Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 20 mai 2026 — n° 25/20977
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de la SA Tms Immo relative à l'adoption d'un plan de redressement peut-elle être déclarée irrecevable ?
Principe retenu
La cour confirme le jugement de première instance qui déclare irrecevable la demande d'adoption d'un plan de redressement, en raison de l'absence de perspectives financières viables et de l'incapacité de la société à honorer ses engagements.
Faits clés
- La SA Tms Immo est une holding financière sans activité opérationnelle propre.
- La société a connu des impayés entraînant une incapacité à honorer ses échéances.
- Le personnel de la SA Tms Immo est passé de 13 salariés en 2020 à 0 en 2023.
- Des cessions d'actifs ont eu lieu en 2022 pour un montant de 787 500 euros.
- Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 mai 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Déclare irrecevable la demande relative à l'adoption du plan ;
Confirme le jugement du 5 décembre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;
Déboute la SA Tms Immo de ses demandes ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Rejette la demande formée en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
Faits [E] procédure
La SA Tms Immo est une holding financière dépourvue d'activité opérationnelle propre, se limitant à la détention de titres [E] au portage financier de la filiale Avec.fr. Cette filiale a connu des impayés au sein du groupe Avec, entraînant l'incapacité de sa société mère d'honorer ses échéances, la société ne disposant d'aucune ressource de trésorerie propre. Son personnel est passé de 13 salariés en 2020 à 0 en 2023, faisant suite au transfert des développeurs vers Avec Fr [E] des informaticiens vers les cliniques. Des cessions d'actifs sont intervenues en 2022, les actifs de la SA Tms Immo ayant été cédés à Avec.fr pour la somme de 787 500 euros. La SA Tms Immo détient 95 % du capital d'Avec.fr.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA Tms Immo.
Par jugement du 23 mai 2025, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 20 mai 2025, la SCP [M] Partners en la personne de Me [D] [Q] [E] la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [G] [T] en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SA Tms Immo, ont sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce.
Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal :
- Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité à l'encontre de la SA Tms Immo ;
- Maintient en qualité de juge commissaire M. [Z] [Y] ;
- Nomme Me [O] [L], [Adresse 7] [E] la SELARL Asteren prise en la personne de Me [J] [F], [Adresse 8], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
- Met fin aux missions d'administrateurs judiciaires de la SCP [M] Partners prise en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 9] [E] de la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [G] [T], [Adresse 10] ;
- Maintient la SELARL [X] [A] [E] [K] [R], [Adresse 11], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire [E] la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
- Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
- Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire [E] les liquide.
La SA Tms Immo en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 15 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, la SA Tms Immo demande à la cour de :
- La déclarer recevable [E] bien fondée en son appel ;
- Infirmer [E]/ou reformer le jugement rendu le 5 décembre 2025 dans les chefs de jugements suivants :
o Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation sans maintien de l'activité à l'encontre de la SA Tms Immo ;
o Maintient en qualité de juge commissaire M. [Z] [Y] ;
o Nomme Me [O] [L], [Adresse 7] [E] la SELARL Asteren prise en la personne de Me [J] [F], [Adresse 8], en qualité de liquidateurs judiciaires ;
o Met fin aux missions d'administrateurs judiciaires de la SCP [M] Partners prise en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 9] [E] de la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [G] [T], [Adresse 10] ;
o Maintient la SELARL [X] [A] [E] [K] [R], [Adresse 11], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire [E] la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ;
o Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
o Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire [E] les liquide ;
o [Localité 6] de statuer sur les demandes présentées par la SA Tms Immo notamment tendant à voir adopter le plan de redressement par voie de continuation de la SA Tms Immo ;
Statuant à nouveau,
Motivations de la décision
SUR CE
Aux termes de l'article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs [E] la ou les personnes désignées par le comité social [E] économique, [E] avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation [E], sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur.
L'article R. 626-17 du même code, rendu applicable par renvoi de l'article R. 631-35, énonce que :
« Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel [E] les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l'administrateur [E] le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience. »
Toutefois, l'article R. 631-35 précise en son deuxième alinéa que :
« Le greffier procède aux convocations [E] avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur. »
Dès lors, ce texte introduit une dérogation au droit processuel applicable à la procédure de sauvegarde, la mission de l'administrateur étant, en matière de redressement judiciaire, étendue à la préparation du plan. Aucun texte ne l'oblige à saisir le tribunal d'un plan dont il estime qu'il ne présente pas suffisamment de garanties.
