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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 20 mai 2026 — n° 23/03759

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences financières pour le médecin et l'établissement de santé en cas de responsabilité engagée suite à des complications médicales ?

Principe retenu

Le médecin et l'établissement de santé peuvent être tenus responsables des préjudices subis par un patient en raison de complications survenues après une intervention chirurgicale, entraînant des frais médicaux et un préjudice d'affection.

Faits clés

  • Mme [C] a subi une intervention chirurgicale pour obésité morbide le 7 mai 2015.
  • Des complications post-opératoires ont conduit à une péritonite et à plusieurs interventions chirurgicales supplémentaires.
  • Mme [C] a été hospitalisée à domicile et a nécessité une transplantation rénale en janvier 2018.
  • Elle a assigné le médecin et l'établissement de santé pour obtenir réparation de ses préjudices.
  • Le tribunal a accordé des indemnités pour les frais de santé et un préjudice d'affection.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 7 septembre 2023 à l'exception de ses dispositions relatives : - à la réparation des dépenses de santé actuelles restées à charge de Mme [C], - à la réparation des souffrances endurées : - à la réparation de la perte de gains professionnels futurs, - à la réparation de l'incidence professionnelle, - à la réparation du déficit fonctionnel temporaire, - à la réparation du préjudice esthétique permanent, - à la créance de la Cpam au titre des dépenses de santé actuelles, de celles échues après consolidation et du capital invalidité, - à l'indemnité forfaitaire de gestion, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [S] [I] [F] à payer à Mme [L] [K] épouse [C] les sommes suivantes : - 50 000 euros en réparation des souffrances endurées : - 111 240,66 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, - 95 905,43 euros en réparation de l'incidence professionnelle, - 10 066 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, - 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent. Dit que la somme de 13 248 euros accordée par le tribunal au titre de l'assistance par tierce personne temporaire sera indexée à compter de la date de consolidation sur la base de l'indice Insee des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac. Condamne M. [S] [I] [F] à payer à M. [H] [C] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'affection. Condamne M. [S] [I] [F] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, les sommes suivantes : - 434 231,46 euros au titre de son recours sur les dépenses de santé actuelles, - 4 684,83 euros au titre de son recours sur les dépenses de santé échues après consolidation. - 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne de sa demande relative à la créance au titre du capital invalidité. Condamne M. [S] [I] [F] aux dépens d'appel. Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sandrine Bezard de la Sarl Vpng, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [S] [I] [F] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 5 000 euros à Mme [L] [K] épouse [C] et M. [H] [C], pris ensemble, - 2 000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, - 2 000 euros à la Sasu Capio Clinique des [Etablissement 1], - 2 000 euros à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] [B] épouse [C] a consulté le docteur [S] [I] [F] en octobre 2014 pour remédier à une obésité morbide. Ce dernier a proposé la mise en place d'un [Localité 7]-pass. L'intervention a été réalisée le 7 mai 2015 à la clinique des Cèdres par le docteur [S] [I] [F], exerçant à titre libéral. Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai 2015. Le 14 mai 2015, elle a été prise en charge par le Smur pour tachycardie et opérée par le docteur [Q] qui constatait une péritonite stercorale majeure. Le 25 mai 2015, une intervention a été réalisée par le docteur [X] en raison d'une infection. Le 6 octobre 2015, le docteur [X] a réalisé une cure d'éventration puis, le 12 octobre 2015, une reprise de la cicatrice. Le 13 octobre 2015, Mme [C] a été transférée en néphrologie pour insuffisance rénale. Elle a été hospitalisée à domicile le 28 octobre 2015. Le 27 avril 2017, le professeur [M] a réalisé une cure d'éventration abdominale. Le 25 janvier 2018, Mme [C] a bénéficié d'une transplantation rénale et est sortie d'hospitalisation le 2 février 2018. -:-:-:- Par acte du 26 mai 2016, Mme [L] [B] épouse [C] a assigné l'Oniam, la Sasu Capio Clinique des Cèdres devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise. Plusieurs experts se sont succédés jusqu'à ce que le professeur [A], désigné par ordonnance