Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/02645
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [C]-[F] peuvent-ils obtenir l'arrêt des travaux entrepris par les époux [N]-[W] sur leur propriété ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner l'arrêt des travaux sur une propriété si des éléments de preuve montrent une atteinte aux droits des voisins. Toutefois, si la demande est infondée, elle peut être rejetée.
Faits clés
- Les époux [N]-[W] ont obtenu un permis de construire pour des travaux sur leur parcelle.
- Les époux [C]-[F] ont demandé l'arrêt des travaux en raison d'une éventuelle erreur d'altimétrie.
- Le juge des référés a ordonné une expertise sur les parcelles des époux [N]-[W].
- Les travaux ont débuté le 7 septembre 2023.
- La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du juge des référés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 septembre 2025,
Dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande des époux [C]-[F] tendant à voir écarter des débats le 'rapport d'expertise' de M. [P],
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions querellées et statuant à nouveau :
Déboute les époux [C]-[F] de leur demande tendant à voir ordonner aux époux [N]-[W] d'arrêter les travaux sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 2], sous astreinte, jusqu'à l'obtention d'une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux,
Condamne, in solidum, les époux [C]-[F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Mariol,
Condamne, in solidum, les époux [C]-[F] à payer aux époux [N]-[W], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [K] [C] et [E] [F] sont propriétaires, depuis le 1er décembre 2016, d'une maison d'habitation [Adresse 2], implantée sur une parcelle cadastrée [Cadastre 1] contiguë aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 3] et [Adresse 1], dont Mme [T] [W], épouse de M. [L] [N], a acquis la propriété, selon acte du 7 juillet 2017.
Les époux [N]-[W] ont déposé une demande de permis de construire relativement à un projet prévoyant la démolition des bâtiments existants et la construction d'une maison individuelle et d'un abri piscine sur la parcelle [Cadastre 2], lequel a été accordé par arrêté du 8 septembre 2021.
Un nouveau permis de construire a été délivré le 23 mai 2023, modifié le 11 octobre 2023, sur la base du projet suivant : 'démolition d'un bâtiment d'habitation et d'un garage, construction d'un abri piscine, modification de la piscine et aménagement paysager' (ne prévoyant plus la construction d'une maison d'habitation).
Les travaux ont débuté le 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
- ordonné une expertise, confiée à M. [J] [O], sur les parcelles des époux [N]-[W] concernant une éventuelle erreur d'altimétrie et les réseaux d'évacuation des eaux situés sur la parcelle des époux [C]-[F],
- ordonné l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement entrepris par les époux [N]-[W] sur leur propriété, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée d'un mois.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d'appel de Pau a confirmé cette ordonnance sauf à limiter l'arrêt des travaux au dépôt du rapport de l'expert sur la problématique de l'altimétrie uniquement.
L'expert [O] a déposé le 28 janvier 2025 son rapport définitif dont les conclusions définitives sont les suivantes :
- le niveau de référence en partie sud des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] est établi à 44,50 NGF environ et non 45,05 NGF et tout nivellement du terrain à une hauteur différente du niveau de référence serait un exhaussement ne respectant pas le P.L.U. de [Localité 2], le permis de construire du 11 octobre 2023 a repris le niveau 45,05 NGF pour l'aménagement de la partie sud soit 50 cm au-dessus du niveau de référence, exhaussement non justifié dans la notice accompagnant le permis de construire modificatif qui n'aurait pas dû être accepté par le service instructeur,
- en l'absence de dispositif de recueil des eaux de ruissellement en limite de propriété, ce rehaussement d'environ 50 cm du terrain existant entraîne le rejet des eaux de ruissellement de la propriété 62-63 le long du mur de soutènement en parpaings banchés séparatif des parcelles [Cadastre 2] ([N]) et [Cadastre 1] ([C]) avec risque de dégradation voire de déstabilisation du mur, ce qui est contraire aux dispositions du PLU,
- qu'il convient de soumettre les modifications envisagées à l'accord du maire et que dans cette attente, 'le chantier sera suspendu'.
Par acte du 21 mars 2025, les époux [C]-[F] ont fait assigner les époux [N]-[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
- à titre principal, ordonner la suspension, sous astreinte, de tous les travaux en cours sur le terrain des époux [N] jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l'expert dans son rapport du 28 janvier 2025,
- à titre subsidiaire, ordonner la suspension de tous travaux des époux [N] de nature à exhausser leur terrain à une hauteur supérieure à 44,50 NGF et/ou de nature à toucher ou affecter les réseaux d'évacuation des eaux usées appartenant aux époux [C], dans l'attente d'une décision exécutoire du tribunal judiciaire saisi au fond.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 15 septembre 2025, les époux [C]-[F] demandaient au magistrat des référés :
Motivations de la décision
MOTIFS
Les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a rejeté la demande de constat de son dessaisissement, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la fin de non-recevoir et déclaré irrecevable l'exception de nullité ne font l'objet d'aucune contestation de l'une quelconque des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces dispositions définitives dont la cour n'est pas saisie.
