Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 20 mai 2026 — n° 23/03675

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une patiente suite à des complications chirurgicales?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut être engagée en cas de faute dans la prise en charge d'un patient, entraînant des préjudices. L'indemnisation doit couvrir les frais liés à l'assistance par tierce personne et les autres préjudices subis par la victime.

Faits clés

  • Mme [U] a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de son obésité morbide.
  • Après une sleeve gastrectomie, elle a présenté des vomissements répétés et des douleurs abdominales.
  • Un scanner a révélé une perforation gastrique, entraînant une réopération en urgence.
  • Mme [U] a développé une péritonite généralisée et a été admise en réanimation.
  • La cour a condamné la clinique et le médecin à indemniser Mme [U] pour les préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans la limite de sa saisine, Rejette la demande présentée par M. [H] [I] [L] aux fins de voir déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la Sas Clinique des Cèdres. Constate que la cour n'est pas saisie d'un appel principal ou incident relativement aux dispositions suivantes du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse : - rejet de la demande de Mme [U] au titre des frais de dépenses de santé actuelles, - rejet de la demande de Mme [U] au titre des frais de dépenses de santé futures, - rejet de la demande de Mme [U] au titre des frais de véhicule adapté, - rejet de la demande de Mme [U] au titre de l'incidence professionnelle, - rejet de la demande de Mme [U] au titre du préjudice d'agrément. Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles relatives : - à la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn au titre des dépenses de santé futures, - à l'assistance par tierce personne après consolidation, - à l'indemnité forfaitaire de gestion, - à la répartition de la charge des condamnations entre les co-obligés, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à Mme [U] la somme de 604 723,20 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation. Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot de sa demande au titre des frais de santé futurs. Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Tarn agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Lot, la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Dit que les dépens de première instance comprendront ceux de référé-expertise. Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres aux dépens d'appel. Condamne in solidum M. [H] [I] [L] et la Sas Clinique des Cèdres à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de : - 5 000 euros à Mme [Y] [U], - 1 000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, - 2 000 euros à l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Dit que, dans leur rapport entre eux, l'ensemble des sommes au paiement desquelles M. [H] [I] [L] et la Sas clinique des Cèdres sont tenus in solidum, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties de la manière suivante : ' 80 % à la charge de M. [H] [I] [L], ' 20 % à la charge de la Sas Clinique des [Etablissement 1]. Déboute M. [I] [L] de sa propre demande présentée au titre des frais irrépétibles. La greffière Le président La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [V] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1969, souffre d'obésité morbide et a subi, en raison de cette pathologie, plusieurs interventions chirurgicales, à savoir la pose d'un anneau gastrique ajustable en 2001, un by-pass gastrique (une réduction de la taille de l'estomac et diminution de l'assimilation des aliments par l'organisme en raison d'un court-circuit d'une partie de l'intestin) par le docteur [I] [L] à la clinique des [Etablissement 1] le 19 janvier 2007 et un allongement de l'anse biliaire sous coelioscopie par le même médecin le 27 mai 2008. Les suites immédiates de cette dernière intervention ont été simples mais la patiente a ensuite souffert de diarrhées chroniques et de douleurs abdominales. C'est dans ce contexte que, le 25 octobre 2010, le docteur [C] a effectué, à la clinique des [Etablissement 1], sous coelioscopie, une remise en circuit de l'estomac et une sleeve gastrectomie (technique de chirurgie bariatrique qui consiste à retirer une partie de l'estomac). À compter du 29 octobre 2010, après avoir été autorisée à prendre un petit déjeuner, Mme [U] a présenté, en début d'après-midi des vomissements répétés. Un traitement médicamenteux a été prescrit par l'anesthésiste, sans efficacité. Le 30 octobre 2010, en raison de la persistance des vomissements et de l'apparition de douleurs abdominales intenses, Mme [U] a été examinée par le docteur [I] [L] et, vers 17h30, un scanner a révélé une perforation gastrique. Mme [U] a alors été réopérée en urgence sous coelioscopie le 30 octobre 2010 dans la soirée par le docteur [I] [L] qui a constaté une péritonite généralisée ayant pour origine une fistule gastrique. En post-opératoire immédiat, Mme [U] a été admise en réanimation le 30 octobre 2010 à 20h54. Elle présentait alors un choc septique majeur et plusieurs complications consécutives à la fistule sont ensuite survenues (rectorragie, chocs hémorragiques,') nécessitant une réanimation lourde jusqu'au 18 décembre 2010. Mme [U] a finalement quitté la clinique des [Etablissement 1] le 24 décembre 2010 contre avis médical ; malgré la précarité de son état et la nécessité de rééducation et de soins infirmiers au niveau des plaies abdominales. Par la suite, elle a notamment souffert de tétraparésie [atteinte des quatre membres par une diminution des possibilités de contraction des muscles, due à des perturbations neurologiques survenant au niveau de la moelle épinière, de localisation cervicale], d'une dénutrition, de complications de décubitus et d'instabilité psychologique ayant conduit au diagnostic de polyneuropathie de réanimation. Par requête du 27 juillet 2011, complétée le 6 septembre 2011, Mme [U] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (la Crci) pour solliciter l'indemnisation de son préjudice et, le 14 septembre 2011, les docteurs [M] et [S] ont été désignés pour diligenter une expertise médicale. Au terme de, leur rapport du 17 février 2012, les experts ont conclu à un manquement du docteur [I] [L] à son devoir d'information pour ne pas avoir informé la patiente du risque, pourtant bien connu, de fistules, qu'ils qualifient d'accident médical non fautif, et à un manque de diligence dans le suivi post-opératoire de la patiente ayant conduit à un retard de diagnostic de la fistule ayant entraîné une perte de chance pour la patiente de réduire les conséquences de la généralisation du sepsis initialement localisé. Les experts ont retenu un partage de responsabilité à hauteur de 75 % pour l'accident médical non fautif et 25 % pour le retard de diagnostic. Ils ont conclu à l'absence de consolidation de l'état de la patiente nécessitant un nouvel examen à la fin de l'année 2012.