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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 23/03509

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai peut-elle être déclarée nulle en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

La rupture de la période d'essai est nulle si elle est effectuée dans le cadre de faits de harcèlement moral. De plus, l'employeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts pour préjudice subi.

Faits clés

  • Mme [N] [M] a été embauchée le 1er juin 2021 en CDI avec une période d'essai de 4 mois.
  • La période d'essai a été rompue par l'employeur le 4 octobre 2021.
  • Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes pour harcèlement moral et nullité de la rupture.
  • La société [1] employait au moins onze salariés lors de la rupture.
  • Le jugement de première instance a été confirmé en partie et infirmé en partie par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement'et après en avoir délibéré conformément à la loi, ' CONFIRME le jugement rendu le 19 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; INFIRME le surplus'; Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation, ANNULE la convention de forfait'; JUGE nulle la rupture de la période d'essai'; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes': . 5 859,70 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2021, . 585,97 euros au titre des congés payés afférents, . 6 298,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2021, . 629,86 euros au titre des congés payés afférents, . 4 081 euros au titre des heures supplémentaires du mois d'Août 2021, . 408,10 euros au titre des congés payés afférents, . 3 603,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 2021, . 360,36 euros au titre des congés payés afférents'; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes suivantes': . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de la durée maximale de travail, . 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral, . 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture de la période d'essai'; RAPPELLE que des condamnations peuvent être déduites le cas échéant, des cotisations éventuellement applicables'; CONDAMNE la société [2] [3] à payer à Mme [N] [M] la somme de 3'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel'; CONDAMNE la société [2] [3] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [M] a été embauchée le 1er juin 2021 par la société [1] en qualité de responsable comptabilité générale selon contrat de travail à durée indéterminée comprenant une période d'essai de 4 mois. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et des portes planes. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. La période d'essai a été rompue à l'initiative de l'employeur le 4 octobre 2021, réitéré par courrier du 5 octobre 2021. Le 7 mars 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à': - Faire constater l'existence de faits de harcèlement moral ; - Faire dire nulle la rupture de la période d'essai car prise dans le cadre d'un harcèlement moral ; - Faire condamner la société [1] à payer la somme de 18 688,52 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ; - Faire condamner la société [1] à lui payer la somme de 28 032,78 euros au titre de la nullité de la période d'essai ; À titre subsidiaire, - Faire requalifier la rupture de la période d'essai comme étant une rupture abusive du contrat de travail, - Faire condamner la société [1] à payer à Mme [M] une indemnité pour rupture abusive de la période d'essai à hauteur de 9 344,26 euros ; En tout état de cause, - Faire annuler la convention de forfait jours ; - Faire condamner la société [2] [3] à payer à Mme [M] les sommes suivantes': . 5 859,70 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juin 2021, . 585,97 euros au titre des congés payés afférents, . 6 298,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2021, . 629,86 euros au titre des congés payés afférents, . 4 081 euros au titre des heures supplémentaires du mois d'Août 2021, . 408,10 euros au titre des congés payés afférents, . 3 603,60 euros au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 2021, . 360,36 euros au titre des congés payés afférents, . 9'344,26 euros au titre de l'indemnité pour dépassement de la durée maximale de travail, . 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Faire condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance, à l'exécution provisoire et aux intérêts au taux légal avec anatocisme. La société [2] [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement le versement de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023 et notifié par lettre du 26 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a : - Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes'; - Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; - Condamné Mme [M] aux dépens. Par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023, Mme [M] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 février 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour': - D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 avril 2023 en toutes ses dispositions, - De condamner l'existence de faits de harcèlement moral ; - De dire nulle la rupture de la période d'essai car prise dans le cadre d'un harcèlement moral ; - De condamner la société [2] [3] à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes': . 18 688,52 euros au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ; . 28 032,78 euros au titre de la nullité de la période d'essai ;

Motivations de la décision

' MOTIFS 1- L'exécution du contrat de travail - Le forfait jours La salariée soutient sur le fondement des articles L 3121-53 et suivants du code du travail': - que la convention de forfait n'est pas stipulée dans un acte distinct du contrat de travail'; - qu'en application des dispositions de la convention collective de la menuiserie, il n'y a pas de précision sur la nature des missions qui justifient l'autonomie dont elle dispose ; - que si le nombre de jours travaillés figure bien dans le contrat de travail, il n'y a aucune information sur les modalités de décompte de ces jours travaillés ; - qu'aucune mention ne figure sur le nombre d'entretiens et les modalités de leur mise en 'uvre qui devront porter notamment sur : . La charge de travail du salarié ; . L'organisation du travail dans et hors de l'entreprise ; . L'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ; . La rémunération en adéquation avec les responsabilités ; . La prise des jours de repos. - que dans les faits les horaires pratiqués de manière régulière faisaient terminer ses journées de travail à plus de minuit. - l'employeur n'a mis en place aucun dispositif permettant de s'assurer de la bonne effectivité, du respect des droits de la salariée dans le cadre de l'exécution de sa convention. L'employeur soutient que Mme [N] [M] a signé son contrat de travail qui comportait une clause relative au forfait jours et qui prévoyait un forfait annuel de 216'jours travaillés dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail. Contrairement à ce qu'elle affirme, la société suivait la charge de travail et l'organisation du travail de ses salariés soumis au forfait jours et également le décompte des jours travaillés. En effet, lors des entretiens annuels d'évaluation, une partie de l'entretien concerne la charge de travail du salarié ainsi que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mme [N] [M] n'ayant même pas travaillé 4 mois au sein de la société, sa période d'essai ayant été rompue, elle n'a pas eu le temps de bénéficier d'un entretien annuel d'évaluation, de sorte qu'elle ne peut affirmer que la société ne respectait pas ses obligations en termes de suivi de la charge de travail. Le régime du forfait jours est déterminé par les textes suivants, dans leur version issue de la loi n°2016-1088'du 8 août 2016. Selon les dispositions de l'article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. Selon l'article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L'article L. 3121-60 exige que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du code précité qui dispose que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L'article L. 3121-64 définit l'accord de la manière suivante «'I. L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine : 1o'Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ; 2o'La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; 3o'Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ; 4o'Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 5o'Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait. II. ' L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : 1o'Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 2o'Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 3o'Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7o'de l'article L. 2242-17. L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés'». Toutefois, l'article L 3121-65 du même code prévoit qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Il en ressort que les salariés qui l'acceptent et dont l'autonomie le justifie peuvent être soumis à une convention individuelle écrite de forfait en jours, laquelle n'est pas nécessairement distincte du contrat de travail, définie par un accord collectif d'entreprise ou de branche qui précise les moyens par lesquels l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. À défaut la convention de forfait est nulle, sauf si l'employeur justifie, qu'en dépit de l'absence dans l'accord collectif de moyen de contrôle de la charge de travail du salarié, il a mis en 'uvre les outils nécessaires pour s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. En l'espèce, la convention individuelle de forfait était contenue dans le contrat de travail et prévue par un accord d'entreprise du 30 décembre 1999 modifié le 30 juin 2011. Cet accord prévoit le nombre de jours travaillés, les durées maximales de travail journalière, hebdomadaire permettant par déduction de calculer les temps de repos.
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