Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 20 mai 2026 — n° 23/15345
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'annulation d'un testament en matière de succession ?
Principe retenu
Le testament peut être annulé s'il est établi que le testateur n'avait pas la capacité juridique requise ou si les formes légales n'ont pas été respectées. La volonté du testateur doit être clairement exprimée et ne doit pas être entachée de vices.
Faits clés
- Décès de [N] [G] le [Date décès 1] 2018
- Testament olographe daté du 3 juillet 2016 rédigé par [N] [G]
- Mme [A] [R] est le conjoint survivant de [N] [G]
- M. [W] [G] et M. [O] [G] sont les fils de [N] [G]
- Litige concernant l'annulation du testament et des décisions d'assemblée générale de la société [1]
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes impliquant des sociétés non mises en cause à l'instance
11. Le tribunal a annulé le procès-verbal d'assemblée générale daté du 4 juillet 2016. S'agissant du second procès-verbal d'assemblée générale du 9 avril 2018, soit postérieurement au décès de [N] [G], le tribunal a relevé que ses ayants droit étaient titulaires d'une unique part sociale, mais n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale, en violation de l'article 10 des statuts de la société ; par conséquent, le tribunal a également annulé ce procès-verbal. S'agissant des demandes formées à l'encontre des sociétés cessionnaires des droits d'exploitation, le tribunal a estimé qu'il ne s'agissait pas de prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais de conséquences du jugement rendu, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Moyens des parties
12. L'appelante indique que [N] [G] était parfaitement sain d'esprit à la date du procès-verbal d'assemblée générale intervenu le lendemain de la rédaction du testament du défunt qui s'inscrivait, à nouveau, dans une volonté de la protéger. Par message RPVA du 11 mai 2026, elle indique que, dans l'hypothèse où le jugement serait confirmé, l'arrêt de la cour serait opposable à la SARL [3], et qu'il en irait de même s'agissant des demandes formées à l'encontre de la [4] et [5] et autres sociétés cessionnaires des droits d'exploitations.
13. Les intimés demandent la confirmation du jugement ayant annulé les procès-verbaux d'assemblée générale datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018. Ils demandent également à la cour de :
Ordonner aux sociétés de gestion collective de droits d'auteur, notamment la [4] et la [5], ainsi qu'aux sociétés cessionnaires des droits d'exploitation des compositions et créations de [N] [G] de verser à la succession l'intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès.
Ordonner à l'[6], société de gestion collective de droits d'artiste interprète, ainsi qu'aux sociétés cessionnaires des droits d'exploitation des interprétations de [N] [G] de verser à la succession l'intégralité des droits perçus et ce à compter du [Date décès 1] 2018, date de son décès.
Par observations RPVA en date du 11 mai 2026, les intimés reconnaissent ne pas avoir mis en cause la société [3] dans la présente instance, ainsi que les sociétés [4], [5], [6] et autres sociétés cessionnaires des droits d'exploitations et demandent à la cour de statuer en l'état sur la recevabilité de leurs demandes.
Réponse de la cour
14. Aux termes des articles 14 et 15 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé et les parties doivent être mises en mesure de débattre contradictoirement des prétentions élevées à leur encontre.
Par ailleurs, l'action tendant à l'annulation d'une assemblée générale ou d'une délibération sociale doit être dirigée contre la société elle-même, laquelle constitue une partie nécessaire à l'instance dès lors que la décision sollicitée affecte directement son fonctionnement ainsi que les droits attachés aux décisions collectives.
15. En l'espèce, les intimés demandent la confirmation du jugement ayant annulé les procès-verbaux d'assemblée générale des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 de la SARL [3]. Toutefois, ils reconnaissent eux-mêmes, dans leurs observations transmises par RPVA le 11 mai 2026, ne pas avoir mis en cause la société [3] dans la présente instance d'appel.
Or, la société dont les décisions sont contestées constitue une partie nécessaire à l'instance ; il s'ensuit que les demandes tendant à l'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 sont irrecevables.
Les intimés sollicitent également qu'il soit ordonné à la [4], à la [5], à l'[6] ainsi qu'aux sociétés cessionnaires des droits d'exploitation des 'uvres, compositions et interprétations de [N] X de verser à la succession l'intégralité des droits perçus à compter du [Date décès 1] 2018.
