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Cour d'appel, chambre pôle social, 19 mai 2026 — n° 24/00907

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle refuser d'ordonner une expertise médicale sur pièces dans le cadre d'une contestation de l'état d'incapacité permanente suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction en cas de contestation portant sur l'état d'incapacité permanente de travail, mais il n'est pas tenu de le faire s'il s'estime suffisamment informé. Les rapports d'évaluation détaillés et conformes aux recommandations permettent au juge de prendre sa décision.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 2 juillet 2013
  • Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CPAM
  • Taux d'incapacité permanente fixé à 41 % avec 0 % pour le taux professionnel
  • SAS [1] a contesté cette décision devant le tribunal
  • Demande d'expertise médicale sur pièces formulée par la SAS [1]

Articles cités

article L.142-1 du code de la sécurité sociale article R.142-16 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale sur pièces, Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 19 mai 2026. La Greffière, La Présidente, S. LASNIER C. CHERRIOT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 3 juillet 2013, la SAS [1], employeur de Monsieur [Z] [K], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 2 juillet 2013 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 faisant état d'un « polytraumatisme par chute : trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ». Le 23 juillet 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré. L'état de Monsieur [K] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018 et celui-ci a obtenu une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente de 41 % dont 0 % pour le taux professionnel. Par requête enregistrée le 7 septembre 2018, la SAS [1] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. Par ordonnance du 10 février 2022, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligence et a été réinscrite le 9 mai 2023 à la demande de la SAS [1]. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une expertise médicale sur pièces qu'il a confiée au docteur [Z] [N]. L'expert a établi rapport de ses opérations le 18 janvier 2024. Par jugement contradictoire du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le jugement a été notifié à la SAS [1] le 14 mai 2024 laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juin 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 23 mars 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 20 mars 2026, visées à l'audience du 23 mars 2026, la SAS [1] demande à la cour : - de la dire bien fondée en son argumentaire, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société [1] de ses demandes suivantes : * Juger que le taux d'IPP de 41 % attribué à Monsieur [K] par la CPAM du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018 est manifestement surévalué, * Réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 41 % au titre de l'indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de son accident du travail, * Fixer à 33 % le taux opposable à la société [1] au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2018 en raison de son accident du travail du 2 juillet 2013, * Condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens. o Condamné la société [1] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : A titre principal : - de juger que le taux d'IPP de 41 % attribué à Monsieur [K] par la CPAM du Puy-de-Dôme par décision du 10 juillet 2018 est manifestement surévalué, - de réformer la décision rendue le 10 juillet 2018 par la CPAM du Puy-de-Dôme notifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 41 % au titre de l'indemnisation des séquelles de Monsieur [K] résultant de son accident du travail, - de fixer à 33 % le taux opposable à la société [1] au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] à compter du 1er juillet 2018 en raison de son accident du travail du 2 juillet 2013 ; A titre subsidiaire : - d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale sur pièces, - de commettre à cet effet tout médecin expert qu'il plaira à la cour de désigner, - d'ordonner à la CPAM de remettre à l'expert nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le taux d'IPP opposable à la SAS [1] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal ». S'agissant des infirmités multiples résultant d'un même accident, le chapitre préliminaire du barème prévoit que : « On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents. Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s'ajouter, sauf cas expressément précisés au barème. Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d'estimer en premier l'une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui re présente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l'infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l'incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l'ordre de prise en compte des infirmités ». En l'espèce, Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2013 dans les circonstances suivantes : alors qu'il contrôlait l'origine d'une fuite suite à un orage violent, il a chuté d'une certaine hauteur après avoir traversé une plaque translucide. Le certificat médical initial daté du 4 juillet 2013 fait état d'un « polytraumatisme par chute : trauma crânien avec fracture du crâne bilatérale et hématome sous dural avec coma post traumatique, traumatisme thoracique avec hémo pneumothorax droit, traumatisme abdominal (foie, surrénale droite) ». Monsieur [K] a fait l'objet d'un examen médical par le médecin conseil de la caisse le 18 mai 2018. A la suite de cet examen, ce praticien a fixé la date de consolidation de l'état de Monsieur [K] au 30 juin 2018 et, au regard des séquelles présentées, a estimé que le taux d'IPP à attribuer à l'assuré devait être de 41%. Le rapport du médecin conseil, repris dans le rapport d'expertise du docteur [N], mentionne : « Les séquelles sont représentées (liées en majeure partie à l'atrophie bi temporale et hippocampique bilatérale) : Troubles cognitifs (troubles de mémoires, difficultés de compréhension, ralentissement psychique) qu'on peut évaluer à 20 %. Troubles neurologiques : anosmie (IP partiel 8 %), dysgueusie (IP partiel 8 %), paralysie faciale périphérique droite (IP partiel 5 %). A noter qu'on ne note plus de troubles du comportement, il n'y a pas de séquelles rhumatologiques ». La réalité de l'ensemble de ces séquelles n'est pas remise en cause par le docteur [B] puisque, dans sa note datée du 20 novembre 2018, celui-ci indique que « L'anosmie lorsqu'elle est totale s'accompagne toujours d'une agueusie » de sorte qu'« il n'y a pas d'argument pour attribuer une IPP supplémentaire pour une dysgueusie car celle-ci est déjà prise en compte lors de l'indemnisation de l'anosmie ». Le docteur [B] ne conteste donc pas que Monsieur [K] présente, à la fois, des troubles de l'odorat et des troubles du goût. Il estime juste que ces deux troubles ne doivent pas donner lieu à l'évaluation d'une incapacité distincte mais doivent donner lieu à l'évaluation d'une seule et même incapacité. Le docteur [Y], considère, pour sa part, dans sa note datée du 6 mars 2024, que l'anosmie diagnostiquée « n'a pas été explorée », « n'a pas fait l'objet de test » et est, par conséquent, « purement déclarative ». Il précise, toutefois, que « le corolaire d'anosmie et généralement une dysgueusie ou agueusie, quoiqu'il en soit il s'agit de troubles du goût. C'est la raison pour laquelle nous estimons en référence au barème si le taux de 8 % global peut être accordé ['] il n'est pas conforme d'ajouter un autre taux de 8 % pour une agueusie ou dysgueusie. Au total, le taux doit être ainsi décompensé : ['] troubles de l'olfaction, anosmie dysgueusie : 8 %. Taux d'IPP global : 33 % ». Ainsi, le docteur [Y] ne conteste pas que Monsieur [K] présente une dysgueusie. Et bien que ce praticien affirme que l'anosmie présentée par l'assuré est déclarative puisque non objectivée par des tests, pour autant, il ne remet nullement en cause la réalité de cette séquelle. Il estime seulement, à l'instar du docteur [B], que cette anosmie et la dysgueusie sont une seule et même séquelle qui doit donner à l'évaluation d'un seul taux d'IPP. Il n'est donc pas contesté que Monsieur [K] présente des troubles de l'odorat (anosmie) et des troubles du goût (dysgueusie) ; ces troubles résultant de l'accident du travail du 2 juillet 2013. Le docteur [B] et le Docteur [Y] affirment qu'une anosmie s'accompagne toujours d'une dysgueusie. Toutefois, ces médecins ne fournissent aucune donnée scientifique à l'appui de cette affirmation.
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