MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer :
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer, la SARL [K] fait valoir, en premier lieu, que la signification a été faite à domicile de sorte qu'en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, l'envoi de la lettre après le passage de l'huissier devait être fait au plus tard le 22 février 2025 alors que cet envoi a été effectué le 24 février 2025. Cet envoi tardif lui cause nécessairement un grief en ce qu'il a porté atteinte à son droit de se défendre en temps utiles.
En second lieu, la SARL [K] soutient que le commandement en date du 21 février 2025 était dénué de tout décompte relatif aux sommes réclamées et n'opère pas de ventilation entre le montant du loyer et des charges sollicités de sorte que cette absence de décompte ne lui a pas permis d'identifier la cause des sommes réclamées, leur bien-fondé et leur date d'échéance. Elle souligne que le commandement délivré ne fait pas référence au décompte qui aurait été annexé. Cette absence de décompte et de ventilation des sommes réclamées lui cause un grief, ces irrégularités la plaçant dans l'impossibilité d'être en mesure de comprendre les sommes réclamées. Enfin, elle ajoute que la clause résolutoire contenue au bail n'y est pas reproduite.
En réplique, M et Mme [I] affirment qu'aucune nullité sur le fondement de l'article 658 du code de procédure civile n'est encourue dès lors que la lettre simple a été adressée à la SARL [K] le lundi 24 février 2025, que cet envoi n'est donc pas tardif et ne lui cause pas de grief, celle-ci ne justifiant pas en quoi cela l'aurait empêchée de se défendre utilement.
Sur les irrégularités du commandement invoquées, ils font valoir que la SARL [K] est de mauvaise foi dès lors que le décompte était annexé au commandement, lequel détaillait les loyers et charges dues (ta xe foncière) par date d'échéances et rappelle qu'aucune disposition légale ou contractuelle n'impose la reproduction in extenso de la clause résolutoire.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe;
Aux termes de l'article 693 alinéa 1 du même code, l'inobservation des dispositions de l'article 658 est prévu à peine de nullité.
Enfin, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le commandement de payer a été délivré par la SCP [Z] le vendredi 21 février 2025. La lettre simple a été adressée à la SARL [K] le lundi 24 février 2025 alors que le premier jour ouvrable suivant était le samedi 22 février 2025. Néanmoins, si la SARL [K] fait valoir que cet envoi tardif lui a causé un grief l'empêchant d'agir dans les meilleurs délais pour défendre ses intérêts, l'assignation étant intervenue le 20 mai 2025, la SARL [K] disposait d'un temps nécessaire pour organiser sa défense et le dépassement du délai d'une journée n'était donc pas de nature à lui causer un grief. Aucune nullité de ce chef n'est donc encourue.
Ensuite, la SARL [K] soulève la nullité du commandement de payer au motif qu'il ne comportait pas de décompte des sommes dues permettant d'identifier la cause des sommes réclamées et la reproduction de la clause résolutoire.
En application des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, le commandement doit mentionner que la clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le commandement délivré reproduit les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce et aucune disposition n'impose de reproduire la clause résolutoire du contrat de bail in extenso.
Enfin, comme relevé par l'ordonnance déféré, le bailleur justifie avoir annexé au commandement un décompte précis et explicite des sommes dues détaillant les loyers et les charges dues par date d'échéances, le dit commandement mentionnant la somme totale sollicitée soit une somme de 20 922,53 euros en principal.
L'ordonnance qui a rejeté la demande de nullité de commandement sera donc confirmée.
Sur le moyen tiré d'une contestation sérieuse :
La SARL [K] fait valoir que lorsque le litige ne porte pas simplement sur un retard de paiement incontesté mais sur le principe et le montant même de la créance, il relève alors exclusivement de la compétence du juge du fond.
En premier lieu, l'appelante soutient qu'en vertu du contrat de bail, le loyer s'élevait à la somme de 3 908,59 euros TTC et que les bailleurs, dans leur dernier décompte, font état d'un montant erroné de 4 208,59 euros TTC. Ensuite, elle indique que les parties avaient convenu d'abaisser le loyer à la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC suivant facture établie par le bailleur en date du 3 juin 2024 pour les mois de juin, juillet et août 2024 alors que les bailleurs revendiquent pour ces trois mois un loyer complet sans appliquer la baisse qui avait été consentie. En outre selon le courrier du bailleur du 10 janvier 2024 il existait un excédent en sa faveur de 748,43 pour l'année 2023 et de 6 605,88 euros pour l'année 2021, sommes qui n'ont pas été déduites dans le commandement. Enfin, elle affirme qu'un débat au fond est indispensable dans la mesure où elle a dû engager de nombreux travaux importants (enrobé parking, mise en conformité du dispositif de désenfumage images, travaux électriques, mise en place de détecteurs de fumée) de sorte que la clause litigieuse du bail commercial qui met à sa charge tous les travaux sans exception a un caractère abusif.
En second lieu, elle affirme qu'il existe une obligation sérieusement contestable concernant les charges dès lors que de janvier à décembre 2024 elle a versé en plus des loyers la somme de 2 700 euros au titre des charges réclamées par les bailleurs alors qu'en vertu du contrat de bail seule la taxe d'ordures ménagères demeure à sa charge et non la taxe foncière. À cet égard, elle souligne que l'acte portant cession du fonds de commerce en date du 11 décembre 2013, qui mentionne que la taxe foncière et à sa charge, ne peut se substituer au bail lui-même dès lors qu'il est le seul acte contractuel qui s'impose entre le bailleur et le preneur. Ainsi, les provisions sur charges facturées à hauteur de 3 600 euros par an, soit 17'100 euros sur les cinq derniers exercices, excèdent très largement le montant réel de la taxe d'ordures ménagères qui seule était due et qui, après proratisation, ne serait pas supérieure à 500 euros par an.
En réplique, les intimés font valoir que s'agissant du loyer les factures font systématiquement apparaître le loyer (3908,59 euros TTC) et la provision de charges (300 euros) soit un total de 4 208,59 euros TTC de sorte que l'appelante est de mauvaise foi lorsqu'elle indique que le loyer sollicité comporte un montant erroné de 4 208,59 euros TTC.
S'il a été accordé ponctuellement une baisse de loyer, il était convenu qu'elle soit régularisée en septembre.