Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 24/03563
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure les sociétés peuvent-elles être tenues responsables des dettes contractées par leurs filiales ?
Principe retenu
Les sociétés peuvent être tenues responsables des dettes contractées par leurs filiales lorsqu'elles se portent caution solidaire des engagements de celles-ci. Cette responsabilité peut être engagée à hauteur des montants garantis.
Faits clés
- Le CIC a consenti un prêt de 700 000 euros à la société Urban Pajol.
- Urban Market s'est portée caution solidaire pour ce prêt.
- Le prêt était destiné à des travaux d'aménagement pour une supérette.
- Urban Market a été condamnée à payer des sommes au CIC en raison du non-remboursement du prêt.
- La créance du CIC a été fixée à 370 152,94 euros avec intérêts au titre du prêt.
Dispositif
Sur ce fondement, l'appelante s'estime libérée de son engagement de caution à la suite d'une novation du prêt du 2 novembre 2017 par changement de débiteur, la société MO Distribution étant devenue débitrice du CIC aux lieu et place de la société Urban Pajol.
La société MO Distribution, en sa qualité de cessionnaire, s'est engagée, aux termes de son offre de reprise, à reprendre les échéances du prêt à compter du 1er décembre 2020 (pièce no 10 de l'appelant : offre de reprise de la société MO Distribution).
Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Urban Pajol en faveur de la société MO Distribution avec reprise par cette dernière de la charge du prêt, en autorisant une éventuelle substitution au profit de la société Prix bas. Le jugement prévoit ainsi que « conformément à l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, les échéances du contrat de prêt du CIC déclarées pour 398 896,67 euros à échoir seront à la charge du cessionnaire selon l'échéancier en place ». Le jugement fixe la date d'entrée en jouissance au jour dudit jugement.
Aux termes de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
Ainsi que l'ont exactement rappelé les premiers juges, et comme le reconnaît l'appelant, la cession de l'entreprise par le jugement arrêtant le plan n'entraîne pas novation de l'obligation, et le remboursement des échéances du prêt dues au CIC, créancier, par la société MO Distribution, cessionnaire, continue à être garanti par la caution (Com., 13 avr. 1999, no 97-11.383, Bulletin civil 1999, IV, no 87 ; 9 fév. 2016, no 14-23.219, Bull. 2016, IV, no 26).
Le 27 mai 2021, le CIC a signé avec la société MO Distribution un avenant au contrat de prêt, qui modifie les assurances du crédit et prolonge l'amortissement du prêt jusqu'au 5 février 2025. La société Urban Market prétend que c'est cet avenant qui matérialise une novation par changement de débiteur avec accord exprès du prêteur (pièce no 12 de l'appelant).
Le 24 novembre 2021, l'acte de cession d'entreprise a été signé entre :
la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJ Associés, prise en la personne de maître [J] [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Urban Pajol, cédant ; et la société par actions simplifiée Prix bas, cessionnaire, se substituant dans le bénéfice du jugement de cession à la société à responsabilité limitée MO Distribution.
L'acte de cession prévoit au sujet du prêt , en son article 7 Transfert de la charge des sûretés :
« 7.1 Il est rappelé que la SARL Urban Pajol a contracté un prêt bancaire auprès du CIC, suivant acte de prêt en date du 31 octobre 2017, conclu entre la SARL Urban Pajol, en qualité d'emprunteur, et le CIC, en qualité de prêteur, pour la mise à disposition d'une somme en principal de sept cent mille euros (700 000 €) destinée au financement des travaux, aménagement et matériels d'installation pour la création du fonds (ci-après, le « prêt »), dont une copie du tableau d'amortissement est jointe en annexe XIV.
« 7.2 Conformément au jugement de cession, le prêt, entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 642-12, alinéa 4 du code de commerce, a été transféré au cessionnaire.
« 7.3 Conformément aux termes de son offre et aux engagements souscrits par le cessionnaire en chambre du conseil, le cessionnaire s'engage à régler chaque mois les mensualités du prêt à échoir à compter du 1er décembre 2020.
« 7.4 Par courriel du 2 septembre 2021, le conseil du CIC a confirmé que le cessionnaire était à jour du paiement des échéances du prêt en excluant toutefois l'échéance de décembre 2020 (annexe XV).
« 7.5 L'échéance de décembre 2020 de huit mille neuf cent trente-sept euros et quarante centimes (8 937,40 €) étant incluse dans le transfert du prêt au cessionnaire, ce dernier s'engage à procéder à son règlement par virement entre les mains de maître [M], ès qualités, à charge pour cette dernière de le reverser au CIC. Le cessionnaire déclare en faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre le cédant, l'administrateur judiciaire, ès qualités, ou le rédacteur.