du 28 décembre 2020, organise les opérations d'expertises prévues. L'expert a déposé son rapport le 9 juin 2021. -:-:-:- Par acte du 4 octobre 2021, Mme [L] [B] épouse [C] et M. [H] [C] ont assigné M. [S] [I] [F], la Sasu Capio Clinique des Cèdres et l'Oniam devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis. La Cpam de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l'instance par acte du 5 novembre 2021. -:-:-:- Le 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rendu le jugement dont les termes du dispositif sont les suivants : ' DIT n'y avoir à homologuer le rapport de l'expert. dit que le dommage est la conséquence d'un accident médical non fautif et non d'une infection nosocomiale. DIT que cet accident médical non fautif ne répond pas à la condition d'anormalité du dommage et qu'il est la conséquence d'une faute. MET hors de cause l'Oniam et débouté les consorts [C] de leurs demandes à son encontre. CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à l'Oniam la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil. dit que la société Clinique des Cèdres n'a pas commis de faute. en conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes dirigées contre elle. CONDAMNE le docteur [I] aux dépens et à payer à la société Clinique des Cèdres la somme de 2 000 euros pour ses frais de conseil. DIT que l'entière responsabilité du dommage incombe au docteur [I]. LE CONDAMNE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne les sommes de 153 269,83 euros, 5 172,70 euros, 790,93 euros, 47 024,74 euros, 9 004 euros, 50 923,58 euros, 114 028,75 euros et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, LE CONDAMNE en outre à payer à la Caisse la somme de 1 162 euros. DEBOUTE la Caisse de sa demande au titre des dépenses de santés à échoir. LE CONDAMNE aux dépens de la Caisse dont distraction au profit de Maître Bezard et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE CONDAMNE à payer à Mme [L] [C] les sommes de 20 366,69 euros, 9 384 euros, 9 706,50 euros, 42 000 euros, 2 000 euros, 78 000 euros, 6 000 euros et de 4 000 euros. LE CONDAMNE aux dépens de Mme [L] [C] et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mme [L] [C] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur la faute reprochée au docteur [I] [F] : 1. L'article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». L'article R. 4127-9 du même code dispose pour sa part que : « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires » et l'article R. 4127-47 précise que : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ». 2. Mme [C] reproche à M. [I] [F] d'avoir commis des fautes dans le suivi de l'intervention chirurgicale initiale en raison d'un retard de diagnostic de la complication en ne formulant aucune opposition à la sortie de la clinique, en ayant manqué à son devoir d'information et en ne lui indiquant pas les symptômes de complication qu'elle devait surveiller ainsi que la conduite qu'elle devait adopter et en faisant preuve d'un défaut de diligences malgré l'appel téléphonique alarmant non-contesté reçu le 11 mai 2015 de la fille de Mme [C]. M. [I] [F] conteste toute responsabilité en considérant que celle-ci est recherchée sur la seule base des allégations de la patiente, non corroborées par aucun élément du dossier. Il soutient que Mme [C] s'est elle-même soustraite à la surveillance du chirurgien en sortant de la clinique dès le 9 mai 2015 et que le retard de diagnostic allégué ne repose que sur les allégations, non étayées, de la fille de Mme [C]. 3. La cour constate tout d'abord, sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé par le professeur [R] [A], expert près la cour d'appel de Limoges, spécialisé en chirurgie viscérale, que la chirurgie bariatrique réalisée sur la personne de Mme [L] [C] par le docteur [I] [F] a fait l'objet des investigations pré-opératoires nécessaires et était indiquée par l'indice de masse corporelle de la patiente qui a suivi une prise en charge diététique préalable durant un an et ce, même en présence d'une perte de poids de 15 kg, compte tenu de l'échec de précédents régimes et de la demande de la patiente. L'expert a considéré que le choix de la technique opératoire (pose d'un [Localité 7]-pass gastrique qui consiste en la réalisation d'un court-circuit d'une partie de l'estomac et de l'intestin au lieu d'une sleeve gastrectomy consistant en une réduction du volume de l'estomac) était conforme aux préconisations de la Haute Autorité de la Santé. 