Toutefois, les sociétés concernées n'ont pas davantage été mises en cause dans la présente procédure ; dès lors que ces demandes tendent au prononcé de condamnations et d'injonctions directement dirigées contre ces personnes morales, la cour ne peut statuer en leur absence sans méconnaître le principe de la contradiction ainsi que les droits de la défense.
16. En conséquence, les demandes tendant à voir condamner ou enjoindre à la [4], à la [5], à l'[6] ainsi qu'aux sociétés cessionnaires des droits d'exploitation de verser les droits litigieux à la succession seront également déclarées irrecevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Moyens des parties :
17. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] sollicitent qu'une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit par la cour, afin d'apprécier la capacité cognitive du testateur au moment de la rédaction du testament litigieux. Elles font valoir que le docteur [Y], expert près la cour d'appel, et requis par l'appelante, conclut à la nécessité d'ordonner une expertise médicale. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] indiquent par ailleurs que les juges de première instance ont fondé leur raisonnement sur des avis médicaux que les parties elles-mêmes peinaient à appréhender, tant le champ lexical utilisé était complexe. En effet, la technicité de la maladie à corps de Lewy dont souffrait le défunt nécessite selon elles qu'un professionnel qualifié se prononce. Elles indiquent par exemple que le docteur [Y] souligne la nécessité de distinguer parmi plusieurs composantes de cette maladie et met en évidence la présence de fluctuations de l'attention susceptibles d'altérer par elles-mêmes les performances du sujet dans les tests cognitifs, mais sans que cela implique pour autant l'existence d'importants troubles permanents ni d'incapacité de tester. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] demandent donc à la cour, avant dire droit, de désigner un expert médical ayant pour mission de se prononcer sur la capacité de [N] [G] à la date de rédaction du testament.
18. MM. [O] et [W] [G] font valoir que cette même demande d'expertise a déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2024 et que l'appelante ne peut dès lors demander à la cour de se prononcer une deuxième fois alors que son rejet n'a fait l'objet d'aucun recours. Si malgré tout, la cour décidait de désigner un expert, les intimés demandent que les frais d'expertise restent à la charge de l'appelante.
Réponse de la cour :
19. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
L'article 232 du même code dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
Enfin, en vertu de l'article 794 du code précité, « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ».
19. En l'espèce, s'agissant d'abord de la recevabilité de la demande d'expertise, la circonstance que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2024, rejeté une demande d'expertise médicale, ne fait pas obstacle à ce que la formation de jugement, saisie du fond, soit à nouveau invitée à se prononcer sur l'opportunité d'une telle mesure. En effet, d'une part, les décisions du conseiller de la mise en état n'ont, en vertu de l'article 794 du code de procédure civile précité, qu'une autorité limitée et ne dessaisissent pas la cour de son pouvoir d'appréciation quant aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité.
D'autre part, la demande d'expertise présentée devant la formation de jugement, même si elle tend aux mêmes fins que celle précédemment rejetée, s'inscrit dans le cadre de l'examen au fond du litige, de sorte qu'il appartient à la cour d'en apprécier à nouveau le bien-fondé au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats à la date où elle statue.
Il s'ensuit que la demande d'expertise formée par Mme [A] [R] et Mme [B] [G] est recevable.
S'agissant du bien-fondé de cette demande, la cour observe d'abord, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 27 février 2024, que la complexité du champ lexical médical propre à la pathologie invoquée, à savoir la maladie à corps de Lewy dont souffrait le défunt, ne saurait, à elle seule, justifier le recours à une expertise judiciaire. Les éléments médicaux, fussent-ils techniques, sont appréciés par la juridiction au regard des pièces produites et des explications contradictoires des parties. Il appartient au juge de procéder à l'analyse de ces pièces, au besoin en les confrontant entre elles, sans qu'il soit nécessaire de recourir systématiquement à une mesure d'expertise.
Ensuite, la cour relève qu'il est versé aux débats un nombre important d'analyses médicales relatives à l'état de santé de [N] [G] : sont ainsi produits dix-sept documents de nature médicale, comprenant des rapports d'expertise, des avis médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation, des comptes rendus d'examens et des certificats médicaux, établis par divers professionnels de santé, parmi lesquels plusieurs neurologues, orthophonistes, gérontologues et psychiatres. Ces praticiens ont, pour certains, directement suivi le défunt au cours de sa maladie, et, pour d'autres, analysé son dossier médical postérieurement à son décès.
