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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS CORNING (CORNING), spécialisée dans la fabrication et la vente de verre et de matières plastiques à usage scientifique ou industriel, a absorbé la société CORNING SA (CORNING FRANCE jusqu'en 1996) le 20 novembre 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
La SA CORNING FRANCE, ainsi que ses filiales CORNING EUROPE INC et CORNING CONSUMER SA et la société KERAGLASS ( par avenant du 7 octobre 1994) ont été assurées du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1998 au titre de la responsabilité civile, selon police n° 6 719 269 B, auprès de l'UAP, aux droits de laquelle est venue AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA) et vient désormais XL INSURANCE COMPANY (XL).
Entre le 2 septembre 2008 et le 15 avril 2013, CORNING a adressé au courtier GRAS SAVOYE (devenu WTW), des déclarations de sinistre concernant des actions judiciaires exercées par ses salariés et anciens salariés à son encontre, devant les juridictions de sécurité sociale et les juridictions prud'homales, en raison de leur exposition à l'amiante.
Le 25 septembre 2014, CORNING a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier à AXA aux fins de confirmer ces déclarations de sinistre et d'interrompre la prescription.
AXA a rejeté sa garantie, le contrat d'assurance étant résilié depuis 1998.
PROCÉDURE
Par acte du 15 juillet 2015, CORNING a assigné AXA (venant aux droits de l'UAP) devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de FONTAINEBLEAU.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal :
S'EST
DECLARE compétent pour statuer sur les demandes formulées par la société CORNING S.A.S à l'encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP ;
A':
DECLARE que l'action de la société CORNING S.A.S. concernant M. [X], M. [B], M. [K], M. [S], M. [O] est irrecevable comme prescrite ;
DECLARE que les demandes de la société CORNING S.A.S. concernant M. [L], M. [J], M. [T], M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [Q], M. [A], M. [I], M. [D] et M. [F] sont recevables comme non prescrites ;
DEBOUTE, néanmoins, la société CORNING S.A.S. de ses demandes concernant M. [Q] et M. [D], la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP n'étant pas due à leur égard ;
DIT que la garantie de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de l'UAP au titre du contrat d'assurance n° 6 719 269 B est due pour la dette de responsabilité de la société CORNl NG S.A.S. et les accessoires tels que les frais et dépens auxquels elle est ou sera condamnée à l'égard de M. [L], M. [J], M. [T],
M. [H], M. [Z], M. [W], M. [V], M. [A],
M. [I] et M. [F] ;
REJETE, néanmoins, la demande de la société CORNING S.A.S. concernant M. [W], M. [V], M. [A], M. [I] et M. [F] ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de trois cent quatre-vingt-un mille huit cents euros (381.800 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser à la société CORNING S.A.S. à titre provisionnel la somme de cent six mille six cent huit euros et seize cents. (l06.608,l6 €) au titre des frais et honoraires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL SAULNIER-NARDEUX-MALAGUTTI, Avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à verser la somme de vingt mille euros (20 000 €) à la société CORNING S.A.S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.