4. L'expert a ensuite indiqué que la péritonite post opératoire survenue le 14 mai 2015 a été à l'origine de toutes les complications secondaires et a été la conséquence d'une occlusion intestinale mécanique siégeant au pied de l'anse en Y ou juste en dessous, ayant évolué durant cinq jours. Il a précisé que cette occlusion intestinale précoce est une complication connue du by-pass gastrique, étant ajouté qu'il n'a été relevé aucune faute dans la description de la technique opératoire. L'expert a considéré que les perforations constatées étaient dues à l'hyperpression dans le tube digestif ayant provoqué la désunion de l'agrafage gastrique et la perforation diastatique [ndlr. rupture de la paroi] jéjunale [ndlr. en référence au jejunum qui est la partie de l'intestin grêle recevant les aliments] de l'anse alimentaire, ces perforations ayant entraîné une péritonite de la grande cavité péritonéale avec choc septique. Il a conclu que la prise en charge pré et per opératoire était conforme aux données acquises de la science comme celle de la complication à partir du 14 mai 2015 mais que tel n'avait pas été le cas entre le 9 et le 14 mai 2015 pour n'avoir pas été attentive et diligente dès le signalement de vomissements et de douleurs abdominales présentées par la patiente alors qu'ils n'avaient pas un caractère habituel et qu'en pareille hypothèse, s'agissant particulièrement de complications difficiles à diagnostiquer chez les patients obèses, des investigations étaient nécessaires par tomodensitométrie [ndlr : scanner] ou laparoscopie ne permettant pas ainsi de mettre en place un traitement par sonde ou réintervention pour assurer une décompression gastrique ou refaire l'anastomose [ndlr : communication naturelle ou établie chirurgicalement entre deux organes]. 5. L'expert a relevé l'existence d'une divergence dans la relation des faits entre la patiente et son médecin sur les conditions du départ de Mme [C] de la clinique et les conseils donnés non vérifiables. Il a noté que les urgences de la clinique ne semblaient pas être en capacité de prendre en charge les suites de la chirurgie bariatrique le 10 mai 2015 bien qu'elle héberge le 'centre pluridisciplinaire de prise en charge de l'obésité'. 6. Il suit de ces éléments que le seul siège de la faute reprochée au chirurgien se situe au stade du diagnostic de la complication survenue dans un contexte de sortie rapide de la patiente de la clinique n'ayant pas permis plus efficacement une communication des informations nécessaires à une prise en charge efficace de complications graves précoces, en l'espèce présentées par l'expert comme prévalentes après un [Localité 7]-pass entre 5 et 10 % en précisant que les occlusions qui sont dues à la sténose de la zone de l'anatomose au pied de l'anse est de l'ordre de 1,7 % selon une étude de 2018 citée en référence. 7. Il résulte des éléments objectivés et non contestés relevés par l'expert judiciaire du 7 au 9 mai 2015, période d'hospitalisation post opératoire, que le document de surveillance infirmière ne mentionne aucun signe suspect et que Mme [C] est sortie de la clinique le 9 mai à 10 heures. Un courrier de sortie, daté du 11 mai, prescrivait un régime et un traitement prophylactique anti thrombotique pour trois semaines. Le 14 mai à 9 h 40, Mme [C] a présenté une douleur abdominale brutale avec sensation de malaise. Elle a été prise en charge par le Smur qui a constaté une tension imprenable et une tachycardie importante à 145/mn. La patiente a été transférée de [Localité 8] par hélicoptère pour être admise à la clinique des [Etablissement 1] où un scanner réalisé en urgence a révèlé une dilatation de l'estomac 'sous tension avec une stase possiblement sanguine, du liquide dans le tube digestif, autour du foie et dans le Douglas et un pneumopéritoine' conduisant, face à ce tableau de péritonite à une réopération en urgence. 8. Il n'existe aucune information sur la période du 9 au 14 mai autrement que par les déclarations de la patiente. Cette dernière qui a séjourné dans un premier temps chez sa fille à [Localité 9] indique que celle-ci a appelé à trois reprises la clinique, le 9, le 10 et le 11 mai 2015, pour signaler le 9 mai l'absence de gaz le soir, le 10 mai des vomissements de sang et le 11 mai des vomissements et des douleurs abdominales. L'expert a relaté la version des faits évoquée par la patiente en cours d'expertise (page 16 du rapport) et en a tiré les éléments suivants lors de la discussion des dires : '- que le docteur [I] a été informé de l'absence d'émission de gaz le 9 mai au soir, le jour de la sortie de la clinique et qu'il aurait proposé à Madame [C] de le revoir en cas de persistance d'absence de reprise du transit, ce qu'elle n'a pas fait compte tenu de l'émission de gaz dans la soirée', - que rien ne prouve que le docteur [I] ait été informé par l'urgentiste de l'appel de la fille de madame [C] le 10 mai, signalant des vomissements de sang,
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