La demande tendant à voir écarter des débats le 'rapport de visite' établi le 10 novembre 2025 par M. [P] (pièce 16 des intimés) sera rejetée dès lors que si ce 'rapport' privé, non contradictoire, n'a pas, nonobstant la qualité d'expert judiciaire de son auteur, la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et ne peut à lui seul servir de fondement à la décision, il constitue cependant un élément de preuve, parmi d'autres, régulièrement communiqué, soumis à la libre discussion des parties et dont la force probante sera appréciée par la cour, comme celle des autres éléments soumis à son examen.
Il sera rappelé :
- que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article 834 du C.P.C.),
- que le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 du C.P.C.),
- que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel (article 561 du C.P.C.).
Il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel commande au juge du second degré de statuer au regard de tous les éléments qui lui sont produits, y compris ceux produits pour la première fois en cause d'appel mais que, pour apprécier les conditions de la saisine du premier juge, même si le référé est devenu sans objet par suite de l'évolution du litige à la date à laquelle la cour statue, il appartient à celle-ci de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué.
En l'espèce, il doit être constaté :
- que, par arrêt 11 septembre 2024, la cour a limité l'arrêt des travaux ordonné par décision du 5 octobre 2023 au dépôt du rapport d'expertise (de M. [O]) mais uniquement sur la problématique de l'altimétrie des constructions 'compte-tenu de l'évolution du litige',
- que l'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2025, préconisant, en substance, la suspension des travaux jusqu'à l'obtention d'un permis de construire modificatif validant les mesures correctives proposées,
- que par acte du 21 mars 2025, les époux [C]-[F] ont saisi le juge des référés d'une demande de prolongation de la suspension des travaux jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l'expert judiciaire,
- que dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2025, les époux [C] sollicitaient la suspension de tous travaux en cours jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la validité du permis de construire PC 64 483 B0015 M02 délivré le 20 février 2025 aux époux [N], dans le cadre d'une procédure pendante devant le tribunal administratif de Pau,
- que dans leurs dernières conclusions du 16 septembre 2025, les époux [N]-[W] concluaient in fine au débouté des époux [C]-[F] en faisant état du permis de construire modificatif PC 64 48323 B0015 MO2 délivré le 20 février 2025 et que leur bordereau de communication de pièces visait, sous le n° 129 ledit permis de construire modificatif.
Dès lors que l'existence même du permis de construire modificatif du 20 février 2025 n'était pas contestée par les époux [C]-[F] qui exposaient même dans leurs dernières conclusions en avoir contesté la légalité devant le tribunal administratif et que ce permis modificatif a fait l'objet d'une communication sous le n° de pièce 129 (visant ses références exactes), la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite (et, subséquemment mais nécessairement, l'existence d'un péril imminent) à défaut de justification de la délivrance du permis de construire modificatif, étant considéré qu'à supposer même (ce qui n'est pas établi à l'examen du dossier transmis par la juridiction de première instance) que copie dudit permis n'eût pas figuré dans le dossier d'audience remis au tribunal, il appartenait à celui-ci d'en exiger la production, s'agissant d'une pièce présumée régulièrement communiquée.
Le seul dommage ou risque de dommage personnellement subi invoqué par les époux [C]-[F] à l'appui de leur contestation de la régularité du projet constructif des époux [N]-[W] et de leur demande de poursuite de l'arrêt des travaux réside dans les conséquences de l'exhaussement prétendument illicite du niveau de référence du fonds [N]-[W] (soit le risque de dégradation/destruction du mur implanté sur le fonds [C]-[F], en limite de propriété, par l'inversion du sens d'écoulement des eaux de ruissellement des eaux pluviales induit par ledit exhaussement, seul objectivé par l'expert judiciaire), les époux [C]-[F] n'invoquant ni ne justifiant d'aucun autre désordre (perte de vue, perte d'ensoleillement, perte d'intimité, nuisances visuelles, sonores, olfactives ou autres) en lien avec ledit exhaussement.
Or, le permis de construire modificatif a été accordé sur la base d'une demande 'ayant pour objet des modifications légères du terrain pour une meilleure gestion des eaux de ruissellement' intégrant les préconisations expertales en termes de canalisation de celles-ci.
Par ailleurs, ce permis modificatif prescrit expressément (point 3 : raccordement et évacuation des eaux pluviales') que, dans le cas où le raccordement au réseau public eaux pluviales serait impossible de façon gravitaire, il devra être mis en place une pompe de relevage équipée d'une téléalarme avec enregistrement du temps de fonctionnement et d'une alarme visuelle en cas de défaut et dont l'entretien et la réparation sont à la charge du propriétaire, ce qui rend inopérant l'argument tiré d'un prétendu défaut de pente du complexe de drainage.
En l'état de ces éléments qui ne caractérisent nullement, tant à la date à laquelle le premier juge a statué qu'à celle de la présente décision, l'existence d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent et peu important dès lors l'issue de la procédure administrative, la cour, infirmant l'ordonnance déférée, déboutera les époux [C]-[F] de leur demande tendant à voir ordonner aux époux [N]-[W] d'arrêter les travaux sur leurs parcelles cadastrées [Cadastre 2] sous astreinte jusqu'à l'obtention d'une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux (tel qu'énoncé dans le dispositif de leurs dernières conclusions d'appel).
Les époux [C]-[F] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter les époux [C]-[F] de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C. et de les condamner, in solidum, à payer aux époux [N]-[W] la somme globale de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
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