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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 19 mai 2026 — n° 26/00144

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Pressing Belle Allure est-elle en état de cessation des paiements au moment où la cour statue ?

Principe retenu

Pour qu'une procédure collective soit ouverte, il faut que la société soit en état de cessation des paiements. La cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Faits clés

  • La société Pressing Belle Allure a une créance fiscale de 14 355,91 euros.
  • Elle a également une créance de la société Energem de 5 735 euros.
  • Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 8 décembre 2025.
  • Au moment de la décision, les soldes des comptes bancaires de la société sont créditeurs.
  • Les créances de prêt et de location ne sont devenues exigibles qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement, Statuant à nouveau : Constate que la société Pressing Belle Allure n'est pas en état de cessation des paiements, Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective, Condamne la société Pressing Belle Allure aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes de paiement des frais et honoraires liés à la procédure collective. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère

Exposé du litige

*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Pressing belle allure est une SASU, dont Mme [T] est la dirigeante, qui exerce une activité de pressing. Elle n'emploie aucun salarié. Par requête du 16 octobre 2025, le ministère public a sollicité l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Pressing Belle Allure en se fondant sur l'existence d'une créance fiscale d'un montant de 14 355,91 euros et d'une créance de la société Energem d'un montant de 5 735 euros. Par jugement avant dire droit du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable et désigné un juge-commis. Par ordonnance du même jour, la SELARL Arpej, prise en la personne de Mme [W], a été désignée en qualité d'expert, aux fins de l'assister. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Pressing Belle Allure, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juin 2024 et désigné la SELARL Arpej, prise en la personne de Me [W], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration du 17 décembre 2025, la société Pressing Belle Allure a relevé appel du jugement du 8 décembre 2025 en intimant le ministère public. Par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2026, la société Pressing Belle Allure a assigné en intervention forcée la SELARL Arpej ès qualités et par déclaration du 5 février 2026, a régularisé son appel à l'égard de la SELARL Arpej ès qualités. Par ordonnance du 18 février 2026, le délégataire du premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, la société Pressing Belle Allure demande à la cour de : « -RECEVOIR la SASU PRESSING BELLE ALLURE en son appel, l'y dire bien fondée ; -INFIRMER LE JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 2025 [en toutes ses dispositions], -STATUANT A NOUVEAU, - Juger que la société PRESSING BELLE ALLURE ne se trouve pas en état de cessation des paiements, - En conséquence, -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal d commerce de Meaux du 8 décembre 2025 prononçant la liquidation judiciaire de la SASU PRESSING BELLE ALLURE, -Statuer ce que de droit sur les dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2026, la SELARL Arpej ès qualités, de liquidateur judiciaire, demande à la cour de : « - INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 8 décembre 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société PRESSING BELLE ALLURE, Statuant à nouveau, - OUVRIR une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PRESSING BELLE ALLURE au lieu et place de la liquidation judiciaire, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considérerait qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective, - CONDAMNER la société PRESSING BELLE ALLURE au règlement des dépens, lesquels devront inclure les frais et honoraires liés à la procédure collective dont ceux d'appels, - STATUER ce que de droit sur les dépens. » Par avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 24 février 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pressing belle allure, à condition que celle-ci produise des pièces probantes et justifie que le prévisionnel a été établi par un professionnel du chiffre. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2026..

