Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 24/06092
Synthèse de la décision
Question juridique
La société TEUG peut-elle être condamnée à payer le solde débiteur de son compte courant professionnel à la société Franfinance ?
Principe retenu
La saisie-attribution permet à un créancier de se faire payer sur les sommes détenues par un tiers sur le compte de son débiteur. En cas de non-paiement du solde débiteur, le créancier peut engager une action en justice pour obtenir le paiement.
Faits clés
- La société TEUG a ouvert un compte courant professionnel à la Société générale en 2012.
- Un procès-verbal de saisie-attribution a été établi en 2018 pour une créance de 19 161,69 euros.
- La Société générale a informé l'huissier d'une somme de 17 786,30 euros sur un autre compte de la société TEUG.
- Le compte courant a été clôturé en 2020 après un débit lié à la saisie.
- La société Franfinance a assigné la société TEUG pour le paiement du solde débiteur de 21 365,32 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société TEUG de sa demande de dommages et intérêts ainsi que sur les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Franfinance venant aux droits de la Société générale à payer à la société TEUG la somme de 21 365,32 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
Motivations de la décision
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société TEUG a une activité d'achat et vente en gros et au détail de produits de mode.
Le 14 février 2012, la société TEUG a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à la Société générale.
Le 3 juillet 2018, un procès-verbal de saisie-attribution sur l'ensemble des comptes de la société TEUG a été établi par l'étude d'huissiers Desagneux-Pautrat sur ordre de la SCI Les 2 saules agissant en exécution d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 décembre 2017 pour une créance de 19 161,69 euros.
Le 3 juillet 2018, au moment de la saisie, la Société générale a déclaré à l'huissier détenir 1 375,39 euros sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] .
Par courrier du 4 juillet 2018, la Société générale a informé l'huissier en charge de la saisie que la société TEUG disposait, en plus du compte professionnel, d'un compte Tréso plus n°[XXXXXXXXXX02], crédité à hauteur de 17 786,30 euros, de sorte que la saisie était opérante en totalité.
Le 24 août 2018, du fait d'un débit de 17 786,30 euros, intitulé « blocage provision sur saisie-attribution de 19 161,69 € '', le compte courant s'est trouvé en position de découvert.
La Société générale a dénoncé la convention de compte du compte courant professionnel et a procédé à la clôture du compte litigieux suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 septembre 2020, avec un préavis de 60 jours expirant le 23 novembre 2020.
Le 8 décembre 2020, le solde du compte courant litigieux de la société TEUG s'élevait à la somme de 21 365,32€.
Suivant acte de cession de créance en date du 7 décembre 2020, la Société générale a procédé à la cession de ses créances au profit de la société Franfinance.
La société TEUG a été mise en demeure de régler le montant du solde débiteur le 9 décembre 2020.
Toutefois, en l'absence de règlement, la société Franfinance a assigné la société TEUG devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d'huissier du 4 mai 2022, afin, principalement de la voir condamnée à lui payer le solde débiteur du compte courant.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la SAS TEUG à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 21 365,32€ au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 jusqu'au complet paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts mentionnés ci-dessus en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté la SAS TEUG de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS TEUG à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS TEUG aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Par déclaration remise au greffe le 22 mars 2024, la société TEUG a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Franfinance.
Dans ses conclusions déposées le 13 juin 2024, la société TEUG, appelante, demande à la cour de :
'-DIRE recevables et bien fondées les demandes de la société TEUG ;
-INFIRMER l'entier jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 30 novembre 2023;
Et statuant à nouveau :
-CONSTATER la faute de gestion de la SOCIETE GENERALE
-DIRE n'y avoir lieu au paiement par la société TEUG de la somme de 21.365,32 € à la société FRANFINANCE au titre du solde débiteur de compte majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020
-DIRE n'y avoir lieu à la condamnation de la société TEUG aux dépens de première instance et à la somme de 1000€ au titre de l'article 700
-CONDAMNER la SOCIETE FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 40 000 € à la société TEUG en réparation du préjudice subi.
-CONDAMNER la SOCIETE FRANFINANCE à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance '
Dans ses dernières écritures déposées le 13 septembre 2024, la SA Franfinance, intimée, demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la SAS TEUG à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 21.365,32 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 jusqu'au complet paiement, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts mentionnés ci-dessus en application de l'article 1343-2 du code civil, en ce qu'il a débouté la SAS TEUG de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il a débouté la SAS TEUG de ses demandes autres plus amples ou contraires, en ce qu'il a condamné la SAS TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la SAS TEUG aux dépens de l'instance ;
' En conséquence, et statuant à nouveau sur les demandes des parties suite à l'appel formé par la société TEUG :
' CONDAMNER la SAS TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 21.365,32€ au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu'au complet paiement ;
' Subsidiairement, CONDAMNER la SAS TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 17.786,30 € sur le fondement de la répétition de l'indu et la somme de 3.579,02 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2020 jusqu'au complet paiement ;
' En tout état de cause, ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
' En tout état de cause, DEBOUTER la société TEUG de sa demande de dommages et intérêts, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER la société TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
' Ajoutant au jugement, CONDAMNER la société TEUG à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
' CONDAMNER la société TEUG aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; '
La société TEUG, appelante, fait valoir que par application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, dès lors que celle-ci est disponible, mais qu'en l'espèce, les sommes disponibles sur son compte ne permettaient pas à la Société générale, tiers saisi, de procéder au désintéressement du créancier, ce qui fait qu'il ne pouvait y avoir attribution immédiate en l'absence de créance disponible.
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