L'ensemble de ces pièces aborde de manière circonstanciée la nature de la pathologie dont souffrait [N] [G], son évolution, ainsi que ses répercussions éventuelles sur ses capacités cognitives, son discernement et son aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée.
Dès lors, la cour estime disposer d'un corpus probatoire suffisamment étoffé, varié et circonstancié pour lui permettre d'apprécier, sans recourir à une mesure d'expertise supplémentaire, la capacité du testateur au moment de la rédaction du testament litigieux.
Au surplus, la cour relève qu'une éventuelle expertise judiciaire ne pourrait être diligentée qu'au vu des seules pièces médicales déjà existantes ; dans ces conditions, l'expert désigné serait nécessairement conduit à procéder à une analyse des documents déjà versés aux débats, lesquels ont d'ores et déjà fait l'objet d'examens et d'interprétations par plusieurs professionnels de santé. Il en résulte que la mesure sollicitée présenterait un intérêt limité, dès lors qu'elle consisterait essentiellement en une nouvelle lecture de pièces existantes, sans apport d'éléments factuels nouveaux.
Il s'ensuit que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît ni nécessaire ni utile à la solution du litige.
20. La cour rejette par conséquent la demande d'expertise judiciaire formée par Mme [A] [R] et Mme [B] [G].
Sur la demande aux fins d'annulation du testament olographe du 3 juillet 2016
21. Le tribunal a annulé le testament litigieux, estimant que la détérioration de l'état de santé de [N] [G] avait commencé en 2011 et s'était déjà aggravée en 2015. Le tribunal a retenu que, dès janvier 2016, [N] [G] rencontrait des difficultés de compréhension écrite et orale et présentait des troubles sérieux, évolutifs, qui impactaient sa capacité de compréhension, et que, dès lors, il ne pouvait être considéré comme sain d'esprit au moment de la rédaction de son testament.
Moyens des parties :
22. Mme [A] [R] et Mme [B] [G] rappellent que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit pèse sur le demandeur en vertu du droit commun de la preuve. Elles soulignent qu'à la date de rédaction du testament litigieux, les intimés voyaient régulièrement leur père et n'avaient manifesté aucune forme d'inquiétude quant à son état de santé et sa capacité. Selon elles, ce n'est qu'à compter de mars 2017, suite à une violente chute ayant occasionné une crise d'épilepsie, et de l'aggravation de l'état de santé de leur père que les héritiers se sont largement impliqués dans le suivi médical de [N] [G]. Elles précisent que la maladie dégénérative de Lewy, diagnostiquée au cours du mois de janvier 2016 évolue à un rythme variable et n'a pas modifié le quotidien de [N] [G] de façon soudaine. Par la suite, de nombreux épisodes d'hospitalisation ont abouti à la mise en place d'une mesure de tutelle, le 17 janvier 2018, [N] [G] n'étant plus en mesure d'accomplir seul les actes de la vie civile. Elles soulignent qu'avant mars 2017, ses facultés cognitives n'étaient aucunement dégradées, le docteur [D] ayant examiné [N] [G] au mois de janvier 2016 indiquant que la maladie diagnostiquée se trouvait à un stade particulièrement précoce et pouvait évoluer durant plusieurs années avant de devenir invalidante. De plus, Mme [A] [R] et Mme [B] [G] indiquent que [N] [G] présentait, le 5 janvier 2016, un score MSS de 19/30, de sorte qu'il présentait seulement une détérioration intellectuelle mineure. Elles affirment qu'au moment de son hospitalisation en 2017, [N] [G] présente des troubles importants qui n'existaient pas aux mois de mai et juin 2016. Elles se fondent notamment sur une analyse du docteur [S] effectuée sur la base des documents médicaux et attestations produites par les parties dans le cadre de la procédure, dont il résulte notamment que « [N] [G] n'était pas à un stade avancé d'une maladie neuro-dégénérative au point d'être privé de sa capacité de décision » à la date de rédaction de son testament. Cette analyse du docteur [S] est confirmée selon elles par le rapport d'expertise du docteur [Y].
Ensuite, Mme [A] [R] et Mme [B] [G] précisent qu'en rédigeant son testament, le défunt a entendu protéger son épouse, sans que ce souhait n'ait changé au fil du temps, que cela soit avant ou après sa maladie. Elles se prévalent enfin d'éléments extrinsèques au testament litigieux, qu'elles décrivent comme parfaitement lisible, régulier, et ne comportant aucune rature ni surcharge. Elles concluent donc que c'est à tort que le tribunal a jugé que [N] [G] n'était pas en pleine capacité de tester à la date du 3 juillet 2016 et n'était pas sain d'esprit à une période contemporaine à la date de rédaction du testament.
