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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 20 mai 2026 — n° 25/06427

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société CORNING SAS peut-elle obtenir la garantie d'assurance pour les condamnations liées au préjudice d'anxiété de ses salariés ?

Principe retenu

La garantie d'assurance ne peut être invoquée que si le contrat est en vigueur au moment des faits générateurs du sinistre. En cas de résiliation du contrat avant la survenance du sinistre, l'assureur n'est pas tenu de garantir les demandes d'indemnisation.

Faits clés

  • La société CORNING a absorbé la société CORNING SA en 2003.
  • Des déclarations de sinistre ont été faites entre 2008 et 2013 concernant des actions judiciaires pour exposition à l'amiante.
  • Le contrat d'assurance a été résilié en 1998.
  • CORNING a tenté d'interrompre la prescription par une lettre recommandée en 2014.
  • La demande de garantie a été rejetée par l'assureur AXA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Sur renvoi après cassation, Dit que la cour de renvoi n'est saisie d'aucune demande concernant M. [K] et MM. [Q] et [D]'; Dit que les condamnations de la société XL Insurance à l'égard de la société CORNING SAS sont devenues définitives concernant l'action engagée par le salarié M. [Z] devant les juridictions de sécurité sociale, à hauteur des montants suivants : * 31 948,44 euros au titre de la condamnation pour faute inexcusable de l'employeur prononcée par les juridictions de sécurité sociale'; * 25 062,57 euros au titre des frais de défense engagés par la société CORNING SAS dans ces actions ; Dit que la demande de condamnation à garantie formée par la société CORNING SAS à l'égard de la société XL Insurance au titre des condamnations d'indemnisation du préjudice d'anxiété des salariés du groupe 3 est recevable'; Dit que la demande de condamnation à garantie au titre des frais de défense exposés par la société CORNING SAS devant les juridictions prud'homales au titre des actions en responsabilité fondée sur le préjudice d'anxiété est recevable'; Confirme le jugement en qu'il a': - déclaré que l'action de la société CORNING S.A.S. concernant MM. [X], [B], [S] et [O] est irrecevable comme prescrite'; - condamné la société XL Insurance aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ; L'infirme : en ce qu'il a': - déclaré que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H] sont recevables comme non prescrites'; - rejeté la demande de la société CORNING S.A.S. concernant M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Déboute la société CORNING SAS de sa demande de garantie des condamnations prononcées à son encontre par les juridictions prud'homales statuant en matière de préjudice d'anxiété, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS la somme de 42 000 euros d'indemnité au titre de la garantie des condamnations en indemnité du préjudice d'anxiété des cinq salariés du groupe 3'; Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS l'indemnité de 13 703, 88 euros au titre de la garantie des frais payés par celle-ci dans les actions en réparation du préjudice d'anxiété'des cinq salariés du groupe 3'; Dit que ces deux sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil'; Condamne la société XL Insurance aux dépens d'appel'; Condamne la société XL Insurance à payer à la société CORNING SAS la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute la société XL Insurance de sa demande formée de ce chef. La greffière La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS CORNING (CORNING), spécialisée dans la fabrication et la vente de verre et de matières plastiques à usage scientifique ou industriel, a absorbé la société CORNING SA (CORNING FRANCE jusqu'en 1996) le 20 novembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. La SA CORNING FRANCE, ainsi que ses filiales CORNING EUROPE INC et CORNING CONSUMER SA et la société KERAGLASS ( par avenant du 7 octobre 1994) ont été assurées du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de la responsabilité civile, selon police n° 6 719 269 B, auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA) et vient désormais XL INSURANCE COMPANY (XL). Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, CORNING a adressé au courtier GRAS SAVOYE (devenu WTW), des déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires exercées par ses salariés et anciens salariés à son encontre, devant les juridictions de sécurité sociale et les juridictions prud'homales, en raison de leur exposition à l'amiante. Le 25 septembre 2014, CORNING a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à AXA aux fins de confirmer ces déclarations de sinistre et d'interrompre la prescription. AXA a rejeté sa garantie, le contrat d'assurance étant résilié depuis 1998. PROCÉDURE Par acte du 15 juillet 2015, CORNING a assigné AXA (venant aux droits de l'UAP) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de FONTAINEBLEAU. Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal : S'EST DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CORNING S.A.S à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP ; A': DECLARE que l'action de la société CORNING S.A.S. concernant M. [X], M. [B], M. [K], M. [S], M. [O] est irrecevable comme prescrite ; DECLARE que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [Q], M. [A], M. [I], M. [D] et M. [F] sont recevables comme non prescrites ; DEBOUTE, néanmoins, la société CORNING S.A.S. de ses demandes concernant M. [Q] et M. [D], la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP n'étant pas due à leur égard ; DIT que la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP au titre du contrat d'assurance n° 6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société CORNl NG S.A.S. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l'égard de M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ; REJETE, néanmoins, la demande de la société CORNING S.A.S. concernant M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de trois cent quatre-vingt-un mille huit cents euros (381.800 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de cent six mille six cent huit euros et seize cents. (l06.608,l6 €) au titre des frais et honoraires ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ; REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser la somme de vingt mille euros (20 000 €) à la société CORNING S.A.S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que le litige opposant la société CORNING SAS à la société XL Insurance, porte sur la mise en 'uvre du contrat d'assurance responsabilité civile n° 6 719 269 B et plus particulièrement sur la garantie concernant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société CORNING SAS dans le cadre de ses activités à raison de dommages causés aux tiers et l'extension de garantie relative au x conséquences pécuniaires pouvant résulter pour l'assuré des fautes inexcusables commises en tant qu'employeur, dans les cas et limites prévus par le code de la Sécurité Sociale. Les actions dont la société CORNING SAS demande à être garantie, sont celles initiées individuellement par 17 salariés. Au regard des questions juridiques soulevées par ces demandes de garanties, les salariés peuvent être regroupés en quatre groupes distincts, étant précisé que le salarié qui a effectué des demandes tant devant la juridiction de sécurité sociale que la juridiction prud'homale, relève des groupes 2 et 3. Ces groupes sont composés des salariés suivants': Groupe 1': M. [X] M. [B] M. [K] M. [S] M. [O]'; Groupe 2': M. [L] M. [J] M. [T] M. [H]' M. [Z]'; Groupe 3': M. [Z] M. [W] M. [V] M. [F] M. [A] M. [I]'; Groupe 4 : M. [Q] M. [D]'; Dans la suite de l'arrêt, il sera fait référence à ces groupes. I Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation A l'appui de sa saisine, la société CORNING SAS rappelle le principe énoncé par rapport au titre des condamnations et des frais de défense qu'elle a exposés dans les actions en réparation du préjudice d'anxiété mises en 'uvre devant les juridictions prud'homales par les salariés du groupe 3, est désormais définitivement jugée. Elle estime que ces demandes visant à la liquidation financière de l'indemnité d'assurance ne sont pas nouvelles devant la cour de renvoi et demande à cette dernière d'y faire droit. En réplique, la société XL Insurance fait valoir s'agissant des actions engagées par les salariés du groupe 3, que le tribunal et la première cour d'appel, n'étaient saisis que d'une demande de garantie au titre des frais de défense engagés par la société CORNING SAS devant les juridictions prud'homales, de sorte que la société CORNING SAS ne peut solliciter devant la cour d'appel de renvoi, pour la première fois, la garantie de l'assureur au titre des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, le 23 février 2023, sur appel des décisions des juridictions prud'homales. Elle estime que cette demande nécessairement nouvelle est irrecevable. Elle ajoute que jusqu'à ses conclusions n°2 notifiées le 22 décembre 2025, la société CORNING SAS ne sollicitait aucune condamnation de son assureur à prendre en charge les condamnations prononcées à son encontre devant les conseils de prud'hommes. S'agissant de la demande de garantie des condamnations prononcées par les juridictions de Sécurité sociale en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société XL Insurance rappelle que la société CORNING SAS a