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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 22/10070

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [I] est-il nul en raison de harcèlement moral subi au travail ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque celui-ci est prononcé en raison de faits de harcèlement moral. L'indemnisation doit être accordée à hauteur des salaires des six derniers mois, tenant compte des circonstances et conséquences de la rupture.

Faits clés

  • M. [I] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises pour des raisons de santé.
  • Il a dénoncé des faits de harcèlement moral à l'inspection du travail.
  • Un jugement antérieur a déclaré le gérant de la société coupable de harcèlement moral.
  • M. [I] a été licencié après avoir subi des préjudices liés à ce harcèlement.
  • Il a perçu une rente d'invalidité et une allocation d'handicapé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Juge que l'effet dévolutif a opéré; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [E] [I] assisté de Mme [O] [I] née [B] en sa qualité de curatrice aux dépens d'appel; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [2] (ci-après « ECO TDS ») est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils. Par un contrat de travail d'intérimaire prenant effet le 31 mars 2011 jusqu'au 25 novembre 2011, M. [E] [I] a été embauché par la société [3] ([4]), spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de machines-outils, en qualité de technicien polyvalent. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à compter du 28 novembre 2011 jusqu'au 29 février 2012, M. [I] occupait le poste de soudeur, niveau II, coefficient 190. Par avenant du 1er juin 2012, M. [I] a été embauché au titre d'un contrat à durée indéterminée. M. [I] bénéficie du statut de travailleur handicapé. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [I] était en moyenne de 2 069,13 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. L'effectif de la société [4] compte moins de onze salariés. M. [I] a été placé en arrêt de travail du 4 au 31 décembre 2013. Il s'est vu notifier un avertissement en date du 13 janvier 2014. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2014 et n'a jamais repris son poste. Le 3 mars 2014, M. [I] a adressé un courrier à l'inspection du travail pour dénoncer des faits de harcèlement et d'humiliation à son encontre. En parallèle, par requête du 15 mai 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par décision du 2 octobre 2014, notifiée le 10 novembre suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré sa requête caduque. Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris en date du 20 septembre 2016, le gérant de la société [4] et son chef d'atelier ont été déclarés coupables de harcèlement moral commis entre mars 2012 et janvier 2014 au préjudice de M. [I]. Par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois en date du 9 avril 2018, M. [I] a été placé sous curatelle de son épouse Mme [O] [B] épouse [I]. Par requête du 1er mars 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 21 juillet 2021, l'affaire a été radiée pour manque de diligences. M. [I] a sollicité le rétablissement de l'instance le 28 juillet 2021. Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Déclare les demandes de M. [E] [I] recevables ; - Ordonne la résiliation du contrat de travail de M. [E] [I] avec la société [4] ; - Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ; - Condamne la Société [4] à payer à M. [E] [I], assisté de sa curatrice Mme [O] [B] épouse [I], les sommes de : 24.000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 4.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019 ; - Ordonne à la société [4] de remettre à M. [I] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamne la société [4] à payer à M. [E] [I], assisté de sa curatrice Mme [O] [B] épouse [I], la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société [4] aux dépens ; - Ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration du 5 décembre 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel L'employeur soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence d'énonciation des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, au visa des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile. M. [I] soutient au contraire que la déclaration d'appel reprend exactement la terminologie employée par les premiers juges dans le dispositif du jugement, lequel ne détaille pas les demandes présentées en première instance. Il soutient avoir repris les chefs de jugement qu'il entendait critiquer, en reprenant à l'identique, le chef de jugement énoncé dans le dispositif, sa déclaration d'appel visant bien les chefs de jugement qu'il entend critiquer, conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, de sorte qu'elle comporte bien un effet dévolutif Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est invisible. Ainsi l'effet dévolutif de l'appel qui tend à la réformation ne s'opère que dans les limites des chefs du jugement critiqués mentionnés par la déclaration d'appel. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, seul l'acte d'appel opère cette dévolution, qui peut être régularisée, le cas échéant par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. Il est de jurisprudence de la Cour de cassation que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. En l'espèce, l'objet de l'appel est libellé comme suit: ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Ansi l'appel tend à faire annuler ou.. à tout le moins réformer le jugement rendu en ce que cette décision a notamment : - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et notamment les demandes de dommages et intérêts sollicitées par Monsieur [I] en réparation de ses différents préjudices, - Et plus généralement en toutes ses dispositions non visées au dispositif et causant grief à l'appelant, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions'. Le jugement querellé énonce: - dénonce les demandes de M. [E] [I] recevables; - ordonne la résiliation du contrat de travail de M. [E] [I] avec la société [5]: - dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul; - condamne la société [5] à payer à M. [E] [I] assisté de sa curatrice Mme [O] [B] épouse [I] les sommes de: - 24 000 euros à titre d'indemnité de licenciement nul avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement; 4000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 400 euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2019; - ordonne à la société [4] de remettre à M. [I] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; - Condamne la société [5] à payer à M. [E] [I] assisté de sa curatrice la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la société [5] aux dépens; - ordonne l'exécution provisoire. Aux termes de ses premières conclusions d'appel en date du 6 mars 2023, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 octobre 2022 en ce qu'il a : - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et notamment les demandes de dommages et intérêts sollicitées par M. [I] en réparation de ses différents préjudices; - Confirmer le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau : - condamner la société [5] à verser à M. [I] les sommes suivantes : 500 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 300 000 € au titre des souffrances endurées, 40 000 € en réparation du préjudice esthétique, 40 000 € en réparation du préjudice sexuel, 40 000 € en réparation du préjudice d'établissement, 30 000 € en réparation du préjudice d'anxiété. En l'espèce, la déclaration d'appel contient la mention de ce que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu'il déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées par M. [I] délimitant ainsi l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel. Le dispositif des conclusions d'appel déterminant que l'infirmation de la décision déférée est sollicitée et l'effet dévolutif étant opéré par la mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, il convient de rejeter la demande de l'intimé tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'effet dévolutif. Sur le harcèlement moral En application de l'article L 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'action fondée sur le harcèlement moral est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil qui dispose que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il est de jurisprudence constante qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1 du code du travail et 2224 du code civil que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral. Et si l'action fondée sur des faits de harcèlement moral n'est pas prescrite, les juges du fond doivent analyser l'ensemble des faits invoqués permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-21.931). En l'espèce, la société [4], qui demande en premier lieu au dispositif de ses conclusions, à voir déclarer la prescription de l'action de M. [I] sur des faits de harcèlement moral, soutient que les derniers faits avancés par le salarié sont antérieurs à son arrêt de travail pour maladie en date du 21 janvier 2014. Toutefois, l'action de résiliation engagée par M.[I] porte sur la rupture de son contrat de travail portant les effets d'un licenciement nul. A la date de l'engagement de son action, le délai de prescription de cette action n'a pas commencé à courir. M. [I] sollicite le prononcé de la nullité du licenciement au motif que la rupture du contrat de travail a été causée par des agissements de harcèlement moral, de sorte que l'action se prescrit par cinq ans. Enfin , il y a lieu de relever que le salarié invoque notamment, au titre des agissements subis, un fait continu qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat, puisqu'il soutient avoir été maintenu en tant que salarié dans l'entreprise et avoir été contraint d'engager lui même cette demande aux fins de résiliation. Il en résulte que l'action en nullité du licenciement consécutivement à la demande de résiliation engagée le 1er mars 2019 n'est pas atteinte par la prescription.
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