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Cour d'appel, 1ère chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01394

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures à prendre en cas de travaux susceptibles de causer des troubles à un voisin ?

Principe retenu

En matière de troubles de voisinage, le juge peut ordonner l'arrêt des travaux en cours jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative conforme aux prescriptions d'un expert. Les parties doivent également consigner une provision pour couvrir les frais de l'expertise.

Faits clés

  • Les époux [D] [I] et [B] [T] sont propriétaires d'une maison contiguë à celle des époux [J] [P] et [S] [W].
  • Des travaux d'aménagement ont été entrepris par les époux [P]-[W] sur leur propriété.
  • Un expert a été désigné pour évaluer une éventuelle erreur d'altimétrie et les réseaux d'évacuation des eaux.
  • Le juge des référés a ordonné l'arrêt immédiat des travaux jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
  • Les époux [I]-[T] ont assigné les époux [P]-[W] pour obtenir l'interruption des travaux jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort : Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 mai 2025, Dans les limites de sa saisine : Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté les époux [I]-[T] de leur demande de suspension des travaux sur le terrain des époux [P]-[W] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, - condamné les époux [I]-[T] aux dépens, Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau : Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [C] [F], expert judiciaire,[Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] lequel aura pour mission : - de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, sur les lieux, à [Localité 2] (64), - de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, - d'entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, - de prendre connaissance du projet des époux [P]-[W] et des travaux qui ont déjà été réalisés, notamment concernant la démolition d'un garage en septembre 2023 et les travaux réalisés en mars 2025 sur des ouvrages contenant des matériaux amiantés, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et notamment les autorisations administratives sollicitées par les Epoux [P], les contrats conclus avec les différents intervenants ainsi que l'ensemble des éléments techniques afférents notamment à l'amiante, et plus généralement tous documents permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants (à défaut de communication de ce dossier complet, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire), - de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, - de réaliser ou faire réaliser les prélèvements nécessaires, notamment sur le terrain des époux [P], la propriété des époux [I] et la palissade qui sépare la propriété des époux [I] à celles des époux [P], - de s'assurer des mesures prises en matière de retrait et de traitement des matériaux amiantés et du respect de la réglementation, de quelque nature, en vigueur en la matière et faire toute préconisation à ce titre, - de décrire notamment si des violations des prescriptions de quelque nature en matière d'amiante sont de nature à causer un dommage sur le terrain voisin appartenant aux époux [I] et décrire si ces violations sont de nature à causer un risque en matière de santé des époux [I] ou de tout occupant de leur propriété, - d'en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions, d'indiquer à cette fin, l'identité des intervenants concernés (maître d'ouvrage, maîtrise d''uvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, soustraitants'), en mentionnant pour chacun d'eux l'étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnies d'assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux, - de dire s'il convient de procéder à la réalisation et/ou à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des dommages constatés ou à venir, - de s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il estimerait nécessaires, - d'établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai, - de constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, Dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 5 000 € la provision que les époux [I] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert établira un devis prévisionnel, l'ajustera en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Ajoutant à la décision entreprise : Condamne les époux [I]-[T] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Les époux [D] [I] et [B] [T] sont propriétaires d'une maison d'habitation [Adresse 1] à [Localité 2], implantée sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] contiguë aux parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 3] et [Adresse 2], sur lesquelles est implantée un immeuble d'habitation appartenant aux époux [J] [P] et [S] [W]. Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : - ordonné une expertise, confiée à M. [M] [Q], sur les parcelles des époux [P]-[W] concernant une éventuelle erreur d'altimétrie et les réseaux d'évacuation des eaux situés sur la parcelle des époux [I]-[T], - ordonné l'arrêt immédiat des travaux d'aménagement entrepris par les époux [P]-[W] sur leur propriété, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée d'un mois. Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d'appel de Pau a confirmé cette ordonnance sauf à limiter l'arrêt des travaux au dépôt du rapport de l'expert sur la problématique de l'altimétrie uniquement. L'expert [Q] a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2025. Par acte du 6 mars 2025, les époux [I]-[T] ont fait assigner les époux [P]-[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir : - ordonner, sous astreinte, la poursuite de l'interruption de tous travaux en cours jusqu'à l'obtention d'une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l'expert dans son rapport du 28 janvier 2025 prévoyant un exhaussement respectant les prescriptions du P.L.U. et non à 45,05 M. [Z] comme prévu dans leur demande de permis de construire ayant abouti à la délivrance de celui-ci et n'entraînant pas une inversion illégale du ruissellement des eaux vers leur propriété, - ordonner une expertise judiciaire sur d'éventuels désordres causés par la présence d'amiante sur le chantier du fonds [P]-[W], - ordonner la suspension des travaux sur le terrain des époux [P]-[W] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, sous astreinte de 1 000 € par jour, - condamner les époux [P]-[W] au paiement d'une indemnité de procédure de 10 000 €. Par ordonnance du 6 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, a : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - rejeté la demande de renvoi, - débouté les époux [I]-[T] de l'ensemble de leurs demandes, - fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, - condamné les époux [I]-[T] à payer aux époux [P]-[W] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens. Au soutien de sa décision, le juge des référés a considéré, en substance : - s'agissant de la demande d'expertise : que le P.V. de constat de commissaire de justice du 1er avril 2025 et le courrier de l'Inspection du travail du 12 septembre 2023 ne constituent pas un motif légitime pour ordonner une expertise en l'absence d'élément suffisant permettant d'établir la réalité d'un préjudice ou de désordres en dehors de la présence de poussière (dont il n'est pas établi qu'il s'agit d'amiante), - s'agissant de la demande de suspension des travaux : que le rapport d'expertise amiable du 10 octobre 2024 et le courrier précité de l'Inspection du travail du 12 septembre 2023 sont insuffisants pour établir un risque de dommage imminent ou un trouble manifestement illicite de nature à justifier une suspension des travaux dans la mesure où il s'agit de travaux passés et en l'absence de preuve de l'actualité des travaux de désamiantage. Les époux [I]-[T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, a rejeté la demande de renvoi et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ne font l'objet d'aucune contestation de l'une quelconque des parties et doivent être considérés comme définitifs. Il doit être rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (article 954 du C.P.C.). En l'espèce, la cour n'est saisie, aux termes du dispositif des dernières conclusions des époux [I] du 3 mars 2026, d'aucune demande (de prolongation) de suspension des travaux entrepris sur le fonds [P]-[W] en raison de problèmes d'altimétrie et/ou d'écoulement des eaux, étant par ailleurs considéré que les demandes tendant à voir la cour constater l'arrêt de tous travaux en cours en suite de l'ordonnance de référé du 29 avril 2025, la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2026 et la fixation d'une nouvelle astreinte à compter de la signification dudit jugement ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du C.P.C. auxquelles la cour aurait à répondre, les fins de non-recevoir opposées par les époux [I] sur le fondement de l'article 564 du C.P.C. étant dès lors dépourvues d'objet et d'intérêt. Sur la demande tendant à l'institution d'une expertise judiciaire aux fins de vérifier les conditions d'exécution des travaux de démolition des bâtiments existants au regard de la réglementation applicable en matière d'amiante : L'article 145 du C.P.C. dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Exception au principe suivant lequel celui qui intente une action doit justifier d'un intérêt né et actuel, cette disposition permet d'agir pour demander une mesure d'instruction en vue d'un procès dont l'opportunité ne sera appréciée qu'au vu des preuves réunies dans le cadre de l'expertise qui permettront d'apprécier les chances de succès de l'action envisagée. L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, le demandeur devant seulement établir un intérêt probatoire dans la perspective d'un