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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 23/02540

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée du contrat d'apprentissage est-elle abusive ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat d'apprentissage est considérée comme abusive si elle ne repose pas sur des motifs justifiés. En cas de rupture abusive, le salarié a droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé par la société [1] par un contrat d'apprentissage à durée déterminée.
  • Un désaccord a eu lieu le 9 janvier 2021, entraînant la demande de l'employeur de quitter les lieux.
  • M. [P] a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2021.
  • M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mars 2022.
  • La cour a fixé le salaire de référence de M. [P] à 1 539,45 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, FIXE le salaire de référence de M. [P] à la somme de 1 539,45 €, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes de : - 5 382,60 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 538,26 € au titre des congés payés afférents, - 43,14 € à titre de rappel de salaire pour le 11 novembre 2020, outre 4,31 € pour les congés payés afférents, - 44,80 € à titre de rappel de salaire pour heures de nuit, outre 4,48 € au titre des congés payés afférents, - 9 236,70 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, DIT que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de M. [P] est abusive, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [P] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DIT que les créances salariales allouées à M. [P] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [P] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, CONDAMNE la société [1] à verser à M. [P] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société de production, d'enregistrement et d'édition de musique disposant d'un studio d'enregistrement à [Localité 3]. Son effectif est d'un seul salarié. M. [L] [P] a été engagé par la société [1] par un contrat d'apprentissage à durée déterminée du 6 octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ce contrat visait la préparation d'un diplôme de manager marketing et développement commercial, Mme [U], présidente de la société, étant désignée maître d'apprentissage. Les relations de travail étaient régies par la convention nationale collective de l'édition phonographique. La rémunération du salarié fait l'objet d'un litige : l'employeur soutient un salaire moyen de 1 468,40 € brut, tandis que le salarié revendique un salaire de base de 1 554,58 € correspondant au SMIC. Le samedi 9 janvier 2021, un désaccord est survenu alors que M. [P] se trouvait au studio, Mme [U] lui demandant de quitter les lieux. Le 11 janvier 2021, M. [P] est placé en arrêt de travail. Par courrier du 14 janvier 2021, la société [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2021. Par lettre du 26 janvier 2021, M. [P] a été licencié pour faute grave au motif d'une intrusion sans autorisation dans les locaux le 9 janvier 2021. Le 17 mars 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes de fixation du salaire de référence, de condamnation de la société à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à janvier 2021, aux congés payés incidents, à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, aux congés payés incidents, à titre de rappel pour majoration des heures travaillées un jour férié, aux congés payés incidents, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d'apprentissage, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, de remise des documents de rupture sous astreinte, la juridiction s'en réservant la liquidation, et de condamnation de la société aux entiers dépens, intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation. Par jugement du 3 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes. Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge de M. [P]. » M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 avril 2023. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 19 avril 2023. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29'janvier'2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : « Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes (fixation du salaire de référence, condamnation de la société à titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à janvier 2021, aux congés payés incidents, à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit, aux congés payés incidents, à titre de rappel pour majoration des heures travaillées un jour férié, aux congés payés incidents, à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d'apprentissage, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, remise des documents de rupture sous astreinte, la juridiction s'en réservant la liquidation, condamnation de la société aux entiers dépens, intérêts au taux légal à compter de la saisine et capitalisation) et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge. Statuant à nouveau, Fixer le salaire de référence de M. [P] à la somme de 1 554,58 €, Condamner la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le salaire de référence M. [P] demande par infirmation du jugement la fixation de son salaire de référence à la somme de 1 554,58 € brut, affirmant que ce montant correspond au SMIC. À l'appui de cette prétention, il invoque les moyens et pièces suivants : - le bulletin de paie d'octobre 2020 est l'unique bulletin de paie qui lui a été remis durant l'exécution du contrat ; ce document mentionne expressément un salaire de base de 1 554,58 €, soit le montant du SMIC alors en vigueur, - il n'a pas été recruté comme un simple apprenti en marketing, mais en raison de ses compétences techniques d'ingénieur du son ; son investissement et la réalité de ses tâches (sessions d'enregistrement tardives et le week-end) justifient une rémunération