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION - sur l'effet dévolutif de l'appel : 1. M. [I] [L] considère que l'avis pas plus que le récapitulatif Rpva de la déclaration d'appel en date du 26 octobre 2023 qui vise à voir réformer le jugement, n'énumère pas les chefs de jugement critiqués, et qu'ainsi, en l'absence de critique des chefs de jugement, l'acte d'appel est irrégulier et n'a pas été régularisé dans le délai de trois mois. Il estime être bien fondé à soulever l'absence d'effet dévolutif de l'appel devant la formation collégiale de la cour. 2. La clinique des [Etablissement 1] soutient qu'elle a bien précisé que son appel était motivé en vue que le jugement soit infirmé, tout en précisant les chefs du jugement critiqués (notamment : « dire que la Clinique par sa faute a fait perdre une chance à Madame [U] d'éviter les séquelles consécutives à l'accident médical' ») et que la cour se voit ainsi bien saisie de la connaissance des chefs de jugement critiqués ainsi que de ceux qui en dépendent, alors que la dévolution s'opère pour le tout dans le cas d'un objet du litige indivisible. Elle ajoute que les conclusions au fond signifiées dans le délai imparti ont incontestablement purgé toute éventuelle irrégularité qui pourrait demeurer, apportant à la cour une parfaite connaissance et précision des chefs du jugement critiqués. Elle demande à ce que son appel soit déclaré recevable. 3. La cour constate que si la déclaration d'appel reçue au greffe par voie électronique le 25 octobre 2023 porte dans le corps du formulaire la mention : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', ledit acte comporte une annexe sur laquelle figure l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 21 septembre 2023 que la société appelante entend expressément critiquer. 4. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe et contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. 5. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même. Dès lors, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l'acte en application de l'article 114 précité. Elle ne saurait davantage, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi (Civ., 2ème, 7 mars 2024, n° 22-23.522). 6. La demande tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal sera donc rejetée. - sur les responsabilités encourues dans la réalisation du dommage subi par Mme [U] : 7. L'article L.1142-1, I, du code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». L'article R. 4127-33 du même code précise que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». L'article L. 1110-5 du code de la santé publique dispose quant à lui que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence de l'intervention que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées [...]». Sur la responsabilité du docteur [I] [L] 8. Mme [U] recherche la responsabilité du docteur [I] [L] au motif qu'elle n'a pas été informée de la nature réelle de l'intervention envisagée par ce dernier et consistant en une gastrectomie, a fortiori sur les risques d'une telle opération et qu'elle n'avait donné son accord au médecin que pour un rallongement de l'intestin. Elle lui reproche, sur la base du rapport d'expertise un diagnostic tardif alors qu'un scanner aurait permis dès le 30 octobre au matin d'effectuer une ré-intervention précoce de la fuite digestive avant le choc septique qui en était l'aboutissement. Elle a contesté tout état antérieur ayant contribué au dommage et a insisté sur le caractère important du taux de perte de chance, sollicitant la confirmation du jugement. 9. M. [I] [L] soutient que, du fait de ses antécédents de chirurgie bariatrique, Mme [U] ne pouvait ignorer les risques inhérents à toute intervention chirurgicale et qu'il n'existait plus aucune alternative thérapeutique pour traiter les diarrhées importantes et les douleurs abdominales. Il ajoute qu'il semble assez logique au regard de l'invalidité de la patiente, que même si cette dernière avait été informée du risque exclusif de fistule, elle aurait donné son consentement à l'intervention chirurgicale de sleeve et qu'ainsi, la réparation d'un quelconque défaut d'information ne saurait en aucun cas s'entendre d'une indemnisation de l'intégralité des préjudices subis en lien avec la complication survenue. Insistant par ailleurs sur l'indication et la perfection de l'acte médical pratiqué, M. [I] [L] a estimé que la survenue d'une fistule, constituant un risque connu et redouté des chirurgiens bariatriques, constituait un accident médical non fautif et, s'agissant du suivi post-opératoire, il ne peut en être tenu responsable au sein de la clinique s'il n'est pas prévenu par le personnel infirmier, particulièrement lorsqu'il n'est pas de garde, considérant que le retard de diagnostic est exclusivement imputable à la clinique. 10. La cour rappelle à titre liminaire que le rapport d'expertise judiciaire dont le contenu clair et précis a été débattu contradictoirement et sera examiné à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier, est soumis à la libre appréciation du juge du fond. À cet égard, ce dernier est tenu se prononcer sur les éléments de fait qui lui sont soumis à la lumière des critères juridiques et matériels applicables au litige dans la limite des prétentions des parties, sans être lié par les décisions de juridictions du fond, rendues dans d'autres affaires sauf à méconnaître les dispositions de l'article 5 du code civil. 11. Il est constant en l'espèce que Mme [U] a fait l'objet de plusieurs interventions en chirurgie bariatrique pour traiter une obésité morbide initialement caractérisée par une poids de 136 kg soit un indice de masse corporelle de 52 kg/m².
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.