FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'une créance de 577 093,83 € en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 16 octobre 2014 et d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 septembre 2016, la S.A. Crédit Logement a fait délivrer à M. [J] [F], le 17 janvier 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant [Adresse 4], composé d'une maison d'habitation et jardin, d'une superficie habitable totale de 311,04 m², implantée sur des parcelles cadastrées Section BM n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] pour une contenance de 9a 10ca formant le lot n° 15 du lotissement [Adresse 6], section BM n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 7] pour une contenance de 2a 33ca et section BM n° [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 1], pour une contenance de 5a 94ca, formant le lot n° 16 du lotissement [Adresse 6].
Par acte du 5 mars 2024, la S.A. Crédit Logement a fait assigner M. [F] à l'audience d'orientation.
Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l'exécution a autorisé le débiteur à vendre le bien saisi à l'amiable, à un prix égal ou supérieur à la somme de 240 000 €.
Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire au débiteur afin de réaliser la vente amiable.
A l'audience de rappel du 9 octobre 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et la décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- rejeté les demandes formulées par M. [J] [F],
- ordonné la vente forcée du bien saisi,
- dit que la vente aux enchères publiques aura lieu le 12 mars 2026 sur la mise à prix de 87 000 €,
- dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble et qu'il pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale,
- dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Au soutien de sa décision, le juge de l'exécution a considéré, en substance :
- sur la prescription des intérêts de la dette soulevée par M. [F] :
> que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée par le jugement, devenu définitif, du 20 mars 2025 par lequel le tribunal a autorisé la vente amiable après avoir constaté l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et retenu le montant de la créance à hauteur de 549 334,65 €,
> qu'il résulte de l'article R322-22 du C.P.C.E. que la reprise de la procédure de vente forcée en cas d'échec de la vente amiable est postérieure à l'audience d'orientation et qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après celle-ci, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci,
- sur la demande de sursis à statuer : qu'il n'est justifié d'aucune décision statuant sur la recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, que la seule saisine de cette commission n'emporte pas suspension des procédures d'exécution, que M. [F] n'a pas justifié des diligences réalisées et des motifs de l'échec de la vente amiable et qu'il appartiendra à la commission de surendettement de saisir le juge d'un report de la date d'adjudication pour causes graves.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 décembre 2025, en intimant la S.A. Crédit Logement et Mme [C] [Z] [T], créancière inscrite (non comparante en première instance).
Par ordonnance du 29 décembre 2025, M. [F] a été autorisé, en application des articles 917 et suivants et R322-19 du C.P.C.E. à assigner le créancier poursuivant et la créancière inscrite à l'audience du 18 mars 2026 à laquelle le conseil de la S.A. Crédit Logement a développé oralement ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, le conseil de M.