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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/03373

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de la vente forcée peut-elle être accordée en l'absence de décision antérieure de la commission de surendettement ?

Principe retenu

La suspension de la vente forcée ne peut être ordonnée que sur saisine du juge de l'exécution par la commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées. En l'absence de preuve d'une décision antérieure de la commission, la demande de suspension doit être rejetée.

Faits clés

  • Créance de 577 093,83 € de la S.A. Crédit Logement
  • Commandement de payer délivré le 17 janvier 2024
  • Vente forcée ordonnée par jugement du 13 novembre 2025
  • M. [F] a demandé la suspension de la vente forcée
  • Absence de décision antérieure de la commission de surendettement

Articles cités

article L723-1 du C.P.C.E. article L722-24 du C.P.C.E. article 700 du C.P.C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 novembre 2025, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, déboute M. [F] de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière, Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de vente, Déboute M. [F] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Se prévalant d'une créance de 577 093,83 € en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 16 octobre 2014 et d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 22 septembre 2016, la S.A. Crédit Logement a fait délivrer à M. [J] [F], le 17 janvier 2024, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un immeuble lui appartenant [Adresse 4], composé d'une maison d'habitation et jardin, d'une superficie habitable totale de 311,04 m², implantée sur des parcelles cadastrées Section BM n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 5] pour une contenance de 9a 10ca formant le lot n° 15 du lotissement [Adresse 6], section BM n° [Cadastre 2], lieu-dit [Adresse 7] pour une contenance de 2a 33ca et section BM n° [Cadastre 3], lieu-dit [Adresse 1], pour une contenance de 5a 94ca, formant le lot n° 16 du lotissement [Adresse 6]. Par acte du 5 mars 2024, la S.A. Crédit Logement a fait assigner M. [F] à l'audience d'orientation. Par jugement du 20 mars 2025, le juge de l'exécution a autorisé le débiteur à vendre le bien saisi à l'amiable, à un prix égal ou supérieur à la somme de 240 000 €. Par jugement du 17 juillet 2025, le juge de l'exécution a accordé un délai supplémentaire au débiteur afin de réaliser la vente amiable. A l'audience de rappel du 9 octobre 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et la décision a été mise en délibéré. Par jugement du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a : - rejeté les demandes formulées par M. [J] [F], - ordonné la vente forcée du bien saisi, - dit que la vente aux enchères publiques aura lieu le 12 mars 2026 sur la mise à prix de 87 000 €, - dit que le créancier poursuivant pourra mandater l'huissier de son choix aux fins de faire visiter l'immeuble et qu'il pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d'une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale, - dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente. Au soutien de sa décision, le juge de l'exécution a considéré, en substance : - sur la prescription des intérêts de la dette soulevée par M. [F] : > que cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée par le jugement, devenu définitif, du 20 mars 2025 par lequel le tribunal a autorisé la vente amiable après avoir constaté l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et retenu le montant de la créance à hauteur de 549 334,65 €, > qu'il résulte de l'article R322-22 du C.P.C.E. que la reprise de la procédure de vente forcée en cas d'échec de la vente amiable est postérieure à l'audience d'orientation et qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après celle-ci, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, - sur la demande de sursis à statuer : qu'il n'est justifié d'aucune décision statuant sur la recevabilité du dossier de surendettement déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, que la seule saisine de cette commission n'emporte pas suspension des procédures d'exécution, que M. [F] n'a pas justifié des diligences réalisées et des motifs de l'échec de la vente amiable et qu'il appartiendra à la commission de surendettement de saisir le juge d'un report de la date d'adjudication pour causes graves. M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 décembre 2025, en intimant la S.A. Crédit Logement et Mme [C] [Z] [T], créancière inscrite (non comparante en première instance). Par ordonnance du 29 décembre 2025, M. [F] a été autorisé, en application des articles 917 et suivants et R322-19 du C.P.C.E. à assigner le créancier poursuivant et la créancière inscrite à l'audience du 18 mars 2026 à laquelle le conseil de la S.A. Crédit Logement a développé oralement ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2026, le conseil de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la contestation de la créance du créancier poursuivant : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] et tirée de l'article L218-2 du code de la consommation (prescription biennale des intérêts de la dette), dès lors : - que ce moyen se heurte à l'autorité de chose jugée par le jugement, définitif, du 20 mars 2025 par lequel le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable après avoir constaté l'existence d'une créance liquide et exigible à concurrence de 549 334,65 € en principal, intérêts et frais, - que le jugement du 20 mars 2025 constitue, au sens de l'article R322-15 du C.P.C.E. un jugement, prononcé après une audience d'orientation et par lequel le juge a vérifié que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du C.P.C.E. sont réunies, statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminé les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée, - que la reprise de la procédure étant intervenue postérieurement à l'audience d'orientation, seule était recevable une contestation ou demande incidente portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation, à l'exclusion d'une fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de partie des intérêts de la dette, - que le jugement déféré est un jugement de reprise d'instance rendu en suite d'une audience de rappel tenue le 9 octobre 2025 dans le cadre du suivi de la vente amiable autorisée par le jugement du 20 mars 2025 et à l'occasion de laquelle le juge, à défaut de constater la vente amiable, a ordonné la vente forcée, conformément aux dispositions des articles R 322-25 et R322-22 alinéas 3 et 4 du C.P.C.E. et qu'il ne constitue pas un jugement d'orientation (étant indiqué que le juge de l'exécution n'a pas statué sur la créance, précédemment arrêtée par le jugement du 20 mars 2025). Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière : Si M. [F] ne verse pas aux débats la décision de la commission de surendettement ayant statué sur la recevabilité de sa demande d'examen de traitement de sa situation de surendettement, cette décision doit, au regard des dispositions de l'article L723-1 du C.P.C.E. (selon lesquelles après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande, la commission dresse l'état du passif du débiteur), être considérée comme acquise à la lecture du courrier du 6 février 2026 par lequel le secrétariat de la commission transmet à M. [F] l'état détaillé des dettes établi après mise à jour des montants par ses créanciers. En l'absence cependant de la production de cette décision, aucun élément n'établit qu'elle est intervenue antérieurement au jugement déféré qui a ordonné la vente forcée, de sorte qu'il convient, en application de l'article L722-24 du C.P.C.E. de débouter M. [F] de sa demande de suspension de la vente forcée, laquelle ne peut être ordonnée que sur saisine du juge de l'exécution par la seule commission de surendettement, pour causes graves et dûment justifiées. Sur les demandes annexes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seront inclus dans les frais de la vente. La cour, ajoutant au jugement déféré, dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de vente et déboutera M. [F] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.
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