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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 20 mai 2026 — n° 25/20976

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Avec.fr peut-elle adopter un plan de redressement malgré son incapacité à financer son activité ?

Principe retenu

La confirmation d'un jugement de liquidation judiciaire est justifiée lorsque la société n'est plus en mesure de financer son activité et de proposer un plan viable de redressement.

Faits clés

  • La SAS Avec.fr a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 1 million d'euros en 2021 à 8,34 millions d'euros en 2023.
  • La société a enregistré une perte de 198 000 euros en 2021 et un bénéfice de 241 000 euros en 2023.
  • Le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la cession globale d'une association essentielle au chiffre d'affaires d'Avec.fr.
  • Aucune autorisation n'a été donnée par le juge commissaire pour maintenir les activités de la société.
  • Les perspectives financières de la société sont compromises par la cession de contrats de fourniture de services.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare irrecevable la demande relative à l'adoption du plan ; Confirme le jugement du 5 décembre 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ; Déboute la SA Avec.fr de ses demandes ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ; Rejette la demande formée en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits et procédure La SAS Avec.fr exerce une activité de gestion des liens entre patientèle et professionnels de santé, ou interprofessionnels, au moyen d'outils numériques et d'intelligence artificielle. Son siège social est situé au [Adresse 8]. Au 1er septembre 2025, la société comptait 32 salariés. Son chiffre d'affaires a progressé de 1 million d' euros en 2021 à 8,34 millions d' euros en 2023, tandis que le résultat d'exploitation a fluctué, passant d'une perte de 198 000 euros en 2021 à un bénéfice de 241 000 euros en 2023. Par jugement en date du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Avec.fr et a nommé la SCP [U] Partners en la personne de Me [H] [S] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [D] en qualité d'administrateurs judiciaires. Me [P] [O] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [A] [Q] ont été nommés mandataires judiciaires. Par requête déposée au greffe le 20 mai 2024, la SCP [U] Partners et la SELARL Ajassociés ès qualités ont sollicité du tribunal la conversion en liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 631-15 II du code de commerce. Le 17 avril 2025, le tribunal a prolongé de manière exceptionnelle la période d'observation. Par jugement du 5 décembre 2025, le tribunal : - Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 5 mars 2026, à l'encontre de la SAS Avec.fr ; - Fixe au 6 décembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ; - Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ; - Maintient en qualité de juge commissaire M. [Y] [Z] ; - Nomme Me [P] [O], [Adresse 9] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires ; - Maintient en qualité d'administrateurs judiciaires la SCP [U] Partners prise en la personne de Me [H] [S], [Adresse 11] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 12], avec pour mission celle initialement fixée ; - Maintient la SELARL Allemand ' Nguyen, [Adresse 13], commissaire de justice, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce ; - Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; - Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire et les liquide. La SAS Avec.fr a interjeté appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 15 décembre 2025. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la SAS Avec.fr demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer et/ou réformer le jugement rendu le 5 décembre 2025 dans les chefs de jugements suivants : o Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation avec maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 5 mars 2026, à l'encontre de la SAS Avec.fr ; o Fixe au 6 décembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure ; o Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin ; o Maintient en qualité de juge commissaire M. [Y] [Z] ; o Nomme Me [P] [O], [Adresse 9] et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [A] [Q], [Adresse 10], en qualité de liquidateurs judiciaires ; o Maintient en qualité d'administrateurs judiciaires la SCP [U] Partners prise en la personne de Me [H] [S], [Adresse 11] et la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [F] [D], [Adresse 12], avec pour mission celle initialement fixée ;