23. MM. [O] et [W] [G] font valoir que [N] [G] n'était pas sain d'esprit au moment de la rédaction du testament olographe et que la dégradation de son état cognitif, en lien avec la maladie à corps de Lewy dont il souffrait, a été régulièrement et médicalement constatée par les médecins depuis janvier 2016 jusqu'à son décès. Ils soutiennent qu'il est établi, au vu des pièces médicales produites, que la maladie de leur père a eu une évolution chronique avec une première aggravation en 2015, des crises partielles complexes en 2016 et une préconisation de placement en « Soins de Suites et de Réadaptation » en mai 2016, refusé par son épouse. Selon eux, fin mai 2016, soit quelques semaines avant la signature du testament, l'état de santé de [N] [G] s'est aggravé et a nécessité un rendez-vous chez un neurologue, une IRM, une modification du traitement et une hospitalisation. De plus, ils expliquent produire plusieurs attestations de proches relevant d'importants troubles de mémoire et de concentration dès le mois de novembre 2015. Ils soutiennent par ailleurs que [N] [G] n'a jamais voulu déshériter ses enfants mais voulait seulement protéger sa femme à sa mort en lui laissant l'usufruit de la maison, ce qu'il pensait faire en signant le testament, induit en erreur par les explications de son épouse.
Réponse de la cour :
24. Aux termes de l'article 901 du code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ».
De plus, il appartient, en application de l'article 1353 du code civil, à celui qui invoque l'insanité d'esprit d'en rapporter la preuve.
25. En l'espèce, il revient à la cour d'apprécier, au regard de l'ensemble des éléments versés aux débats, si, à la date du 3 juillet 2016, [N] [G] disposait des facultés mentales lui permettant d'exprimer une volonté libre et éclairée et ainsi d'être considéré comme sain d'esprit au sens de l'article précité.
Il résulte en premier lieu du compte-rendu neuropsychologique du docteur [D], neurologue, en date du 5 janvier 2016, que le bilan neuropsychologique de [N] [G] « met en évidence une baisse de l'efficience cognitive globale avec au premier plan d'importantes fluctuations attentionnelles qui perturbent la totalité du bilan ». Ce compte-rendu mentionne une IRM cranio-encéphalique en date du 4 janvier 2016 faisant état d'une « atrophie cérébelleuse et bilatérale » et d'une « leucopathie ischémique supra-tentorielle et bilatérale ».
Le même compte-rendu précise que « le bilan neuropsychologique de M. [G] [N] met en évidence une baisse de l'efficience cognitive avec au premier plan d'importantes fluctuations attentionnelles qui perturbent la totalité du bilan. Il semble également exister une fragilité sur le plan exécutif (mémoire de travail, flexibilité mentale, ralentissement) et sur le plan instrumental avec un manque du mot et des difficultés visuo-perspectives avec les représentations les plus complexes (3D) et une fragilité visuo-constructive ».
Il est en outre indiqué que [N] [G] présente un score au test MMS de 19/30. La cour relève que ce score, qui s'inscrit dans une échelle classiquement admise comme révélatrice d'un trouble cognitif, correspond à une détérioration cognitive au moins modérée. À cet égard, il convient de souligner que le docteur [S], dont l'avis est produit par l'appelante, indique dans son « avis technique médico-légal » qu'un score compris entre 10 et 20 au test MMS est évocateur d'une démence modérée. La cour relève dès lors que ce score de 19/30 atteste de l'existence, dès janvier 2016, d'une altération significative des fonctions cognitives de [N] [G].
Ensuite, dans un courrier du 8 janvier 2016, le docteur [M] [D], neurologue à la clinique médicale du château de [Localité 9], fait état de « difficultés cognitives évocatrices d'un dysfonctionnement pariétal gauche ; de troubles moteurs évocateurs d'un syndrome extra-pyramidal discret ; d'hallucinations visuelles ; de fluctuations attentionnelles significatives ». Elle précise que « l'ensemble des éléments » est « évocateur d'une synucléinopathie de type Maladie à corps de Lewy diffus ».