au moins égale au SMIC à temps complet, - bien que l'employeur ait produit tardivement des bulletins pour novembre et décembre mentionnant du chômage partiel, il n'a jamais cessé de travailler durant cette période. Il produit son bulletin de salaire du mois d'octobre 2020 (pièce n°3), des échanges Whats App (pièce n°5) et un planning de sessions (pièce n°4) pour démontrer une activité continue. La société [1] s'oppose à ce montant et soutient que le salaire moyen de l'apprenti s'élevait à 1 468,40 € brut mensuel. Elle fonde son argumentation sur les éléments suivants : - c'est la moyenne des sommes versées d'octobre à décembre 2020 comme le montrent ses bulletins de paie (pièce n°3) montrant des montants brut de 1 326,30 € en octobre (mois incomplet), puis 1 539,45 € en novembre et décembre. La moyenne arithmétique de ces trois mois aboutit à 1 468,40 €, - les montants figurant sur les bulletins de paie correspondent exactement aux virements bancaires reçus par le salarié, - le montant de 1 554,58 € revendiqué ne correspond pas au « salaire réel » perçu par l'apprenti. Le salaire à prendre en considération pour la fixation du salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse, soit le douzième de la rémunération des 12 derniers mois, soit le tiers des 3 derniers mois pour l'indemnité de licenciement. Pour un salarié ayant moins de 12 mois d'ancienneté, on retient la moyenne de l'ensemble des mois précédant le licenciement. Si un salarié a été placé en activité partielle (chômage partiel) durant la période de référence, le salaire de référence doit être calculé sur la base de la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein. La mise en activité partielle ne doit pas réduire l'assiette de calcul des indemnités. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de paie produits par l'employeur (pièce n°3), que le salaire de base était de 1 539,45 € en octobre, en novembre et en décembre 2020. Si le salarié invoque la mention de 1 554,58 € sur son bulletin d'octobre 2020, il apparaît en réalité que le salaire de base était de 1 539,45 € dans ce bulletin de salaire qui ne comporte aucune mention de la somme de 1 554,58 €. C'est aussi à tort que le salarié invoque la somme de 1 554,58 € en précisant que cela correspond à la valeur du SMIC en octobre 2020 ; en effet la valeur du SMIC en octobre 2020 pour 151,67 heures est de 1 539,45 €. Compte tenu de ce qui précède, la cour retient le salaire de référence de 1 539,45 € qui correspondait d'ailleurs à la valeur du SMIC en octobre 2020 pour 151,67 heures. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande formée au titre du salaire de référence, et statuant à nouveau de ce chef, la cour fixe le salaire de référence de M. [P] à la somme de 1 539,45 €. Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires M. [P] demande par infirmation du jugement les sommes de 5 382,60 € à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires et de 538,26 € au titre des congés payés afférents. Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [P] expose que : - il était mobilisé comme ingénieur du son pour des sessions d'enregistrement nocturnes et dominicales, excédant largement ses horaires théoriques de 10 h à 18 h, - l'employeur exigeait une disponibilité constante, y compris sur son temps personnel, - ses absences théoriques aux cours (jeudis et vendredis) s'expliquent par le fait qu'il était contraint de travailler au studio, évoquant des « cours au bureau ». M. [P] invoque et produit les pièces suivantes : - pièce n°11 : décompte précis et détaillé des heures de travail réalisées, - pièce n°4 : extraits de l'agenda partagé (novembre 2020 à janvier 2021) actant les sessions de mixage, - pièce n°5 : conversations Whats App avec la dirigeante illustrant les instructions et la connaissance par l'employeur de ses horaires réels, - pièces n°12, 13 et 15 : tableaux de calcul financier et relevés de compte. M. [P] produit un décompte dactylographié (pièce n°11) ainsi que des extraits d'agenda (pièce n°4) faisant état d'un dépassement régulier de la durée légale du travail. Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société [1] conclut à la confirmation du jugement de débouté en s'appuyant sur les moyens suivants : - aucune heure supplémentaire n'a été commandée : le silence ne vaut pas acceptation, - le décompte du salarié est « erroné et déloyal » : il a été établi a posteriori pour les besoins de la cause, - M. [P] revendique des heures de travail sur des créneaux où il était en réalité absent de ses cours, sans pour autant prouver sa présence au studio, - les présences au studio en dehors des horaires seraient dues à des projets personnels non autorisés ou à l'introduction de tiers. La société [1] invoque et produit les pièces suivantes : - pièce n°11 : relevé d'absences de l'école de formation contredisant le décompte du salarié, - pièce n°14 : attestation de M. [H] attestant de la présence de tiers et de l'usage personnel du studio, - pièce n°13 : attestation de Mme [E] sur les pratiques d'accès au studio, - pièce n°3 : bulletins de paie conformes aux virements effectués. Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [P] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé. En effet, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que l'employeur est tenu de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés. Or, la société [1] ne produit aucun registre de contrôle, ni aucune fiche de pointage ou planning contradictoire, manquant ainsi à son obligation légale de mesure de la durée du travail. Ainsi la société [1] conteste ces heures mais ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [P] ni aucun élément permettant de contredire les pièces fournies par lui dont il résulte qu'il a travaillé à de nombreuses reprises tard en soirée, les week-ends et en sus des 35 h prévues à son contrat.
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