Vu la communication du dossier au ministère public le 26 décembre 2025 et son avis écrit en date du 29 décembre 2025, reçu au greffe de la troisième chambre civile et commerciale, dûment communiqué le 05 janvier 2026 par communication électronique aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement.
M. [Y] est entrepreneur individuel et exerce une activité de déménagement.
Par acte du 15 septembre 2025, la Direction générale des finances publiques a assigné M. [Y] en justice aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou à défaut de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
-ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre IV du livre Vl du code de commerce à l'égard de M. [Y] ;
-fixé au 16 avril 2024 la date de cessation des paiements ;
-désigné M. [F] en qualité de juge-commissaire ;
-désigné la SELARL [M] représentée par Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire ;
-désigné en qualité de chargé d'inventaire la SELARL Vassy-Courtadon, commissaire de justice, aux 'ns de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce selon les modalités dé'nies par l'article R622-4 du code de commerce ;
-autorisé la poursuite de l'activité pour une période de 1 mois pour les seuls besoins de la liquidation ;
-dit que dans les 10 jours du présent jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou l'administrateur, devra réunir le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou à défaut de ceux-ci les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L621-4 du code de commerce et R621-14 du code de commerce ;
-dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe conformément à l'article R621-14 du code de commerce ;
-dit que conformément à l'article L641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe un rapport sur la situation du débiteur ;
-fixé à 10 mois à compter de la publication au BODACC le délai dans lequel le liquidateur devra établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées conformément aux articles L624-1 du code de commerce et R624-2 alinéa 1 du code de commerce ;
-fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L643-9 du code de commerce et à 9 mois le terme imparti au liquidateur pour solliciter une éventuelle prorogation motivée du délai de clôture ;
-constaté, en ce qui concerne les dépens, que la somme de 57,23 € TVA incluse à titre de frais de greffe est le montant pour lequel le demandeur devra produire auprès du liquidateur désigné ;
-employé le surplus en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a tout d'abord relevé que M. [Y] était redevable envers la Direction générale des finances publiques d'une somme de 26 544 € représentant ses cotisations et majorations de retard impayées.
Le tribunal de commerce a ensuite estimé que le redressement judiciaire de l'entreprise était impossible, notamment au vu de l'antériorité de ses dettes.
Le tribunal de commerce a enfin relevé que l'état de cessation des paiements de l'entreprise était manifeste.
Par déclaration du 5 novembre 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées le 9 mars 2026, l'appelant demande à la cour de :
-le juger recevable et fondé à relever appel de la décision rendue le 16 octobre 2025 ;
Principalement
-infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en ce qu'il a considéré à tort sa situation comme irrémédiablement compromise et en ce qu'il a notamment :