Par ailleurs, le bilan orthophonique réalisé par [E] [Z], en date du 15 février 2016, décrit quant à lui un tableau particulièrement sévère, relevant que « Monsieur [G] présente alors un ralentissement psychomoteur massif, un oubli à mesure qui se traduit par des ébauches de phrases non finies, une mémoire à court terme extrêmement déficitaire, une détérioration temporelle et des persévérations ». Il est également indiqué que « la tâche est arrêtée au bout de 45 secondes, le patient perd la consigne », que « les capacités d'évocation sont extrêmement faibles et tributaires des ressources attentionnelles très réduites au moment de l'examen », que « les erreurs se multiplient au fur et à mesure que l'information s'allonge et se complexifie », que « le score en logique et raisonnement est de 0/4 », que « les épreuves d'écriture de mots et de phrases n'ont pu être passées » et que « la compréhension de phrases est incorrecte », révélant « un trouble important de la compréhension lié à de faibles ressources attentionnelles et mnésiques (mémoire de travail et mémoire à court terme) ».
Ces constatations, particulièrement circonstanciées, mettent en évidence, dès le début de l'année 2016, des troubles cognitifs majeurs affectant tant la mémoire que les capacités de compréhension, d'attention et de raisonnement de [N] [G].
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE :
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 août 2023, dans une affaire opposant Mme [A] [R] à M. [W] [G] et M. [O] [G].
2. L'objet principal du litige est la demande d'annulation d'un testament rédigé par [N] [G]. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder :
- Mme [A] [R], son conjoint survivant avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 1] 2001, sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage du 26 novembre 2001 ;
- M. [W] [G], son fils né de son union avec Mme [X] [J] ;
- M. [O] [G], son fils adopté plénièrement selon jugement du 11 février 1972 ;
- Mme [B] [G], sa file née de son union avec Mme [A] [R].
Aux termes du contrat de mariage conclu le 26 novembre 2001, [N] [G] et Mme [A] [R] ont :
- Exclu de la communauté divers biens, à savoir les droits d'auteur et d'exploitation des 'uvres de [N] [G], les redevances afférentes, certains instruments de musique, les fruits et revenus de l'ensemble de ces biens d'une part, et les droits sociaux actuels ou futurs dans la société [1] d'autre part ;
- Prévu une clause d'attribution universelle de la communauté à l'époux survivant ;
- Apporté en communauté un immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] (93).
Le 7 juin 2016, [N] [G] a cédé 254 de ses 255 parts sociales de la société [1] à Mme [A] [R], celle-ci étant déjà titulaire de 245 parts sociales dans cette société, laquelle en contenait 500 au total.
Par testament olographe daté du 3 juillet 2016, [N] [G] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [N] [H] [C] [G]
[Adresse 5]
Né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 8]
Déclare instituer pour ma légataire universelle mon épouse [A] [P] [G] [R].
Je lui lègue tous les biens qui composeront ma succession et elle bénéficiera de l'usufruit de tous tous (sic) mes droits d'auteur.
Je désigne aussi mon épouse exécuteur testamentaire à l'effet d'exercer l'ensemble des droits moraux de mon 'uvre.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Fait à [Localité 7]
Le trois juillet deux mille seize ».
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2016, l'assemblée générale de la société [1] a nommé Mme [A] [R] en qualité de personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, la société.
Par jugement du 17 janvier 2018, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Pantin (93) a placé [N] [G] sous tutelle et a désigné Mme [M] [F] en qualité de tutrice.
Suivant procès-verbal du 9 avril 2018, l'assemblée générale de la société [1] a nommé Mme [A] [R] en tant que gérante de la société.
3. Par actes d'huissier des 12 et 17 décembre 2018, MM. [W] et [O] [G] ont assigné Mme [A] [R] et Mme [B] [G] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe, de l'acte de cession de parts sociales et des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 de la société [1].
4. Par jugement contradictoire du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Annulé le testament olographe signé par [N] [G] le 3 juillet 2016 ;
- Annulé l'acte de cession de parts sociales de la société [1] signé par [N] [G] en date du 7 juin 2016 ;
- Annulé les procès-verbaux d'assemblée générale de la société [1] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
- Ordonné la remise par Mme [A] [G] à MM. [O] et [W] [G] des éléments d'actifs et de passif composant la succession ainsi qu'une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire ;
- Rejeté la demande d'astreinte ;
- Dit qu'en application des clauses du contrat de mariage, l'ensemble des droits d'auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l'exploitation des 'uvres de [N] [G] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider ;
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