MOTIFS
-Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Invoquant l'inobservation du principe de la contradiction par le premier juge lors de la procédure de première instance, la société [1] prétend à l'annulation du jugement frappé d'appel. Elle fait valoir qu'alors qu'elle entendait plaider le dossier à l'audience du 13 avril 2023, le tribunal, qui a entendu la plaidoirie de la partie adverse, ne lui a pas permis de présenter oralement ses observations. Elle expose que son conseil avait annoncé son intention de plaider le dossier à l'appel des causes ; que celui-ci s'est ensuite retiré momentanément pour assister un autre client dans une affaire relevant de la compétence du juge des enfants, et qu'à son retour à l'audience du pôle social à l'issue de l'audience tenue devant le juge des enfants, le tribunal l'a seulement autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, sans pouvoir présenter oralement ses observations alors que la procédure est orale.
Mme [R] s'oppose à la demande d'annulation du jugement, au motif, d'une part, que le dossier a été plaidé par son conseil à la demande du tribunal en fin d'audience, et non sur sa propre initiative, et d'autre part, que la société [1] s'est abstenue de formuler une demande de renvoi pour éviter toute difficulté.
Le jugement déféré comporte la mention suivant laquelle « lors de l'appel des causes à l'audience publique du 13 avril 2023, les parties ont indiqué au tribunal que le dossier était en état et pouvait être retenu. Me [B] [S] a été attendu jusqu'à 10h20, en vain. Me [E] [Z] a, de ce fait, état entendu en sa plaidoirie et avisé que le jugement serait rendu par mise à disposition ce jour. Les parties s'étant régulièrement données connaissance de leurs écritures et de leurs moyens avant l'audience, Me [U] [S] a donc finalement été autorisé à ne pas se présenter à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Il a donc été procédé au dépôt de son dossier et a été avisé que le jugement serait rendu par mise à disposition ce jour. »
Il ressort de ces énonciations que Me [S], conseil de la société [1], a indiqué à l'appel des causes que le dossier pouvait être retenu, sans toutefois être ensuite disponible pour présenter ses observations orales à l'audience.
Ces circonstances ne sont pas contestées par la société [1], selon laquelle celles-ci auraient dû toutefois conduire le tribunal, dans le respect du principe de l'égalité des parties devant le juge, à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure compte tenu de son indisponibilité liée à sa présence à une autre audience tenue au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Il sera observé que l'indisponibilité de Me [S] lors de l'audience du pôle social n'est pas imputable au tribunal.
Les parties étant présentes à l'ouverture de l'audience, lors de l'appel des causes, et ayant fait savoir à cette occasion au premier juge que l'affaire était en l'état d'y être retenue, il y a lieu de considérer que le tribunal, qui n'était pas tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire comme le soutient la société appelante, a mis les parties en mesure de débattre contradictoirement, dans le cadre de la procédure orale imposée par l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, des moyens invoqués et des preuves produites, au demeurant préalablement communiqués entre parties, et qu'il a ainsi observé le principe de la contradiction conformément aux prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile, ce d'autant que plutôt que constater qu'il n'était saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen de défense, il a autorisé le dépôt du dossier de la société [1] en permettant ainsi à cette dernière de voir ses moyens et demandes prises en compte pour le prononcé de la décision.
Ces considérations justifient le rejet de la demande d'annulation du jugement présentée par la société [1].
-Sur la faute inexcusable de la société [1]
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience, du danger auquel était soumis le travailleur, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, conformément à l'article L.4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait ou non été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, pour contester la faute inexcusable qui lui est imputée, la société [1] met d'abord en cause le lien de causalité existant entre les maladies déclarées par Mme [R] et le port de charges. Elle soutient également que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un port de charges inadapté et qu'elle s'est conformée aux restrictions formulées par le médecin du travail.
-sur le lien de causalité entre le port de charges et les maladies déclarées
La société [1] soutient pour l'essentiel que le risque professionnel lié au port de charges dont Mme [R] tire argument à l'appui de son action en reconnaissance de faute inexcusable est prévu par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et non par le tableau n°57 au titre duquel ses maladies ont été reconnues d'origine professionnelle, en conséquence de quoi le port de charges dont il est argué est sans lien avec les pathologies au titre desquelles l'assurée recherche la reconnaissance de sa faute inexcusable.