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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 25/03843

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Localité 1] avait-elle qualité et intérêt à agir devant le tribunal de commerce de Bordeaux en tant que société en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La qualité et l'intérêt à agir d'une société en liquidation judiciaire sont reconnus au mandataire liquidateur, qui agit dans l'intérêt collectif des créanciers. La cour d'appel peut déclarer recevable l'action d'une société liquidée si elle a été correctement représentée par son liquidateur.

Faits clés

  • La société [Localité 1] a été liquidée et est représentée par un mandataire liquidateur.
  • La société [Localité 1] a conclu plusieurs contrats d'affacturage avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
  • Des actions ont été engagées contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et la société d'affacturage.
  • Le tribunal de commerce a initialement déclaré certaines actions irrecevables.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement sur la qualité à agir de la société [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la Cour de cassation'; Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit la société [B] [J], ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, - dit irrecevables les demandes de la société [Localité 1] formées contre la CRCAM Pyrénées en ce qu'elles concernent les sociétés du groupe [H], à l'exception d'elle-même, - dit irrecevable pour absence d'intérêt à agir l'action engagée par la société [Localité 1] contre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1]'; Dit que la société [Localité 1] avait qualité et intérêt à agir devant le tribunal de commerce de Bordeaux'; Dit que la société [B] [J], devenue Ekip', avait qualité et intérêt à agir dans l'intérêt collectif des créanciers devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sa qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan'; Déclare recevables les demandes formées devant la cour d'appel par la société [Localité 1], représentée par la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire'; Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour'; Rejette la demande indemnitaire formée par la société Crédit agricole Leasing & Factoring pour procédure abusive ; Condamne la société [Localité 1] et la société Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'; Rejette les demandes d'indemnité de procédure formées par les parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. La société [Localité 1], constituée en 2012 et intégralement détenue par M. [Y] [H], est la société mère d'un groupe de sociétés, le groupe [H], exerçant son activité dans le secteur du bâtiment. 2. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti divers concours aux sociétés dudit groupe, à savoir la société EB Façades, liquidée en 2016, la société EB Sols, ayant bénéficié d'un plan de continuation en 2017, la société Entreprise Bigourdane de Peintures, placée en redressement judiciaire en 2018, la société [H], liquidée en 2016, la société JPF Bâtiment, liquidée en 2016, et la société RV et Les Métalliers, liquidée en 2016. 3. La société Crédit agricole Leasing & Factoring (la société d'affacturage), qui exerce son activité sous l'enseigne Eurofactor, est spécialisée dans le financement à court terme des entreprises et notamment dans l'affacturage, qui consiste pour une entreprise à sous-traiter par contrat à un établissement de crédit spécialisé, l'affactureur, le recouvrement de ses factures. 4. Entre juin 2012 et juillet 2014, ces sociétés ont conclu six contrats d'affacturage dits 'Préférence', avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring. 5. Le 4 janvier 2013, la société [Localité 1] et ses filiales ont conclu une convention d'animation de groupe, selon laquelle la société mère est chargée de définir la politique et la stratégie du groupe. 6. Le 14 janvier 2014, la société [Localité 1] a conclu une convention de trésorerie avec l'ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détenait une participation, afin d'accorder à celles-ci les financements nécessaires au financement de leurs activités. 7. Le 31 juillet 2015, la banque a consenti à la société [Localité 1] une autorisation de découvert d'un montant de 120.000 euros, pour une durée indéterminée. 8. En 2015 et 2016, les sociétés du groupe [H] ont signé des avenants aux contrats d'affacturage. 9. À partir de 2016, les relations contractuelles entre le groupe de sociétés et la société d'affacturage se sont détériorées du fait de difficultés de financement. Parallèlement, plusieurs sociétés du groupe ont fait l'objet de procédures collectives. 10. Les contrats d'affacturage ont été résiliés. 11. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2016, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert consentie à la société [Localité 1] et a enjointe cette dernière de lui rembourser la somme de 120.000 euros sous soixante jours. 12. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] et désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de mandataire judiciaire. 13. Suivant jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a désigné Me [M] [U] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion. 14. La banque a déclaré sa créance pour un montant de 109.271,41 euros. 15. Considérant que la banque et l'affactureur avait eu une attitude fautive à l'égard de la société [Localité 1] en maintenant celle-ci dans une attitude de dépendance économique totale afin de lui facturer des frais et des intérêts considérables, la société [Localité 1], la société [B] [J], devenue Ekip', ès qualités, et Me [U], ès qualités, ont, par acte d'huissier du 11 janvier 2019, assigné ces derniers devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1104, 1112, 1231-1, 1907, 1240 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et L. 511-4 du code monétaire et financier, aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à verser à la société [Localité 1] les sommes suivantes': -89.285,18 euros de dommages-intérêts au regard de l'inadaptation des contrats d'affacturage, -120.