« 7.6 Le prêt a été conclu sous diverses clauses, charges et conditions, que les parties jugent inutiles de rappeler ici, le cessionnaire déclarant et reconnaissant être en possession d'une copie du prêt et de l'ensemble des documents y afférents dès avant ce jour, en avoir une parfaite connaissance, et en faire son affaire personnelle, sans aucun recours contre le cédant, l'administrateur judiciaire, ès qualités, ou le rédacteur. » (pièce no 11 de l'appelant)
Se référant à l'avenant du 27 mai 2021, l'appelant soutient que parmi les conditions qui y sont expressément modifiées, figure l'identité du débiteur puisqu'il s'agit désormais de la société MO Distribution en lieu et place de la société Urban Pajol, sans que celle-ci soit mentionnée par ailleurs.
Aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Or, l'avenant du 27 mai 2021, conclu entre le CIC, prêteur, et la société MO Distribution, emprunteur, expose en préambule :
« Le prêteur a consenti à l'emprunteur un crédit antérieurement aux présentes.*
« L'emprunteur a sollicité le prêteur pour obtenir de nouvelles conditions pour ce crédit. Le prêteur a marqué un accord de principe sur ces nouvelles conditions.
« L'objet du présent avenant est de formaliser l'accord des parties sur ces nouvelles conditions.
« Le présent avenant n'emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées. »
Ce préambule contient un renvoi à une mention manuscrite rédigée et signée par le représentant légal de la société MO Distribution :
« * Il est précisé que la société MO Distribution s'est engagée à reprendre le prêt professionnel 10934 00020136301 de 700 000 € à l'origine consenti à la société Urban Pajol le 21/11/2017 et ce, conformément au jugement de cession du tribunal de commerce de Paris du 6 janvier 2021 et ce, à hauteur de 398 896,67 € à échoir, avec transfert de la charge des sûretés (article L. 642-12 al. 4 du code de commerce). Cet encours de 398 896,67 € a été repris dans les livres du CIC sous le numéro [Numéro identifiant 1]. »
Il apparaît ainsi que la mention dans l'avenant de la société MO Distribution aux lieu et place de la société Urban Pajol n'est que la conséquence du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Comme l'a exactement jugé le tribunal, une telle mention n'exprime aucune volonté du créancier, le CIC, ni du cessionnaire, la société MO Distribution, de nover l'obligation mise à la charge du second. Au contraire, l'acte du 27 mai 2021 écarte de manière expresse la novation et garde inchangées les sûretés du prêt. La caution reste donc tenue au titre du prêt consenti par le CIC.
Le CIC ne justifie pas dans sa discussion de la nécessité d'actualiser au 1er juin 2024 sa créance au titre du prêt contre la société Urban Market, arrêtée par les premiers juges à la date du 16 mars 2022. En effet, il ne ressort pas de sa déclaration de créance du 24 juin 2024 qu'aucun payement soit intervenu (pièce no 33 de l'intimé). Par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il ne reprend pas dans la dette de la caution d'éventuelles assurances non réglées par les nouveaux débiteurs à la suite de l'avenant du 27 mai 2021. Les condamnations prononcées contre la société Urban Market seront donc confirmées.
Sur la dette de la société Prix bas :
Le CIC ne justifie pas dans sa discussion de la nécessité d'actualiser au 1er juin 2024 sa créance au titre du prêt contre la société Prix bas, arrêtée par les premiers juges à la date du 16 mars 2022. En effet, il ne ressort pas de sa déclaration de créance du 24 juin 2024 qu'aucun payement soit intervenu (pièce no 33 de l'intimé). La condamnation prononcée contre la société Prix bas sera donc confirmée.
Par ailleurs, l'acte de cession du 24 novembre 2021 stipule au paragraphe 7.5 précité que le cessionnaire s'engage à régler l'échéance de décembre 2020. La société Prix bas sera donc condamnée solidairement avec la caution à payer à ce titre au CIC la somme de 8 937,40 euros avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 5 décembre 2020.
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par le CIC (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765).
Sur la dette de la société MO Distribution :
Le CIC ne justifie pas dans sa discussion de la nécessité d'actualiser au 1er juin 2024 sa créance au titre du prêt contre la société MO Distribution, arrêtée par les premiers juges à la date du 16 mars 2022. En effet, il ne ressort pas de sa déclaration de créance du 24 juin 2024 qu'aucun payement soit intervenu (pièce no 33-35 de l'intimé). En revanche, la cour fixera la créance du CIC au passif de la société MO Distribution afin de tirer la conséquence de la liquidation judiciaire de cette dernière. Cette fixation sera prononcée à titre privilégié en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 3], dans le [Localité 3], enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 4516 pour un montant de 840 000 euros en principal et accessoires, sauf intérêts pour mémoire (pièce no 7 de l'intimé).
