FAITS ET PROCÉDURE
1. La société [Localité 1], constituée en 2012 et intégralement détenue par M. [Y] [H], est la société mère d'un groupe de sociétés, le groupe [H], exerçant son activité dans le secteur du bâtiment.
2. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti divers concours aux sociétés dudit groupe, à savoir la société EB Façades, liquidée en 2016, la société EB Sols, ayant bénéficié d'un plan de continuation en 2017, la société Entreprise Bigourdane de Peintures, placée en redressement judiciaire en 2018, la société [H], liquidée en 2016, la société JPF Bâtiment, liquidée en 2016, et la société RV et Les Métalliers, liquidée en 2016.
3. La société Crédit agricole Leasing & Factoring (la société d'affacturage), qui exerce son activité sous l'enseigne Eurofactor, est spécialisée dans le financement à court terme des entreprises et notamment dans l'affacturage, qui consiste pour une entreprise à sous-traiter par contrat à un établissement de crédit spécialisé, l'affactureur, le recouvrement de ses factures.
4. Entre juin 2012 et juillet 2014, ces sociétés ont conclu six contrats d'affacturage dits 'Préférence', avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
5. Le 4 janvier 2013, la société [Localité 1] et ses filiales ont conclu une convention d'animation de groupe, selon laquelle la société mère est chargée de définir la politique et la stratégie du groupe.
6. Le 14 janvier 2014, la société [Localité 1] a conclu une convention de trésorerie avec l'ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détenait une participation, afin d'accorder à celles-ci les financements nécessaires au financement de leurs activités.
7. Le 31 juillet 2015, la banque a consenti à la société [Localité 1] une autorisation de découvert d'un montant de 120.000 euros, pour une durée indéterminée.
8. En 2015 et 2016, les sociétés du groupe [H] ont signé des avenants aux contrats d'affacturage.
9. À partir de 2016, les relations contractuelles entre le groupe de sociétés et la société d'affacturage se sont détériorées du fait de difficultés de financement. Parallèlement, plusieurs sociétés du groupe ont fait l'objet de procédures collectives.
10. Les contrats d'affacturage ont été résiliés.
11. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2016, la banque a dénoncé l'autorisation de découvert consentie à la société [Localité 1] et a enjointe cette dernière de lui rembourser la somme de 120.000 euros sous soixante jours.
12. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] et désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de mandataire judiciaire.
13. Suivant jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a désigné Me [M] [U] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion.
14. La banque a déclaré sa créance pour un montant de 109.271,41 euros.
15. Considérant que la banque et l'affactureur avait eu une attitude fautive à l'égard de la société [Localité 1] en maintenant celle-ci dans une attitude de dépendance économique totale afin de lui facturer des frais et des intérêts considérables, la société [Localité 1], la société [B] [J], devenue Ekip', ès qualités, et Me [U], ès qualités, ont, par acte d'huissier du 11 janvier 2019, assigné ces derniers devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1104, 1112, 1231-1, 1907, 1240 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et L. 511-4 du code monétaire et financier, aux fins notamment d'obtenir leur condamnation à verser à la société [Localité 1] les sommes suivantes':
-89.285,18 euros de dommages-intérêts au regard de l'inadaptation des contrats d'affacturage,
-120.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'abus de dépendance économique,