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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01836

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS peut-elle obtenir réparation pour des vices cachés après l'achat d'une maison ?

Principe retenu

L'acheteur d'un bien immobilier peut demander réparation en cas de vices cachés affectant le bien, même si ces vices n'ont pas été révélés lors de la vente. La responsabilité du vendeur peut être engagée si les défauts étaient cachés et non apparents au moment de la vente.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par la SAS auprès de la SCI par acte authentique.
  • Réalisation de diagnostics termites, le second révélant des indices d'infestation.
  • Dénonciation de désordres après la prise de possession, incluant une infestation généralisée de termites.
  • Demande d'expertise judiciaire pour évaluer les vices cachés.
  • Condamnation de la SCI aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax du 3 juin 2025, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant la S.C.I. [1] aux dépens de première instance, Statuant à nouveau : Déclare les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par l'ordonnance du 3 juillet 2024 communes et opposables à Me [E] [X], Me [T] [H], la SARL [H] et [4] et à la SAS [3], Déboute Me [E] [X], Me [T] [H], la SARL [H] et [4] et la SAS [3] de leurs demandes en paiement d'indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles par eux exposés en première instance, Ajoutant à la décision déférée : Condamne la S.C.I. [1] aux dépens d'appel, Déboute la S.C.I. [1], d'une part, Me [E] [X], Me [T] [H] et la SARL [H] et [4], d'autre part, et la SAS [3], de dernière part, de leurs demandes au titre de l'article 700 du C.P.C. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Aux termes d'un acte authentique de vente reçu le 10 mars 2023 par Me [T] [H], notaire associé de la SARL [H] et [4], avec la participation de Me [A] [X], notaire à Saint-Jean-Pied-de-Port, la SAS [5] a acquis auprès de la SCI [1], la propriété d'une maison d'habitation, située [Adresse 5] à Labenne (40). L'agence immobilière S.A.S. [3] s'est chargée de la négociation de la vente, au titre d'un mandat du 8 août 2022. Dans le cadre de la vente, des diagnostics termites ont été réalisés par la société [6] les 7 juin et 22 décembre 2022. Si le premier n'avait rien révélé, le second mentionnait certains indices d'infestation, uniquement au niveau du garage, non attenant à la maison principale. Après la prise de possession des lieux, la SAS [5] a dénoncé différents désordres (problèmes d'évacuation des eaux usées, infestation généralisée de la maison par des termites, système d'assainissement défectueux et fondations absentes) et le 6 juillet 2023, a fait appel à la société [7] afin de réaliser un traitement contre les termites. Par actes des 7 et 8 février 2024, la SAS [5] a fait assigner la SCI [1] et la SAS [8] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière, sur le fondement de l'article l45 du C.P.C. Par acte du 26 avril 2024, la SCI [1] a fait assigner en intervention forcée la SARL [7] devant le tribunal judiciaire de Dax. Par ordonnance du 3 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a ordonné une expertise dans le litige opposant la SAS [5] à la SCI [1] et désigné M. [G], expert, pour y procéder. La première réunion d'expertise s'est tenue sur les lieux le 23 janvier 2025. Par actes des 24 février et 4 mars 2025, la SCI [1] a fait assigner Me [X], notaire, la SARL [H] et [4], et Maître [T] [H], notaire, ainsi que la SAS [3] devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins, notamment, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise. Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax a : - débouté la SCI [1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCI [1] aux entiers dépens, - condamné la SCI [1] à payer la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. à Me [X], Me [H] et la SARL [H] et [4], ainsi que la SAS [3], - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Au soutien de sa décision, le juge des référés a retenu, en substance : - qu'il ressort d'une note aux parties de l'expert du 24 janvier 2025, que celui-ci préconisait d'entendre les explications de Me [X] et de l'agence [3] sur les conclusions de sa mission, mais qu'il ressort des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile qu'il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique visant à apprécier la responsabilité d'une partie, - que le seul fait que l'expert indique qu'il serait opportun d'entendre le notaire et l'agent immobilier ne saurait constituer un motif légitime pour leur déclarer commune la mesure d'expertise, - qu'en application de l'article 242 du code de procédure civile, l'expert judiciaire peut déjà recueillir de la part du notaire et de l'agent immobilier, toutes les informations utiles sans pour autant les faire