MOTIFS DE LA DECISION
14. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé par Mme [V] irrecevable pour avoir été interjeté tardivement retenant que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile étaient applicables en l'espèce. Il a estimé que le jugement du 23 mars 2021 tranche « tout le principal tel que celui-ci résulte des demandes de M. [F], à savoir la valeur vénale du bien indivis, la créance au titre du remboursement anticipé du prêt, la fixation du compte d'administration de M. [F] et de celui de Mme [V], la liquidation du régime matrimonial conformément au projet liquidatif établi par Me [R], la vente forcée du bien indivis et la demande de condamnation pour résistance abusive ».
Le conseiller de la mise en état a retenu notamment que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui a été réservée aux termes du jugement, ainsi que celle formée au titre des dépens, ne peuvent pas être considérées comme relevant du principal, « étant fermement établi qu'il s'agit de demandes accessoires ». Il a également estimé que le premier juge a tranché, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile la demande en licitation du bien, la réouverture des débats ne portant que sur les modalités de cette licitation sur lesquelles les parties ne se sont pas prononcées.
Moyens des parties
15. Mme [V] critique cette décision estimant qu'elle procède d'une analyse erronée de la notion de « principal » qui renvoie à l'objet du litige, tel qu'il est défini à l'article 480 du code de procédure civile et qui comprend l'ensemble des prétentions formées par les parties, qu'il s'agisse de demandes formées en principal ou de demandes accessoires. Elle soutient que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est une prétention à part entière, qui entre dans l'objet du litige selon la définition qui lui est donnée à l'article 4 du même code. Elle relève qu'une contestation réservée n'est pas tranchée, si bien que la décision qui réserve une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne statue pas sur « tout le principal » au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile.
Selon elle, le conseiller de la mise en état a confondu la notion de « demande accessoire » et la notion d'objet du litige, lequel inclut indistinctement toutes les prétentions.
Elle critique également la lecture faite par le conseiller de la mise en état des jurisprudences qu'elle cite au soutien de son argumentation, rappelant qu'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est une prétention à part entière.
Enfin, elle rappelle que le jugement sur lequel porte sa déclaration d'appel est une décision mixte qui ordonne la vente forcée du bien, mais prononce la réouverture des débats pour déterminer les conditions de cette vente, qu'il n'a donc pas vidé la saisine du tribunal, et que sa déclaration d'appel échappe donc aux dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile.
16. M. [F] soutient quant à lui qu'une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est une demande accessoire en ce qu'elle ne porte pas sur le fond du droit, sa réserve par le tribunal ne signifie pas qu'il n'a pas tranché le fond du litige. Il rappelle que réserver la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile est une pratique courante, surtout en matière de liquidation, et qu'admettre que le tribunal n'a pas vidé sa saisine en procédant à cette réserve priverait l'article 528-1 précité d'effet dans un contentieux où l'application du délai de forclusion est incontournable.
Il conteste ensuite la qualification de jugement mixte pour la décision en cause, rappelant que le principe de la licitation a été tranché, ce qui était l'unique contestation dont les parties avaient saisi la juridiction. Selon lui, les modalités d'organisation d'une vente par licitation ne sont pas des éléments de fond du droit, mais des modalités d'exécution.
Réponse de la cour
17. Selon l'article 528-1 du code de procédure civile, « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après, l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».
Selon le dernier alinéa de l'article 480 du même code, le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de procédure civile.
Ledit article 4 énonce précisément que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
18. Pour faire application du second alinéa de l'article 528-1 du code de procédure civile, il est ainsi admis qu'un jugement qui tranche l'intégralité du principal est celui qui se prononce sur le fond du droit relativement à l'objet du litige et qui a pour effet propre d'éteindre l'instance. Ainsi, a-t-il pu être jugé que le délai prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile s'applique aux décisions qui, au regard de l'objet du litige qui lui était soumis, épuisent leur saisine (2ème Civ., 6 juin 2013, pourvoi n°12-21.683).
19. En l'espèce, le jugement rendu le 23 mars 2021 n'a pas épuisé la saisine du tribunal et éteint l'instance, en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats afin de déterminer les modalités de licitation, notamment la mise à prix d'adjudication, et en ce qu'il a réservé les demandes indemnitaires formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'à retenu le conseiller de la mise en état, cette décision n'a pas tranché tout le principal, ainsi que l'impose l'article 528-1 précité pour permettre l'application du délai butoir de deux ans à l'issue duquel les parties ne sont plus recevables à exercer un recours à titre principal.
20. L'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 9 décembre 2025 sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025, et la cour statuant à nouveau déclare recevable cet appel.
Sur les frais de cette procédure
21. M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'incident et de déféré, et sera débouté de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.