MOTIFS DE LA DÉCISION
A la demande de la cour, la société Elizi a produit en cours de délibéré les liasses fiscales des années 2023 et 2024, ainsi que le relevé de son compte courant au 31 mars 2026, ces pièces ayant été soumises au contradictoire via leur transmission par RPVA.
Moyens des parties
La société Elizi conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience de référé ayant conduit à sa condamnation pour une dette de 10.662 euros, ni à l'audience de procédure collective, et n'a pu exposer sa défense ce qui a conduit à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- que si la société Technic menuiserie industry a réalisé 11 actes d'exécution forcée qui se sont avérés infructueux, le tribunal ne pouvait en déduire comme il l'a fait son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en ce qu'elle est in bonis, que ses éléments financiers démontrent qu'elle est parfaitement pérenne, qu'elle a négocié des échéanciers avec la société Agencement concept (28 080 euros) et avec l'URSSAF (18 754,6 euros), qu'elle est en train de négocier un échéancier avec CIBTP (153 971,60 euros) et qu'elle a une dette envers Pro BTP (17 327,69 euros),
- que la dette de la société Technic menuiserie industry est maintenant éteinte,
- qu'elle dispose de nombreux contrats en cours, dont un tableau récapitulatif est versé aux débats, qu'une somme de 134.580,85 euros est en attente de paiement, qu'il lui reste à facturer une somme totale de 998.508,29 euros suivant bons de commande au titre de différents chantiers arrivant à échéance dans les prochains mois,
- qu'elle a une forte activité et des perspectives positives de développement pour l'année 2026, ainsi qu'en a attesté son expert-comptable Azena, que l'état de nantissement confirme une unique inscription au profit des impôts assez ancienne,
- qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de janvier 2025 à décembre 2025 de 569.973 euros hors taxes, ce chiffre d'affaires ayant été amputé de 2 mois correspondant à la durée de la liquidation judiciaire,
- qu'elle emploie sept salariés parfaitement réglés,
- qu'il est ainsi démontré qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle dispose d'actifs importants et de divers contrats.
La société Technic menuiserie industry répond :
- qu'elle a reçu un règlement de la société Elizi apurant la dette,
- qu'elle n'entend plus solliciter la confirmation du jugement, puisqu'elle n'a plus aucun intérêt à poursuivre la liquidation judiciaire de la société Elizi,
- qu'elle sollicite ainsi que le jugement entrepris soit infirmé et que la cour dise n'y avoir lieu à liquidation judiciaire de la société Elizi.
Le ministère public est d'avis :
- qu'il incombait au tribunal de commerce, en l'absence de la société Elizi à l'audience d'ouverture, d'ordonner l'ouverture d'une enquête préalable, ce qu'il n'a pas fait, qu'il n'a donc pas été en capacité d'opposer le passif exigible à l'actif disponible et de préciser à la date à laquelle il a statué le montant de ceux-ci, qu'au surplus, en fixant la date de cessation des paiements provisoirement au 29 novembre 2024, le tribunal aurait dû également fixer à cette date le passif exigible et l'actif disponible et recueillir les observations de la société Elizi quant à la fixation de cette date, qu'en contradiction avec l'article L. 640-1 du code de commerce, le tribunal a prononcé une procédure de liquidation judiciaire sans caractériser que le redressement était impossible,
- que la société Elizi reconnaît à tout le moins l'existence d'un passif exigible de l'ordre de 234.047,21 euros alors que devant le premier président, le liquidateur faisait état d'un passif exigible de l'ordre de 172.600,93 euros, qu'elle ne verse aux débats aucune pièce justificative relative à un accord signé avec l'URSSAF ou le CIBTP, ce qui ne permet pas d'extraire du passif exigible les créances de ces deux créanciers, qu'elle affirme qu'il lui reste à facturer une somme de 1.149.929,37 euros sans verser aucune pièce justificative et qu'une promesse de facture n'est pas un actif disponible,
- que pour permettre un redressement judiciaire, il incombe à l'appelante de verser aux débats un document prévisionnel établi par un professionnel du chiffre permettant de s'assurer que la poursuite de l'activité est envisageable sans créer un nouveau passif, que cependant, la société Elizi se contente de faire état d'éléments sans consistance ou hypothétiques, le plus souvent incomplets, voire dépourvus de toute force probante, qu'il en est ainsi des paiements en attente, des factures émises et des accords sur échéancier, lesquels ne sauraient constituer des créances certaines et ne sont nullement considérés comme des actifs disponibles.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la société Elizi reconnait aux termes de ses écritures un passif total de 218.133,89 euros composé des créances suivantes :
- société Agencement concept (28 080 euros),
- URSSAF (18 754,6 euros),
- CIBTP (153 971,60 euros),
- Pro BTP (17 327,69 euros).
La créance de le société Technic menuiserie industry a été réglée.
L'état des créances déclarées n'est pas produit mais l'état des inscriptions montre l'existence de trois crédits-bail destinés au financement de véhicules utilitaires, ce qui n'implique pas nécessairement l'existence d'échéances impayées.
La société [C] justifie par ailleurs de l'existence de deux échéanciers de paiement, avec l'URSSAF d'une part et avec la société Agencement concept d'autre part.
Le règlement de ces créances bénéficiant de moratoires dans le cadre d'échéanciers, elles n'entrent pas dans le calcul du montant du passif exigible qui se limite, compte tenu des éléments soumis à la cour, aux créances de CIBTP (153 971,60 euros) et de Pro BTP (17 327,69 euros), soit un total de 171 299,29 euros.
Les créances clients et factures à établir ne constituant pas un actif disponible au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, il convient de se référer à l'état de la trésorerie pour determiner l'actif disponible, qui s'élevait au 31 mars 2026 à une somme de 40 881 euros.
Il s'ensuit que la société Elizi ne peut faire face à son passif exigible (171 299,29 euros) avec son actif disponible (40 881 euros).
L'état de cessation des paiements est donc caractérisé, de sorte que la débitrice relève d'une procedure collective.
En ce qui concerne ses perspectives de redressement, la société Elizi justifie d'un compte de résultat prévisionnel au 6 mars 2026 établi et signé par son expert-comptable, et qui prévoit un résultat positif de 78 699 euros au 31 décembre 2026 compte tenu des créances clients d'ores et déjà acquises (134 580 euros HT) et des états de chantiers signés (998 508 euros HT).