participer aux opérations, - qu'un rapport d'expertise judiciaire est opposable à un tiers, et ce même s'il n'a pas participé aux opérations, dès lors que le dit rapport a été régulièrement versé au débat et soumis à une discussion contradictoire, de sorte que la SCI [1] ne démontre pas l'existence d'un intérêt légitime à réaliser les opérations d'expertise au contradictoire du notaire et de l'agent immobilier et qu'il convient de la débouter de ses demandes. Par déclaration du 2 juillet 2025, la SCI [1] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a : - débouté la SCI [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SCI [1] aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 145 du C.P.C. dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Exception au principe suivant lequel celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt né et actuel, cette disposition permet d'agir pour demander une mesure d'instruction en vue d'un procès dont l'opportunité ne sera appréciée qu'au vu des preuves réunies dans le cadre de l'expertise qui permettront d'apprécier les chances de succès de l'action envisagée. L'application de cet article n'implique aucun préjugé par la juridiction des référés sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, le demandeur devant seulement établir un intérêt probatoire dans la perspective d'un éventuel litige et justifier que la mesure est utile et ne se heurte à aucun empêchement légitime et que son éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves à obtenir par le biais de la mesure d'instruction sollicitée soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir et que les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du C.P.C., relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du C.P.C. Lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée sur le fondement de l'article 145 du C.P.C., la demande d'extension des opérations d'expertise à des tiers est soumise aux mêmes règles que la demande initiale, la mise en cause du tiers impliquant qu'il soit susceptible d'être concerné par un éventuel futur procès. En l'espèce, la S.A.S. [5] sollicite l'extension des opérations d'expertise judiciaire aux notaires instrumentaires et à l'agence immobilière ayant conduit la transaction, sur l'allégation d'un possible manquement à leur devoir d'information et de conseil relativement à l'état réel du bien vendu, susceptible de fonder un éventuel recours en garantie à leur encontre. Elle ne fonde pas sa demande sur le seul contenu de la note expertale du 24 janvier 2025 (pièce 21) (l'expert, au demeurant, n'ayant pas compétence pour porter des appréciations d'ordre juridique) mais sur des éléments objectifs et vérifiables (justificatifs (pièces 2, 6, 13) de transmission de divers documents au notaire et à l'agence immobilière, concernant l'état des réseaux E.U./E.V et l'existence d'un contrat de 'surveillance termites' à la suite d'une infestation antérieure à l'acquisition du bien par la S.C.I. [1] qui n'auraient pas été repris dans l'acte de vente et ses annexes). Ces éléments, éventuellement susceptibles d'engager la responsabilité des notaires instrumentaires et de l'intermédiaire immobilier, caractérisent, au sens de l'article 145 du C.P.C., un motif légitime justifiant leur demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire. Par ailleurs, la circonstance que l'expert peut, en application de l'article 242 du C.P.C., recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes est insuffisante à justifier le rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise judiciaire, les personnes concernées étant en l'espèce, à la différence d'un simple 'sachant', susceptibles de voir leur responsabilité engagée, de sorte qu'il convient de garantir tant le caractère contradictoire que l'opposabilité des opérations expertales à leur égard. La cour infirmera en conséquence la décision entreprise et déclarera les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à Me [X], Me [H], la S.A.R.L. [H] [2] et la S.A.S. [3]. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la S.A.S. [5] aux dépens de première instance dès lors qu'en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à l'extension de la mesure d'instruction et, pour les mêmes motifs, la S.C.I. [1] sera condamnée aux dépens d'appel. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la S.C.I. [1] à payer la somme de 800 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [E] [X], Maître [T] [H] et la SARL [H] et [4], ainsi que la SAS [3] et ceux-ci seront déboutés de leurs demandes en paiement d'indemnité de procédure, s'agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel. La S.C.I. [1] sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C., défendeurs à la demande de mesure d'instruction in futurum n'ayant pas la qualité de parties perdantes, au sens de l'article 700 du C.P.C.
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