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'abus de dépendance économique,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité des demandes 1-1 Sur la qualité et l'intérêt à agir de la société [Localité 1] Moyens des parties 32. Les sociétés appelantes concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la société [Localité 1] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif notamment qu'elle n'était pas signataire des différents contrats d'affacturage. Elles soutiennent à ce titre que cette dernière a subi un préjudice personnel, direct et certain dès lors que': - elle était liée au sort de ses filiales signataires des contrats en ce qu'elle gérait leur trésorerie en vertu de la convention de trésorerie et a donc dû les alimenter du fait d'une surfacturation au titre de l'affacturage'; - elle a subi un préjudice du fait des procédures collectives dont ses filiales ont fait l'objet'; - elle était également chargée par la convention d'animation de groupe du 4 avril 2023 de définir la politique globale du groupe pour la coordination des actions, subissant donc directement les répercussions de charges financières trop conséquentes supportées par ses filiales'; - l'argument de la CRCAM selon lequel tous les griefs impliquant les sociétés du groupe devraient être déclarés irrecevables est inopérant dès lors qu'un grief n'est pas une demande et ne peut dès lors être irrecevable. 33. Elles soutiennent, en outre, que la recevabilité de l'action de la société [Localité 1] doit s'apprécier au jour de l'introduction de l'instance, soit en l'espèce à une date où elle était encore habilitée à agir dans le cadre du plan de redressement. Elles précisent qu'en tout état de cause, dans le cadre de procédures collectives, l'action intentée peut être analysée soit comme patrimoniale, auquel cas seul le liquidateur peut agir, soit comme relevant d'un droit propre du débiteur, auquel cas la société concernée conserve son droit d'agir et que l'action en cause vise à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits. 34. La banque répond que l'article L.641-9 du code de commerce prévoit qu'une société en liquidation judiciaire est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens, et donc de la possibilité de demander des condamnations à paiement. Elle conteste la position des sociétés appelantes selon laquelle les demandes visent à sanctionner une atteinte personnelle aux droits de la société [Localité 1], les demandes de condamnation à paiement ayant selon elle toutes un caractère patrimonial. 35. Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de tous les griefs impliquant des sociétés du groupe [H] autres que la société [Localité 1], faisant valoir que ce dernier n'a pas d'existence juridique, et qu'en tout état de cause l'action a été introduite par la société [Localité 1] qui n'a pas qualité à agir pour le compte de ses filiales qui ont une personnalité juridique propre et que, par conséquent, seuls les griefs la concernant peuvent être soulevés. 36. La société d'affacturage conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société [Localité 1] pour défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir. 37. En premier lieu, elle fait valoir que les demandes de cette dernière sur le fondement des contrats d'affacturage sont irrecevables dès lors qu'elles trouvent leur fondement dans des relations contractuelles antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire et que seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour recevoir le paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire. Seule la société [J], devenue Ekip', avait qualité pour recevoir les créances revenant à la collectivité des créanciers, que celle-ci n'a fait qu'intervenir en première instance sans formuler de demandes pour la procédure collective et a donc été déclarée irrecevable. La société [Localité 1] n'ayant pas interjeté appel de cette disposition du jugement, elle est devenue définitive. 38. En second lieu, elle fait valoir que la société [Localité 1] n'a pas qualité à agir sur le fondement de contrats auxquels elle est tierce, qu'elle n'est liée par aucun contrat avec la société CALF et ne peut dès lors obtenir réparation du préjudice prétendument subi par ses filiales au titre de l'inexécution des contrats d'affacturage signés avec ces dernières qui ont chacune leur personnalité morale. Par ailleurs, ces sociétés se trouvant désormais en procédure collective, l'action de la société [Localité 1] est engagée au mépris des droits des créanciers des filiales dès lors que toute indemnisation d'une faute contractuelle dont elles seraient victimes devrait revenir à la collectivité des créanciers. 39. En troisième lieu, elle soulève que les arguments de la société [Localité 1] justifiant son intérêt à agir par les conventions d'animation et de trésorerie sont inopérants, aux motifs qu'elle ne justifie pas avoir réellement alimenté la trésorerie de ses filiales, que ce sont au contraire ces conventions qui ont constitué une lourde charge à l'origine de leur déconfiture et que la société ne justifie donc pas d'un préjudice direct et certain. 40. Enfin, elle fait valoir que les sociétés du groupe [H] ont signé un protocole le 3 juin 2016 par lequel M. [H] s'engageait, en échange de concessions par la société CALF qui ont bien été exécutées, à renoncer à toute demande d'indemnisation, et en déduit que l'action de la société [Localité 1] est irrecevable en raison de la force obligatoire de ce protocole. Réponse de la cour 41. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime. 42. Selon ces dispositions, l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. 43. L'article 32 dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 44. S'agissant des demandes formées par la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, cette dernière disposait de la qualité et d'un intérêt à agir tant à l'égard de la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'à l'encontre de la société d'affacturage, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dessaisie par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, que l'administrateur judiciaire désigné n'était investi que d'une mission d'assistance et que le commissaire à l'exécution du plan représentait l'intérêt collectif des créanciers. 45. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, une société mère peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la soumission ou la tentative de soumission de ses filiales à une obligation créant un déséquilibre significatif, dès lors que cette soumission lui a causé un préjudice personnel, direct, actuel et certain. 46. Il s'ensuit que la société [Localité 1], quoique tiers aux contrats d'affacturage conclus par ses filiales avec la société Crédit agricole Leasing & Factoring, a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant, selon elle, de la soumission ou de la tentative de soumission de ses filiales par une société d'affacturage à une obligation créant un déséquilibre significatif, sans préjudice du bien-fondé d'une telle demande. 47. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a dit irrecevables les demandes formées devant le tribunal par la société [Localité 1] contre la banque et la société d'affacturage. 48. Devant la cour d'appel, cette dernière est dépourvue de qualité à agir seule en ce qu'elle se trouve dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens par le jugement l'ayant placée en liquidation judiciaire.
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