Pareillement il convient, conformément à la demande du CIC, de fixer au passif de la société MO Distribution la créance du CIC au titre du solde débiteur de son compte no [XXXXXXXXXX02], qui s'élève à 2 703,51 euros selon les relevés du compte courant versés aux débats (pièce no 31 de l'intimé) et la déclaration de créance du 24 juin 2024 (pièce no 33-35 de l'intimé).Cette fixation sera prononcée à titre chirographaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les sociétés Urban Market et Prix bas en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les sociétés Urban Market et Prix bas seront condamnées in solidum à payer au CIC la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS
,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
' Condamné, solidairement avec la société MO Distribution, la société Prix bas à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 370 152,94 euros avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 16 mars 2022, avec anatocisme ;
' Condamné solidairement avec les précédentes la société Urban Market, à titre de caution, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 368 966,90 euros avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 16 mars 2022, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
' Condamné la société Urban Market à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 8 937,40 euros avec intérêts au taux de 1,20 % depuis le 5 décembre 2020, avec anatocisme ;
' Condamné in solidum les sociétés Urban Market, MO Distribution et Prix bas à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum les sociétés Urban Market, MO Distribution et Prix bas aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 111,01 euros dont 18,29 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
FIXE au passif de la société MO Distribution, à titre privilégié en vertu d'une inscription de privilège de nantissement portant sur le fonds de commerce sis et exploité [Adresse 3], dans le [Localité 3], enregistré auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 4516 pour un montant de 840 000 euros en principal, la créance du Crédit industriel et commercial au titre du prêt numéro 30066 10930 00020176 03 pour la somme de 370 152,94 euros avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 16 mars 2022, avec anatocisme ;
FIXE au passif de la société MO Distribution, à titre chirographaire, la créance du Crédit industriel et commercial au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02] pour la somme de 2 703,51 euros ;
CONDAMNE la société Prix bas, solidairement avec la société Urban Market, à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 8 937,40 euros avec intérêts au taux de 1,20 % depuis le 5 décembre 2020, avec anatocisme, au titre de l'échéance du 5 décembre 2020 du prêt numéro 30066 10930 00020176 03 ;
CONDAMNE in solidum la société Urban Market et la société Prix bas aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société Urban Market et la société Prix bas à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
Exposé du litige
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2017, le CIC a consenti à la société à responsabilité limitée Urban Pajol un prêt de 700 000 euros remboursable en 84 mensualités successives et constantes, moyennant un taux de 1,20 % l'an. Ce prêt avait pour objet « Travaux, aménagement, matériels installation Intermarché Express [Adresse 3] », et était assorti de diverses garanties, dont un nantissement du fonds de commerce de supérette Intermarché sis [Adresse 3], inscrit le 9 novembre 2017.
Aux termes du même acte, Urban Market s'est portée caution solidaire des engagements de sa filiale, la société Urban Pajol, au titre de ce prêt et ce, à concurrence d'un montant de 700 000 euros en principal, plus les intérêts au taux de 1,20 %, commissions, pénalités, intérêts de retard, frais et accessoires.
Le 3 décembre 2020 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire d'Urban Pajol, suivie le 6 janvier 2021 d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a arrêté, conformément aux dispositions des articles L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce, la cession de l'entreprise de la société Urban Pajol au profit de la société à responsabilité limitée MO Distribution, avec une faculté de substitution au bénéfice de la société Prix bas en cours de constitution.
Le CIC a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance d'un montant de 428 225,72 euros au titre du prêt professionnel susvisé.
À l'issue d'un débat contradictoire, le juge-commissaire a admis la créance du CIC au passif de la société à responsabilité limitée Urban Pajol à titre privilégié par ordonnance du 6 avril 2022 et ordonnance rectificative du 13 avril 2022, confirmées par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 27 février 2024.
La société MO Distribution a réglé quelques échéances, puis a cessé tout versement à partir du 5 septembre 2021, malgré des mises en demeure des 18 janvier 2022 et 16 février 2022, de telle sorte que la résiliation du contrat a été notifiée par le CIC le 16 mars 2022.
Le CIC a également adressé une mise en demeure à la société Prix bas, cessionnaire substitué qui a le même dirigeant que le cessionnaire initial, mais cette mise en demeure est également revenue à l'expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
De même les mises en demeure adressées à la société Urban Market, caution solidaire, n'ont pas été suivies de règlement.
Par exploits en date des 15 septembre 2022, 14 septembre 2022 et 27 septembre 2022, la société Crédit industriel et commercial a assigné en payement la société par actions simplifiée Urban Market, la société par actions simplifiée unipersonnelle Prix bas, et la société à responsabilité limitée unipersonnelle MO Distribution devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné solidairement les sociétés MO Distribution et Prix bas à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 370 152,94 € avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 16 mars 2022, avec anatocisme ;
' Condamné solidairement avec les précédentes la société Urban Market, à titre de caution, à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 368 966,90 euros avec intérêts au taux de 1,20 % à compter du 16 mars 2022, date de la mise en demeure, avec anatocisme ;
' Condamné la société Urban Market à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 8 937,40 euros avec intérêts au taux de 1,20 % depuis le 5 décembre 2020, avec anatocisme ;
' Condamné la société MO Distribution à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 553,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022, avec anatocisme ;
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