant à voir juger caduc l'appel principal, de fixer ce second incident à l'audience du 2 juillet 2026.
V ' Sur les frais irrépétibles et les dépens
15. Monsieur [T] [B] partie succombante, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [J] [I], Madame [K] [E] épouse [I], à la Sarl [U] et Fils et à la Sa Acte Iard la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
16. Les frais et dépens liés au second incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec tendant à voir constater la caducité de l'appel principal des époux [I] à son égard.
Rejetons la demande de Monsieur [T] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la Sas Constructions Astec tendant à voir déclarer irrecevable tout appel incident formé à son encontre.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.