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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 20 mai 2026 — n° 25/02192

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'appel dans le cadre d'une procédure d'indemnisation pour des désordres affectant un appartement en copropriété ?

Principe retenu

Les conclusions d'appel peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les délais de procédure. La partie perdante dans un incident d'appel peut être condamnée aux dépens.

Faits clés

  • L'immeuble est soumis au régime de la copropriété.
  • Des fissures sont apparues après des travaux de réaménagement.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
  • Des propriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires et d'autres parties pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a condamné plusieurs parties à indemniser les propriétaires pour leurs préjudices.

Dispositif

Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée déposées le 24 décembre 2025 par la Sarl [X] [V] mais uniquement à l'égard de la Sam Areas Dommages. Rejetons les demandes d'irrecevabilité formées par Madame [S] [M], Monsieur [C] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Condamnons la Sarl [X] [V] aux dépens de l'incident. Rappelons le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile. Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 novembre 2026. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

****** FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], composé de quatre bâtiments anciens (A, B, C et D), est soumis au régime de la copropriété. Cet immeuble est assuré par la société Areas dommages. Mme [S] [M] et M. [C] [W] sont propriétaires de logement et la Sarl [X] [V] est propriétaire de l'ancienne loge du concierge de l'immeuble. Elle a confié à la Sas TN la réalisation de travaux de réaménagement de ce local en logement. Postérieurement au démarrage de ces travaux, l'apparition de fissures a été constatée. Suivant ordonnance du 15 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [J] [D] a été commis pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 8 février 2022. Par actes de commissaire de justice signifiés les 25, 26 et 27 juillet 2022, Mme [M] et M. [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la Sarl Martin Gestion, la société Areas dommages, la Sarl [X] [V] et son assureur la Sa Assurances du Crédit Mutuel ' ACM Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022, la Sarl [X] [V] a fait délivrer une assignation d'appel en cause et en garantie à la Sas TN. Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 octobre 2022. Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 4 octobre 2024 par la société Areas Dommages, - déclaré irrecevables les demandes et recours de la Sarl [X] [V] et de la société ACM Iard contre la société TN, -condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] à verser à Mme [M] la somme de 4 884,89 euros TTC pour la reprise des désordres affectant son appartement, et la société ACM Iard in solidum avec eux dans la limite d'1/3, -condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, et la Sarl [X] [V] à verser à Mme [S] [M] : - la somme de 18 774,22 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - rejetté le surplus des demandes de Mme [M] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - rejetté la demande de Mme [M] au titre des frais de relogement, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] la somme de 21 291,37 euros TTC pour la reprise des désordres affectant son appartement, et la société ACM Iard in solidum avec eux dans la limite d'1/3, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, son assureur la Sa Areas Dommages, la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] la somme de 5 576,45 euros TTC pour la reprise des désordres affectant sa cave, et la société ACM Iard in solidum avec eux dans la limite d'1/3, - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, et la Sarl [X] [V] à verser à M. [C] [W] : - la somme de 23 619,18 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, - rejetté le surplus des demandes de M. [W] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, - rejetté les demandes de M. [W] au titre du préjudice de perte de surface dans la cave et au titre des charges de copropriété, - condamné la Sarl [X] [V] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à hauteur d'1/3 des condamnations prononcées contre celui-ci en faveur de Mme [M] et M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 2. L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier (Cass. 2e civ., 14 avril 2022, n° 20-22.362). Par ailleurs, lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827). 3. Il ressort de ces principes que la Sarl [X] [V] qui a, ainsi qu'elle le reconnaît, déposé ses conclusions au greffe le 24 décembre 2025 alors que la Sam Areas Dommages, appelante principale, avait déposé ses premières conclusions le 30 juillet 2025, n'est plus recevable pour conclure à l'encontre de l'appel principal formé par la Sam Areas Dommages. Ses conclusions ayant été déposées le 24 décembre 2025, elle est toutefois recevable à conclure contre les appels incidents formés par les consorts [A] et le syndicat des copropriétaires à la condition que ces appels tendent à aggraver sa situation. 4. Concernant l'appel incident des consorts [M] et [W] formé par conclusions du 23 octobre 2025, ce dernier a notamment pour objet de voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes au titre du préjudice moral et de jouissance, de frais de relogement et au titre du préjudice de perte de surface dans la cave et au titre des charges de copropriété. Les consorts [A] sollicitent ainsi de la cour qu'elle condamné la Sarl [X] [V] à payer à chacun d'eux des sommes complémentaires nécessaires pour porter le montant des condamnations prononcées à : 20 700 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 20 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi que, concernant Madame [M], à la somme de 6 560 € au titre des frais de relogement. 5. Ainsi l'appel incident formé par les consorts [A] tend à aggraver la situation de la Sarl [X] [V] de sorte que le délai dont dispose cette dernière pour y répondre court à compter de la notification des conclusions des consorts [A] soit le 23 octobre 2025. Ayant déposé ses conclusions le 24 décembre 2025, l'appel incident et les conclusions en réponse de la Sarl [X] sont recevables à l'égard des consorts [A]. 6. Concernant le syndicat des copropriétaires, ce dernier a sollicité de la cour par conclusions du 29 octobre 2025, à titre subsidiaire, qu'elle réforme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la Sarl [X] [V] à relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires à hauteur d'un tiers des condamnations prononcées contre celui-ci et sollicite que la cour statue à nouveau pour condamner la Sarl [X] [V] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] à [Localité 1] à hauteur de deux tiers des condamnations prononcées contre celui-ci en faveur de Madame [M] et Monsieur [W]. Cette demande tend à aggraver la situation de la Sarl [X] [V] en ce qu'elle vise à augmenter sa contribution à la dette. Le délai pour conclure de la Sarl [X] [V] court donc à compter de la signification des conclusions du syndicat soit le 29 octobre 2025. Ayant déposé ses conclusions le 24 décembre 2025, l'appel incident et les conclusions en réponse de la Sarl [X] sont recevables à l'égard du syndicat des copropriétaires. 7. Il convient par conséquent de prononcer, sur le fondement de l'article 909 précité, l'irrecevabilité des conclusions de la Sarl [X] [V] mais uniquement à l'égard de l'appel principal formé par la Sam Areas Dommages. 8. La Sarl [X] [V], partie perdante concernant l'incident principalement formé par la société Areas Dommages seront condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS
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