En l'espèce, les administrateurs ont procédé aux consultations prévues par le texte [E] ont considéré que les créanciers consultés collectivement avait répondu négativement aux propositions de règlement des créanciers qu'ils ont estimées insuffisamment sérieuses. Ils n'ont pas saisi le tribunal d'une demande d'adoption du plan, ayant formé une requête en conversion en liquidation judiciaire. Le débiteur ne saurait critiquer ce choix [E] était à même de suppléer à l'absence de présentation du plan par les administrateurs en procédant à son dépôt au greffe.
Le tribunal n'a donc pas été saisi d'un projet de plan dans les formes de l'article R. 626-17 du code de commerce par la société, du fait du refus opposé par les administrateurs judiciaires d'y procéder [E] faute de dépôt par la société débitrice permettant la convocation des personnes concernées afin d'en débattre au fond devant la juridiction. Les conclusions développées devant le tribunal en défense à la demande de conversion [E] sollicitant l'adoption du plan ne pouvaient y suppléer.
La discussion des éléments du plan devant le tribunal - en ce que les motifs de discussion ne sont pas décisoires au sens de l'article 480 du code de procédure civile qui ne confère l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif - ne vaut pas décision sur son adoption ou son rejet. En effet, les motifs du tribunal relatifs au plan, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, ont seulement permis à la juridiction de caractériser, au vu des éléments présentés, l'impossibilité manifeste de redressement.
Le tribunal a omis de statuer en en ne statuant pas sur le caractère irrecevable des demandes de la société. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur ce point.
La cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la seule demande de conversion, la demande relative à son adoption présentée désormais à hauteur de cour n'est pas recevable au regard des motifs qui précèdent.
L'article L. 621-3 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dispose que :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours [E] des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. »
L'article L. 631-7 du même code énonce :
« Les articles L. 621-1, L. 621-2 [E] L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
['] »
La période d'observation est destinée à réaliser un diagnostic de la situation économique, financière [E] sociale de l'entreprise ; elle vise à établir un bilan économique, social [E] environnemental permettant d'évaluer les perspectives de redressement. Durant cette phase, l'entreprise continue son activité sous la surveillance des organes de la procédure [E] évalue puis élabore les solutions lui permettant de remédier à son état de cessation des paiements.
Si la prolongation au-delà du délai d'un an de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois, sans demande du ministère public, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité d'un appel-nullité ou d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure dont la durée n'excède pas dix-huit mois, il n'en demeure pas moins que les exigences de la procédure commandent le respect du délai maximum de dix-huit mois prévu pour la période d'observation dans la perspective d'une mise en place rapide de solutions de redressement [E], à défaut, de l'ouverture d'une procédure de liquidation.
Le dépôt d'un projet de plan postérieurement à l'expiration de ce délai, s'il n'a été suspendu dans le cadre d'un recours, est tardif, étant observé que la prolongation jusqu'à ce terme n'a déjà pu être accordée que sous certaines conditions exceptionnelles. La procédure arrivée au terme des dix-huit mois sans avoir été formellement clôturée a vocation à l'être à bref délai, la requête en conversion étant la sanction de l'absence de possibilité de présenter une solution de redressement ou de cession crédible dans ce cadre. Ainsi, l'absence de dépôt d'un projet de plan au greffe dans le délai légal de dix-huit mois constitue un indice de l'impossibilité manifeste de redresser le débiteur qui doit être complété par tout élément extrinsèque.
En l'espèce, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Avec.fr. Par jugement du 23 mai 2025, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2025. A la date à laquelle le jugement de conversion est intervenu, la période d'observation exceptionnellement renouvelée était terminée, la plaidoirie ayant eu lieu quatre jours avant son expiration. Dès lors que ni le tribunal ni la cour n'ont été valablement saisis d'un projet de plan, le dépôt ultérieur de celui présenté par la société s'opérerait hors délai.
En conséquence, du fait de l'expiration du délai maximal de la période d'observation [E] de toute saisine recevable formée dans ce délai aux fins d'adopter un plan de redressement, les perspectives de redressement doivent s'étudier au vu des éléments déposés par le débitrice.
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