MOTIVATION DE LA DÉCISION
- sur la faute reprochée au docteur [I] [F] :
1. L'article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». L'article R. 4127-9 du même code dispose pour sa part que : « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires » et l'article R. 4127-47 précise que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
2. Mme [C] reproche à M. [I] [F] d'avoir commis des fautes dans le suivi de l'intervention chirurgicale initiale en raison d'un retard de diagnostic de la complication en ne formulant aucune opposition à la sortie de la clinique, en ayant manqué à son devoir d'information et en ne lui indiquant pas les symptômes de complication qu'elle devait surveiller ainsi que la conduite qu'elle devait adopter et en faisant preuve d'un défaut de diligences malgré l'appel téléphonique alarmant non-contesté reçu le 11 mai 2015 de la fille de Mme [C]. M. [I] [F] conteste toute responsabilité en considérant que celle-ci est recherchée sur la seule base des allégations de la patiente, non corroborées par aucun élément du dossier. Il soutient que Mme [C] s'est elle-même soustraite à la surveillance du chirurgien en sortant de la clinique dès le 9 mai 2015 et que le retard de diagnostic allégué ne repose que sur les allégations, non étayées, de la fille de Mme [C].
3. La cour constate tout d'abord, sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé par le professeur [R] [A], expert près la cour d'appel de Limoges, spécialisé en chirurgie viscérale, que la chirurgie bariatrique réalisée sur la personne de Mme [L] [C] par le docteur [I] [F] a fait l'objet des investigations pré-opératoires nécessaires et était indiquée par l'indice de masse corporelle de la patiente qui a suivi une prise en charge diététique préalable durant un an et ce, même en présence d'une perte de poids de 15 kg, compte tenu de l'échec de précédents régimes et de la demande de la patiente. L'expert a considéré que le choix de la technique opératoire (pose d'un [Localité 7]-pass gastrique qui consiste en la réalisation d'un court-circuit d'une partie de l'estomac et de l'intestin au lieu d'une sleeve gastrectomy consistant en une réduction du volume de l'estomac) était conforme aux préconisations de la Haute Autorité de la Santé.
4. L'expert a ensuite indiqué que la péritonite post opératoire survenue le 14 mai 2015 a été à l'origine de toutes les complications secondaires et a été la conséquence d'une occlusion intestinale mécanique siégeant au pied de l'anse en Y ou juste en dessous, ayant évolué durant cinq jours. Il a précisé que cette occlusion intestinale précoce est une complication connue du by-pass gastrique, étant ajouté qu'il n'a été relevé aucune faute dans la description de la technique opératoire. L'expert a considéré que les perforations constatées étaient dues à l'hyperpression dans le tube digestif ayant provoqué la désunion de l'agrafage gastrique et la perforation diastatique [ndlr. rupture de la paroi] jéjunale [ndlr. en référence au jejunum qui est la partie de l'intestin grêle recevant les aliments] de l'anse alimentaire, ces perforations ayant entraîné une péritonite de la grande cavité péritonéale avec choc septique. Il a conclu que la prise en charge pré et per opératoire était conforme aux données acquises de la science comme celle de la complication à partir du 14 mai 2015 mais que tel n'avait pas été le cas entre le 9 et le 14 mai 2015 pour n'avoir pas été attentive et diligente dès le signalement de vomissements et de douleurs abdominales présentées par la patiente alors qu'ils n'avaient pas un caractère habituel et qu'en pareille hypothèse, s'agissant particulièrement de complications difficiles à diagnostiquer chez les patients obèses, des investigations étaient nécessaires par tomodensitométrie [ndlr : scanner] ou laparoscopie ne permettant pas ainsi de mettre en place un traitement par sonde ou réintervention pour assurer une décompression gastrique ou refaire l'anastomose [ndlr : communication naturelle ou établie chirurgicalement entre deux organes].
5. L'expert a relevé l'existence d'une divergence dans la relation des faits entre la patiente et son médecin sur les conditions du départ de Mme [C] de la clinique et les conseils donnés non vérifiables. Il a noté que les urgences de la clinique ne semblaient pas être en capacité de prendre en charge les suites de la chirurgie bariatrique le 10 mai 2015 bien qu'elle héberge le 'centre pluridisciplinaire de prise en charge de l'obésité'.
6. Il suit de ces éléments que le seul siège de la faute reprochée au chirurgien se situe au stade du diagnostic de la complication survenue dans un contexte de sortie rapide de la patiente de la clinique n'ayant pas permis plus efficacement une communication des informations nécessaires à une prise en charge efficace de complications graves précoces, en l'espèce présentées par l'expert comme prévalentes après un [Localité 7]-pass entre 5 et 10 % en précisant que les occlusions qui sont dues à la sténose de la zone de l'anatomose au pied de l'anse est de l'ordre de 1,7 % selon une étude de 2018 citée en référence.
7. Il résulte des éléments objectivés et non contestés relevés par l'expert judiciaire du 7 au 9 mai 2015, période d'hospitalisation post opératoire, que le document de surveillance infirmière ne mentionne aucun signe suspect et que Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai à 10 heures. Un courrier de sortie, daté du 11 mai, prescrivait un régime et un traitement prophylactique anti thrombotique pour trois semaines. Le 14 mai à 9 h 40, Mme [C] a présenté une douleur abdominale brutale avec sensation de malaise. Elle a été prise en charge par le Smur qui a constaté une tension imprenable et une tachycardie importante à 145/mn. La patiente a été transférée de [Localité 8] par hélicoptère pour être admise à la clinique des [Etablissement 1] où un scanner réalisé en urgence a révèlé une dilatation de l'estomac 'sous tension avec une stase possiblement sanguine, du liquide dans le tube digestif, autour du foie et dans le Douglas et un pneumopéritoine' conduisant, face à ce tableau de péritonite à une réopération en urgence.
8. Il n'existe aucune information sur la période du 9 au 14 mai autrement que par les déclarations de la patiente. Cette dernière qui a séjourné dans un premier temps chez sa fille à [Localité 9] indique que celle-ci a appelé à trois reprises la clinique, le 9, le 10 et le 11 mai 2015, pour signaler le 9 mai l'absence de gaz le soir, le 10 mai des vomissements de sang et le 11 mai des vomissements et des douleurs abdominales. L'expert a relaté la version des faits évoquée par la patiente en cours d'expertise (page 16 du rapport) et en a tiré les éléments suivants lors de la discussion des dires :
'- que le docteur [I] a été informé de l'absence d'émission de gaz le 9 mai au soir, le jour de la sortie de la clinique et qu'il aurait proposé à Madame [C] de le revoir en cas de persistance d'absence de reprise du transit, ce qu'elle n'a pas fait compte tenu de l'émission de gaz dans la soirée',
- que rien ne prouve que le docteur [I] ait été informé par l'urgentiste de l'appel de la fille de madame [C] le 10 mai, signalant des vomissements de sang,