été déboutée de cette demande en première instance, décision confirmée en appel qui n'a pas été cassée par la Cour de cassation. S'agissant de la garantie de ce même type de condamnations prononcées dans le cadre des procédures prud'homales, elle fait valoir que celle-ci est totalement nouvelle et en tant que de besoin, elle demande à la cour de confirmer le jugement qui a débouté la société CORNING SAS de sa demande de prise en charge du montant des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce, Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile, Aux termes de ces dispositions, «'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.'» « L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ». S'agissant du groupe 1, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait confirmé la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société CORNING SAS concernant les salariés du groupe 1. S'agissant du groupe 2, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait confirmé la disposition du jugement «'ayant déclaré recevables comme non prescrites les demandes de la société CORNING SAS concernant les salariés du groupe 2, dit que la garantie de la société XL Insurance est due pour la dette de responsabilité de la société CORNING SAS et les accessoires tels que les frais et dépens et condamné la société XL Insurance à verser à la société CORNING SAS à titre provisionnel la somme de 381 800 euros et celle de 106 608,16 euros au titre des frais et honoraires outre la capitalisation des intérêts. » S'agissant du groupe 3, la Cour de cassation a précisé que «'le deuxième moyen du pourvoi principal n'avait développé aucune critique sur le bien-fondé de la garantie concernant les salariés du groupe 3, de sorte que la cassation prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif relatif à la garantie des sommes dues à ces six salariés.'» Cette disposition soulève devant la cour de renvoi, une controverse entre les parties sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi quant à la liquidation de la condamnation à garantie. Il ressort de l'analyse faite par la Cour de cassation, que cette disposition du jugement qui a dit que la garantie de la société XL Insurance est due pour la dette de responsabilité de la société CORNING SAS et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels «'elle est ou sera condamnée à l'égard des salariés'» du groupe 3 est devenue définitive. La société XL Insurance estime que les demandes de liquidation de la garantie au titre des condamnations principales sont nouvelles en appel, dans la mesure où d'une part, l'arrêt de la cour d'appel intervenant en matière prud'homale n'a condamné définitivement la société CORNING SAS à indemniser ses salariés du préjudice d'anxiété, que le 23 février 2023, soit postérieurement au jugement et à l'arrêt d'appel ayant donné lieu à cassation, et d'autre que le tribunal de Fontainebleau avait rejeté les demandes concernant les salariés du groupe 3. Toutefois, la cour de renvoi rappelle que le tribunal a précisé dans son dispositif que la garantie est due pour la dette de responsabilité et les accessoires ['] auxquels la société CORNING SAS est ou sera condamnée à l'égard des salariés et que cette disposition est devenue définitive et constate que la disposition relative au rejet de la demande de condamnation à une somme provisionnelle de la société CORNING SAS est motivée par l'absence de condamnation définitive par les juridictions prud'homales. Il en résulte que dans ce contexte, ce rejet ne peut être que provisoire. D'ailleurs, la disposition relative au principe de la garantie a été confirmée en appel avec un motif précisant que la cour d'appel statuant sur l'appel des juridictions prudhomales n'était pas saisie d'une contestation sur les faits mais seulement sur la prescription, autrement dit ces faits étaient déjà pris en compte par le tribunal et la cour d'appel pour admettre le principe de la demande de garantie de la société CORNING SAS. Le 23 février 2023, ces faits ont donné lieu à condamnation définitive de la société CORNING SAS en réparation du préjudice d'anxiété des salariés du groupe 3. Postérieurement, la Cour de cassation a, le 30 mars 2023, expressément dit dans le paragraphe intitulé «'Portée et conséquences de la cassation'» que «'les'chefs de dispositif relatifs à la garantie des sommes dues à ces six salariés'» ne sont pas affectés par la cassation, autrement dit, ces chefs de dispositif sont devenus définitifs. Ainsi la Cour de cassation a reconnu le droit à garantie de la société CORNING SAS à l'égard de la société XL Insurance dans le contentieux du préjudice d'anxiété concernant les salariés du groupe 3.
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