MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réduction du legs particulier en usufruit consenti à Mme [N]
13. Le tribunal a considéré que le testament olographe de [G] [J] expose clairement sa volonté d'instituer ses enfants légataires universels et de consentir à Mme [N] un legs particulier réductible en cas d'atteinte à la réserve. Selon le tribunal, le legs universel consenti par le défunt à ses enfants s'analyse en une libéralité dès lors qu'il leur confère, en sus de leur réserve, un droit sur la quotité disponible, de sorte que les dispositions de l'article 917 du code civil ne trouvent pas application au cas présent.
Moyens et prétentions des parties
14. L'appelante soutient que les dispositions de l'article 917 du code civil sont applicables en l'espèce et réitère sa demande d'enjoindre aux ayants droit de [G] [J] d'exercer leur option. Pour ce faire, elle soutient que :
- ces dispositions ne peuvent être écartées que si le legs ne porte pas exclusivement sur l'usufruit d'un bien ; ainsi, à titre d'exemple, si elle avait été instituée, en outre, légataire en pleine propriété d'un autre bien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- le tribunal a donc ajouté une condition à ce texte, en étendant les cas d'exclusion à l'existence d'une libéralité en propriété consentie à tiers ;
- le testateur n'a jamais entendu écarter l'application de ces dispositions, sa volonté était de protéger sa compagne, en lui garantissant la faculté de vivre dans l'appartement qu'ils avaient acquis en indivision ; d'ailleurs, elle-même avait pris les mêmes dispositions testamentaires dans l'hypothèse où elle serait décédée avant lui, cette volonté étant parfaitement réciproque ;
- elle se prévaut du fait que le défunt abhorrait la notion d'héritage et qu'il n'aurait jamais admis que ce legs d'usufruit soit vidé de substance à raison de la réserve héréditaire ;
- en instituant ses enfants légataires universels, [G] [J] ne leur a pas conféré d'avantages objectifs, ni plus de droit que la loi ne leur en accordait en leur qualité d'héritiers réservataires ; il souhaitait seulement s'assurer de la bonne délivrance du legs, et la mention en fin d'acte n'a pour effet que de garantir que la réserve des enfants n'est pas atteinte par le legs en usufruit ;
- le testateur n'a pas expressément écarté les dispositions de l'article 917 du code civil, ce qu'il aurait fait si cela avait été sa volonté.
15. Les consorts [J] rappellent qu'il est acquis en jurisprudence que les dispositions de l'article 917 du code civil doivent être écartées en présence, outre le legs en usufruit, d'un legs en pleine propriété, venant s'imputer sur la quotité disponible, ce legs empêchant nécessairement l'abandon de la quotité disponible au bénéficiaire du legs en usufruit. Ils relèvent que le de cujus les a institués légataires universels aux termes du même acte testamentaire et a rappelé au surplus qu'il entendait faire respecter la réserve héréditaire de ses enfants. Ils relèvent que, contrairement à ce que soutient Mme [N], le tribunal n'a pas interprété la volonté de [G] [J], mais a fait application du testament qui écarte les dispositions de l'article 917 précité. S'agissant des conditions de rédaction du testament, ils estiment que les allégations de l'appelante sont infondées, tandis que celle-ci soutenait à l'inverse, en première instance, que [G] [J] avait voulu lui permettre la vente de cet immeuble pour se reloger. Ils soulignent le peu de pertinence de l'argumentation tendant à dire que les legs universels ne s'exerceraient que sur leur réserve. Ils rappellent que le testament est rédigé de manière claire et en cohérence avec les textes légaux, M. [J] s'étant d'ailleurs fait conseiller par un notaire pour l'établir.
Réponse de la cour
16. L'article 913 du code civil précise dans son premier alinéa que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'article 917 du code civil énonce que « si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible ».
L'option laissée aux héritiers réservataires en cas de legs d'usufruit est donc :
Soit de demander la réduction pour conserver leur réserve en pleine propriété, en ce cas ils renoncent définitivement à la quotité disponible qui sera dévolue en pleine propriété au bénéficiaire de la libéralité en usufruit ;
Soit de laisser s'exécuter la libéralité pour conserver la nue-propriété de l'objet du legs dans un premier temps, puis en pleine propriété au décès du gratifié, lequel n'aura aucune indemnité à verser aux héritiers.
Cependant, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer si le défunt a consenti un legs qui ne porte pas exclusivement sur un usufruit, ou si ce legs a été réalisé en concours avec d'autres libéralités en pleine propriété ou en nue-propriété (Civ. 7 juill. 1857, DP 1857. 1. 348).
Cette jurisprudence s'explique par le fait que l'existence de donations préciputaires ou de legs prive d'effet l'option ouverte par les dispositions précitées, la quotité disponible étant entamée et les héritiers réservataires étant privés de la faculté d'y renoncer en tout ou partie.
17. Au cas présent, les dispositions testamentaires rédigées par [G] [J] sont claires et ne souffrent d'aucune interprétation. Elles instituent ses trois enfants en qualités de légataires universels ce qui, en application de l'article 1003 du code civil, leur confère vocation à recueillir la totalité des biens qu'il a laissés à son décès, et cela « à charge pour eux de délivrer » le legs particulier en usufruit sur l'appartement dont il était propriétaire en indivision avec Mme [N] à hauteur de 66%.
18. Le legs particulier consenti à Mme [N] étant en concurrence avec un legs universel, celui-ci ne saurait ouvrir l'option pour les ayants droit prévue à l'article 917 susvisé. Au demeurant, ce testament précise que « ce legs particulier est réalisé sous réserve de réduction en raison de la réserve héréditaire des enfants », ce qui demeure en parfaite cohérence avec l'institution du legs universel à leur profit, dès lors que cette mention a pour effet de permettre aux ayants droit de faire respecter, dès la délivrance du legs particulier, leur réserve héréditaire en sollicitant sa réduction en valeur. Cette volonté ainsi exprimée est sans ambiguïté, et ne supposait pas, ainsi que l'affirme désormais Mme [N], d'exclure expressément l'application des dispositions de l'article 917.
19. L'authenticité de ce testament ne faisant pas débat, et ses effets étant clairement détaillés, notamment en ce que le de cujus a incontestablement voulu faire respecter la réserve héréditaire de ses enfants, les allégations de Mme [N], étayées par des attestations de l'entourage amical de [G] [J], selon lesquelles celui-ci estimait l'héritage source d'inégalités sociales et qu'il a pu déclarer lors de discussion « ne vouloir rien laisser à ses enfants », sont dénuées du portée juridique. Au demeurant, Mme [N], elle-même, explique dans ses conclusions que [G] [J] a rédigé ce testament avec l'assistance d'un notaire, de sorte que la portée juridique précise de cet acte n'a pas pu lui échapper, cela en dépit des opinions qu'il a pu affichées publiquement, sans vouloir concrètement les mettre en 'uvre.
20. A l'identique, le moyen de l'appelante tendant à dire que [G] [J] a souhaité instituer ses enfants légataires universels dans le seul objectif de permettre la délivrance d'un legs est infondé juridiquement, les ayants droits de M. [J] étant tenus de délivrer le legs particulier d'usufruit en leur qualité d'héritier réservataires.
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