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce : « II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. » La cessation des paiements ayant été fixée dans le jugement ayant ouvert la procédure, le tribunal n'avait donc pas à statuer sur ce point. Il doit seulement statuer sur l'impossibilité manifeste de redressement du débiteur. L'article R. 626-17 du même code, rendu applicable par renvoi de l'article R. 631-35, énonce que : « Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience. » Toutefois, l'article R. 631-35 précise en son deuxième alinéa que : « Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur. » Dès lors, ce texte introduit une dérogation au droit processuel applicable à la procédure de sauvegarde, la mission de l'administrateur étant, en matière de redressement judiciaire, étendue à la préparation du plan. Aucun texte ne l'oblige à saisir le tribunal d'un plan dont il estime qu'il ne présente pas suffisamment de garanties. En l'espèce, les administrateurs ont procédé aux consultations prévues par le texte et ont considéré que les créanciers consultés collectivement avait répondu négativement aux propositions de règlement des créanciers qu'ils ont estimées insuffisamment sérieuses. Ils n'ont pas saisi le tribunal d'une demande d'adoption du plan, ayant formé une requête en conversion en liquidation judiciaire. Le débiteur ne saurait critiquer ce choix et était à même de suppléer à l'absence de présentation du plan par les administrateurs en procédant à son dépôt au greffe. Le tribunal n'a donc pas été saisi d'un projet de plan dans les formes de l'article R. 626-17 du code de commerce par la société, du fait du refus opposé par les administrateurs judiciaires d'y procéder et faute de dépôt par la société débitrice permettant la convocation des personnes concernées afin d'en débattre au fond devant la juridiction. Les conclusions développées devant le tribunal en défense à la demande de conversion et sollicitant l'adoption du plan ne pouvaient y suppléer. La discussion des éléments du plan devant le tribunal - en ce que les motifs de discussion ne sont pas décisoires au sens de l'article 480 du code de procédure civile qui ne confère l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif - ne vaut pas décision sur son adoption ou son rejet. En effet, les motifs du tribunal relatifs au plan, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, ont seulement permis à la juridiction de caractériser, au vu des éléments présentés, l'impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a omis de statuer en ne statuant pas sur le caractère irrecevable des demandes de la société Avec.fr. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur ce point. La cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la seule demande de conversion, la demande relative à son adoption présentée désormais à hauteur de cour n'est pas recevable pour les motifs développés précédemment. L'article L. 621-3 du code de commerce, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 dispose que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation. » L'article L. 631-7 du même code énonce : « Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. ['] » La période d'observation est destinée à réaliser un diagnostic de la situation économique, financière et sociale de l'entreprise ; elle vise à établir un bilan économique, social et environnemental permettant d'évaluer les perspectives de redressement. Durant cette phase, l'entreprise continue son activité sous la surveillance des organes de la procédure et évalue puis élabore les solutions lui permettant de remédier à son état de cessation des paiements. Si la prolongation au-delà du délai d'un an de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois, sans demande du ministère public, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant la possibilité d'un appel-nullité ou d'un pourvoi en cassation dans le cadre d'une procédure dont la durée n'excède pas dix-huit mois, il n'en demeure pas moins que les exigences de la procédure commandent le respect du délai maximum de dix-huit mois prévu pour la période d'observation dans la perspective d'une mise en place rapide de solutions de redressement et, à défaut, de l'ouverture d'une procédure de liquidation. Le dépôt d'un projet de plan postérieurement à l'expiration de ce délai, s'il n'a été suspendu dans le cadre d'un recours, est tardif, étant observé que la prolongation jusqu'à ce terme n'a déjà pu être accordée que sous certaines conditions exceptionnelles. La procédure arrivée au terme des dix-huit mois sans avoir été formellement clôturée a vocation à l'être à bref délai, la requête en conversion étant la sanction de l'absence de possibilité de présenter une solution de redressement ou de cession crédible dans ce cadre. Ainsi, l'absence de dépôt d'un projet de plan au greffe dans le délai légal de dix-huit mois constitue un indice de l'impossibilité manifeste de redresser le débiteur qui doit être complété par tout élément extrinsèque. En l'espèce, par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Avec.fr. Par jugement du 23 mai 2025, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 23 novembre 2025. A la date à laquelle le jugement de conversion est intervenu, la période d'observation exceptionnellement renouvelée était terminée, la plaidoirie ayant eu lieu quatre jours avant son expiration. Dès lors que ni le tribunal ni la cour n'ont été valablement saisis d'un projet de plan, le dépôt ultérieur de celui présenté par la société s'opérerait hors délai. En conséquence, du fait de l'expiration du délai maximal de la période d'observation et de toute saisine recevable formée dans ce délai aux fins d'adopter un plan de redressement, les perspectives de redressement doivent s'étudier au vu des éléments déposés par le débitrice. Le projet de plan présenté par la société établit des prévisions de trésorerie sur la base de facturations envers plusieurs clients dont AMAPA et UMGGHM.
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