éventuel litige et justifier que la mesure est utile et ne se heurte à aucun empêchement légitime et que son éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves à obtenir par le biais de la mesure d'instruction sollicitée soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir et que les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du C.P.C., relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du C.P.C. En l'espèce, les époux [I] fondent leur demande sur les éléments suivants : - un courrier de l'Inspection du travail à la société Colas (en charge de la démolition du garage existant) du 12 septembre 2023 faisant suite à une visite sur site le 8 septembre 2023 indiquant que l'intervention sur la toiture devait être réalisée en SS3 avec transmission d'un plan de retrait aux organismes de prévention et non la simple rédaction d'un mode opératoire, mais qu'en l'absence de risque encouru par ses salariés en raison de la présence de tous les équipements de protection obligatoire en SS3, aucune infraction ne serait relevée (pièce 15), - un rapport d'expertise privée de M. [U] [G], expert près la cour d'appel de Paris, (spécialité 'polluants du bâtiment, sécurité et environnement') du 10 octobre 2024 estimant que la dépose de la couverture du garage n'a pas respecté les règles établies pour le type d'opération dont s'agit en termes de conformité des moyens de protection collective, essentiels pour éviter la dispersion, s'interrogeant sur le rôle joué par l'Inspection du travail et sur les suites données à son intervention, indiquant que l'absence des éléments relevant d'une procédure 'sous-section 3" rend difficile l'évaluation des conditions réelles d'exposition compromettant la fiabilité des conclusions tirées sur l'état de la zone concernée et sur les risques potentiels, que la seule mesure environnementale n'a pas été réalisée sur l'ensemble de la période des travaux, que son positionnement n'a pas intégré les paramètres météorologiques et que dans ce contexte il est difficile d'être certain de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans la parcelle [I], ajoutant qu'il y a lieu de penser que la phase de démolition du garage après le désamiantage a pu générer des fibres d'amiante dans l'environnement immédiat, des doutes persistant sur le traitement des poutres polluées, l'expert ajoutant qu'il existe un risque réel pour la santé des époux [I] d'autant plus qu'ils ont mis en évidence la présence d'amiante sur leur palissade de jardin (pièce 14), - divers P.V. de constat de commissaire de justice établis en mars et avril 2025 (après la 'reprise' des travaux suite au dépôt du rapport [Q]) faisant état de travaux de destruction totale du bâtiment principal dont celui du 1er avril 2025, pièce 24 (des ouvriers exécutent des travaux de piquage sur la façade de la maison, à quelques mètres de la propriété [I], portant des combinaisons de protection de la tête aux pieds, avec dégagement de beaucoup de poussière se répandant sur les ouvrages situés à proximité aussi bien sur la propriété [P] que sur les ouvrages extérieurs de la propriété [I], en particulier la terrasse située face au chantier de piquage, absence de protection de chantier en limité du fonds [I]), le commissaire de justice indiquant avoir effectué à l'aide d'une éponge et de papiers Sopalin des prélèvements de cette poussière, conservés en étude. Ces éléments caractérisent un motif légitime à la demande de mesure d'instruction, en ce qu'ils suscitent pour le moins des interrogations sur les conditions d'enlèvement puis de stockage provisoire sur le fonds [P]-[W] des matériaux amiantés présents sur le site dans le cadre de la destruction (en deux temps) des bâtiments existants, étant considéré que le courrier de l'Inspection du travail ne concerne que les conditions de travail des salariés de la société Colas (porteurs des équipements individuels de protection requis) et non les conditions de gestion des matériaux amiantés en termes de prévention de la dispersion des fibres et des risques consécutifs sur les propriétés voisines, sur lesquelles les photographies annexées aux P.V. de constat ne permettent pas de considérer que tout risque est exclu, la mesure d'instruction sollicitée étant de nature, en fonction de ses conclusions, à constituer un élément en vue d'un éventuel procès en responsabilité. La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté les époux [I]-[T] de ce chef de demande et la cour ordonnera une mesure d'instruction selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de l'arrêt. Le contrôle de la mesure d'expertise sera confié, en application de l'article 964-2 du C.P.C., au jugé chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne. Sur la demande de suspension de tous travaux sur le fonds [P]-[W] pour les besoins de l'expertise jusqu'à transmission par l'expert de son rapport final : En l'état d'un chantier dont les derniers P.V.
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