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de respect du contradictoire La société Pressing Belle Allure fait valoir que Mme [T], dirigeante, n'a jamais reçu d'assignation ou de convocation afin d'être entendue devant le tribunal et de faire valoir ses prétentions. Cependant, elle ne tire aucune conséquence juridique de cette affirmation et, ainsi que le relèvent le liquidateur judiciaire et le ministère public, la société Pressing Belle Allure a été régulièrement convoquée à l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle la dirigeante était présente et a été informée de l'ouverture de la procédure d'enquête et de la date de renvoi de l'affaire au 8 décembre 2025 ; en outre, l'accusé de réception de la convocation à cette audience a été signé par Mme [T] et les convocations ont été délivrées à l'adresse indiquée sur l'extrait Kbis. Enfin, malgré les convocations et les appels et messages téléphoniques de la SELARL Arpej, la dirigeante ne s'est pas manifestée auprès de l'expert afin de faire valoir ses observations. Il s'ensuit que le principe de la contradiction a été respecté. Sur l'état de cessation des paiements Moyens des parties La société Pressing Belle Allure conteste être en état de cessation des paiements. Elle fait valoir que ses difficultés financières étaient passagères. S'agissant du passif exigible, elle indique que si les déclarations de créance font état d'un passif de 28.243,58 euros, auquel s'ajoute la créance fiscale de 8.290,91 euros, certaines des créances déclarées ne sont pas exigibles à savoir celles du Crédit Agricole et de la société Locam. Par ailleurs, elle mentionne que la créance du Trésor Public a fait l'objet d'un échéancier et qu'en outre, plusieurs créances déclarées ont déjà été intégralement ou partiellement réglées à savoir celles des sociétés Energem, IBS Document et OFII. Elle ajoute que s'agissant de l'actif disponible, son compte courant au 15 janvier 2026 est créditeur, de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. La SELARL Arpej ès qualités répond que le passif de la société Pressing Belle Allure s'élève à 30 864,42 euros et qu'il n'existe aucun actif sur le compte de la Caisse des dépôts. Le ministère public indique : - qu'en retenant l'existence d'un passif exigible de 14.025,91 euros sans identifier le montant de l'actif disponible, le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, qu'en fixant la date de cessation des paiements au 8 juin 2024, sans préciser à cette date le montant du passif exigible et de l'actif disponible et sans avoir sollicité au préalable les observations du débiteur, le tribunal n'a pas respecté l'article L.631-8 du code de commerce, et qu'en prononçant la liquidation judiciaire de la société Pressing belle allure ab initio sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible, le tribunal n'a pas respecté l'article L.640-1 du code de commerce ; - que, si la société Pressing belle allure prétend disposer de financement pour relancer son activité, elle n'en rapporte pas la preuve ; qu'elle justifie de soldes bancaires créditeurs de 4.511,57 et 7.110,77 euros au 31 janvier 2026 ainsi que d'accords sur l'échelonnement du paiement de sa dette fiscale et de celle due à la société Energem ; que bien qu'elle produise les bilans des exercices 2023 et 2024, elle ne verse ni documents comptables pour l'exercice 2025 ni de prévisionnel permettant de démontrer qu'elle est en capacité de poursuivre son activité sans constituer un nouveau passif. Réponse de la cour Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, les créances de prêt du Crédit Agricole et issus du contrat de location de la société Locam ne sont devenues exigibles que du fait du prononcé de la liquidation judiciaire et ne sont pas à prendre en considération au titre du passif exigible. S'agissant de la créance fiscale, un moratoire a été conclu avec l'administration fiscale, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un passif exigible. Enfin, il résulte des relevés bancaires que les créances d'Energem, OFII, et IBS Document ont été réglées par la société débitrice en mars 2026. Il n'existe donc plus de passif exigible au jour où la cour statue. Pour être complet, il sera relevé que les soldes des comptes bancaires de la société débitrice sont créditeurs respectivement de 4.511,57 euros et 7.110,77 euros au 31 janvier 2026. Il s'ensuit qu'en l'absence de passif exigible, la société Pressing Belle Allure ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'appelante. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Pressing Belle Allure qui était effectivement en état de cessation des paiements au jour où le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire demande que la société Pressing Belle Allure soit condamnée aux dépens, les quels devront inclure les « frais et honoraires liés à la procédure collective dont ceux d'appel ». Il s'agit d'une demande dont le montant est indéterminé. Elle sera donc rejetée. DISPOSITIF
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