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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 20 mai 2026 — n° 26/05606

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle statuer sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le délégataire du premier président, statuant en référé, n'a pas compétence pour se prononcer sur la prolongation de la période d'observation ou sur le maintien de l'activité d'une entreprise en liquidation judiciaire.

Faits clés

  • La société DG Help a été placée en liquidation judiciaire.
  • Le principal contributeur de la société, l'association AMAPA, a résilié la convention avec DG Help.
  • Un plan de cession a été arrêté au profit d'OHS de Loraine.
  • Le passif admis de la société DG Help s'élève à 59 000 000 euros.
  • La demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement de conversion a été rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué du premier président, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de prolongation de la période d'observation ; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ; Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Le Greffier, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/05606 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM76N Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L02329 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.R.L. SARL DG HELP Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 à DÉFENDEURS Me [O] [U] (SELARL) - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 Me [O] [U] (SELARL) - Administrateur judiciaire de Maître [V] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 Me [O] [U] (SELARL) - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. [F] PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [A] [M] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 Me [O] [U] (SELARL) - Administrateur judiciaire de S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 Maître [W] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 4] [Localité 3] Présent S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [O] [U] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL DG HELPPrise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 S.E.L.A.R.L. ASTEREN EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [R] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DG HELP [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 S.E.L.A.R.L. [F] PARTNERS PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [A] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL DG HELP Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 L'avocat général est entendu en ses observations. Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2026 : ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Faits et procédure La société Avec est la structure faitière du Groupe Avec, créé en 1998 par M. [J] [C]. A partir de 2020, le groupe Avec se développe dans le domaine de la santé et du médico-social, à travers la reprise d'établissements SAAD, SSIAD, EHPAD, résidence autonomie et de centres de santé (médecine, optique et dentaire).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les moyens sérieux de réformation du jugement Moyens des parties La société DG Help soutient que son projet de plan est viable et financé en raison de l'interdépendance des plans présentés sur le Groupe Avec, des recours formés par les débiteurs à l'encontre des jugements ayant converti les procédures de redressement judiciaire des sociétés AMAPA et DG Help en liquidation judiciaire et la décision de la cour d'appel de Paris ayant infirmé la conversion de la liquidation judiciaire de la société Avec SA et ouvert une nouvelle période d'observation de trois mois. Elle ajoute que le tribunal aurait en tout état de cause dû attendre le recours qu'elle a formé sur son jugement de conversion en liquidation judiciaire avant de statuer sur les projets de plan de cession en application du principe de primauté du plan de redressement sur une cession. Elle affirme ainsi que son plan n'est pas interdépendant du sort de la société AMAPA et qu'elle pourrait toujours compter sur le soutien financier de la société Avec SA, cette dernière ayant déposé un plan qui a de très sérieuses chances d'être arrêté. Elle verse enfin aux débats un projet de plan de redressement qu'elle considère sérieux et viable, et estime que son redressement n'est pas manifestement impossible, et que le tribunal avait l'obligation d'examiner ce plan avant d'envisager une cession. La SELARL Asteren, en la personne de Me [E], et Me [W] [V], ès qualités, et la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, ès qualités répliquent qu'aucun projet de plan n'a été transmis aux mandataires judiciaires pour consultation des créanciers, alors que la période d'observation a duré 18 mois, de sorte que le tribunal ne peut avoir commis une faute en n'analysant pas un plan qui n'a jamais été transmis ; que durant l'audience du jugement en cause, le débiteur a acquiescé à la liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité pour 3 mois ; qu'enfin, le plan de redressement de la société Avec SA a été rejeté, que son passif admis est de 59 000 000 euros et le jugement ayant rejeté le plan de classes de parties affectées ayant été confirmé par la cour, de sorte que la société DG Help ne peut donc prétendre compter sur son soutien financier. Le ministère public considère que l'impossibilité de poursuivre l'activité au-delà du délai de 18 mois de la période d'observation qui ne peut être prolongée en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation constitue un obstacle, même en l'absence de sanction ; qu'enfin, il n'entre pas dans les pouvoirs du délégataire du premier président, statuant en référé au visa de l'article R. 661-1 du code de commerce, de se prononcer sur la prolongation de la période d'observation ou spécifiquement sur le maintien de l'activité. Réponse du magistrat délégué du premier président Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la société DG Help soulève plusieurs moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux. Les co-liquidateurs ont opposé une fin de non-recevoir de l'appel en application de l'article 546 du code de procédure civile, faute d'intérêt à agir, en ce que la société DG Help serait irrecevable à interjeter appel du jugement ayant prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire, alors que la débitrice a acquiescé à la conversion à l'audience comme il en résulte des mentions inscrites au jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux, conformément aux dispositions de l'article 457 du code de procédure civile. Par ailleurs, il ne saurait être invoqué la primauté du plan de redressement sur le plan de cession, alors même qu'aucun plan de redressement n'a été circularisé par les mandataires judiciaires ni, naturellement, soumis au tribunal. Pourtant, la période d'observation a duré dix-huit mois, et il était apparu que le redressement était impossible compte tenu du rejet du projet de plan de la société Avec SA, lequel a été confirmé par la cour, qui ne permettait pas à la société DG Help d'envisager un quelconque soutien financier de l'actionnaire, et de la requête aux fins de résiliation de la convention conclue entre l'AMAPA et la société DG Help qui était en cours d'examen par le juge-commissaire de l'AMAPA. Par conséquent, en l'absence de présentation d'un plan, et la période d'observation ayant atteint son maximum légal, il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement ayant converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Sur ce point, il est rappelé que, par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois, laquelle a été prolongée exceptionnellement jusqu'au 27 décembre 2025, soit pour une durée de 18 mois. Or, aucun plan de redressement n'a été déposé ou adopté par la société DG Help durant sa période d'observation, étant observé que la débitrice ne fait état que d'un projet de plan. Les liquidateurs exposent que le projet de plan repose sur des hypothèses qui ne sont pas établies avec certitude ni même avec une probabilité suffisante, de sorte que la preuve du caractère sérieux, réaliste et réalisable n'est pas rapportée. De plus, l'impossibilité de poursuivre l'activité au-delà du délai de 18 mois constitue un obstacle, en ce que dès lors que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte, la période d'observation a une durée de 12 mois (6 + 6) en application des articles L. 621-3 du code de commerce applicable en sauvegarde et transposable en redressement judiciaire au visa de l'article L. 631-7 du code de commerce. Ce délai peut être prorogé pour une durée de 6 mois maximum dans le cadre d'un redressement judiciaire en application de l'article L. 631-7 du code de commerce sur requête exclusive du ministère public. Ainsi, une période d'observation ne peut dépasser la durée maximale de 18 mois (12 + 6). Ici, le jugement de redressement judiciaire date du 27 juin 2024 et celui de liquidation judiciaire date du 15 janvier 2026. Il apparaît donc que la période d'observation de la requérante a duré 18 mois et 19 jours, soit plus de 18 mois. Il est de principe qu'au-delà de la période de 12 mois, la période d'observation peut être prorogée exceptionnellement même sans saisine du ministère public, étant précisé que le tribunal ne commet pas d'excès de pouvoir si la poursuite intervient dans la limite de 6 mois. Ainsi, la période d'observation ne peut se poursuivre exceptionnellement que dans un délai de 18 mois, de sorte que le dépassement de ce délai rend impossible toute poursuite d'activité, nonobstant l'absence de sanction prévue par les textes.
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