Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Divorce et séparation

Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 20 mai 2026 — n° 23/14002

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la portée d'un legs particulier dans le cadre d'une succession lorsque des héritiers contestent son interprétation ?

Principe retenu

Un legs particulier doit être interprété selon la volonté du testateur, et les héritiers doivent respecter les dispositions testamentaires tout en tenant compte des droits réservataires. En cas de désaccord sur la portée d'un legs, il appartient aux parties de prouver leurs prétentions.

Faits clés

  • Décès de [G] [J] laissant trois enfants et une partenaire en PACS.
  • Acquisition d'un appartement en indivision entre [G] [J] et Mme [Q] [N].
  • Testament de [G] [J] instituant ses enfants comme légataires universels avec un usufruit pour Mme [Q] [N].
  • Désaccord sur la portée du legs particulier lors de la déclaration de succession.
  • Assignation de Mme [Q] [N] par les consorts [J] pour l'ouverture des opérations de comptes et liquidation.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Déclare MM. [O] et [A] [J] et Mme [B] [J] recevables dans leur demande en condamnation de Mme [Q] [N] à leur verser, indépendamment de toute vente du bien immobilier sis à [Localité 2], à titre d'indemnité de réduction la somme de 161 794,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil rendu le 26 mai 2023 sauf en ce qu'il a : Dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de l'indemnité de réduction en fonction de la promesse de vente, Statuant à nouveau, Ordonne à Me [R] [K] de calculer et liquider l'indemnité de réduction due par Mme [Q] [N] indépendamment de la vente de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 2] ; Condamne Mme [Q] [N] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel ; Condamne Mme [Q] [N] à payer à MM. [O] et [A] [J] et Mme [B] [J] la somme globale de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mai 2023, dans un litige opposant Mme [Q] [N] à MM. [A] et [O] [J] et Mme [B] [J], dans le cadre du règlement de la succession de [G] [J]. 2. [G] [J], domicilié à [Localité 2] (Val de Marne) est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour héritiers légaux ses trois enfants, [B], [A] et [O] [J] (ci-après les consorts [J]) issus de son mariage dissout par divorce, avec Mme [L] [W]. Il était par ailleurs lié par un pacte civil de solidarité avec Mme [Q] [N]. Le 16 janvier 2004, il avait acquis en indivision avec Mme [Q] [N], un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 2] à proportion de 66 % pour lui et de 34 % pour Mme [Q] [N]. Le 22 août 2014, [G] [J] et Mme [Q] [N] avaient souscrit un pacte civil de solidarité, instituant une séparation de biens, et avaient, chacun, pris des dispositions par testaments olographes. Le testament de [G] [J] a ainsi été rédigé: « Je soussigné Monsieur [G], [M], [D] [J], demeurant à [Localité 2]), [Adresse 5], né à [Localité 4] le [Date naissance 5] 1947. Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les formes suivantes : Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures. J'institue légataires universels mes trois enfants vivants ou représentés : - [B] [J] - [A] [J] - [O] [J] à charge pour eux de délivrer à ma partenaire, madame [Q] [N], demeurant à [Localité 2], [Adresse 1], née à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1951, l'usufruit de ma quote-part indivise dans les biens et droits immobiliers situés à [Localité 2], [Adresse 1]. Ce legs est fait sous réserve de réduction en raison de la réserve des enfants.». Au décès de [G] [J], ses enfants et Mme [N] ont confié à Me [E] [C], notaire à [Localité 2], le règlement de sa succession. A l'occasion du projet de déclaration de succession est né un désaccord sur la portée du legs particulier. 3. Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, les consorts [J] ont assigné Mme [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins essentielles de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et condamner Mme [N] à les indemniser à hauteur de la portion de son legs qui excède la quotité disponible. 4. Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a : Ordonné le partage judiciaire de la succession de [G] [J] ; Désigné pour y procéder Me [R] [K] [I], notaire à [Localité 5] 4 ; Rejeté la demande de fixation de l'indemnité de réduction du legs particulier consenti à Mme [Q] [N] à la somme de 161 794,57 euros ; Dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul de cette indemnité en fonction de la promesse de vente ; Ordonné, à l'expiration du délai d'un an à compter de la signification du jugement à défaut de vente amiable, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Créteil, des lots de copropriété situés au sein de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] (Val de Marne) [Adresse 1] cadastré section AE n° [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 42 a 88 ca à savoir : Le lot de copropriété n° 233, dans le volume 5, au niveau -1, un parking formant les 1/35ème des parties communes générales ; Le lot n° 304, dans le volume n° 34, un appartement en duplex de 4/5 pièces situé au 4 étage avec entrée à droite en sortant de l'ascenseur comprenant : *au 4ème étage : séjour double avec placard, une cuisine, une chambre, un coin chambre, une salle de bain, un WC, un dégagement, une entrée et l'escalier d'accès au niveau supérieur ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la réduction du legs particulier en usufruit consenti à Mme [N] 13. Le tribunal a considéré que le testament olographe de [G] [J] expose clairement sa volonté d'instituer ses enfants légataires universels et de consentir à Mme [N] un legs particulier réductible en cas d'atteinte à la réserve. Selon le tribunal, le legs universel consenti par le défunt à ses enfants s'analyse en une libéralité dès lors qu'il leur confère, en sus de leur réserve, un droit sur la quotité disponible, de sorte que les dispositions de l'article 917 du code civil ne trouvent pas application au cas présent. Moyens et prétentions des parties 14. L'appelante soutient que les dispositions de l'article 917 du code civil sont applicables en l'espèce et réitère sa demande d'enjoindre aux ayants droit de [G] [J] d'exercer leur option. Pour ce faire, elle soutient que : - ces dispositions ne peuvent être écartées que si le legs ne porte pas exclusivement sur l'usufruit d'un bien ; ainsi, à titre d'exemple, si elle avait été instituée, en outre, légataire en pleine propriété d'un autre bien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - le tribunal a donc ajouté une condition à ce texte, en étendant les cas d'exclusion à l'existence d'une libéralité en propriété consentie à tiers ; - le testateur n'a jamais entendu écarter l'application de ces dispositions, sa volonté était de protéger sa compagne, en lui garantissant la faculté de vivre dans l'appartement qu'ils avaient acquis en indivision ; d'ailleurs, elle-même avait pris les mêmes dispositions testamentaires dans l'hypothèse où elle serait décédée avant lui, cette volonté étant parfaitement réciproque ; - elle se prévaut du fait que le défunt abhorrait la notion d'héritage et qu'il n'aurait jamais admis que ce legs d'usufruit soit vidé de substance à raison de la réserve héréditaire ; - en instituant ses enfants légataires universels, [G] [J] ne leur a pas conféré d'avantages objectifs, ni plus de droit que la loi ne leur en accordait en leur qualité d'héritiers réservataires ; il souhaitait seulement s'assurer de la bonne délivrance du legs, et la mention en fin d'acte n'a pour effet que de garantir que la réserve des enfants n'est pas atteinte par le legs en usufruit ; - le testateur n'a pas expressément écarté les dispositions de l'article 917 du code civil, ce qu'il aurait fait si cela avait été sa volonté. 15. Les consorts [J] rappellent qu'il est acquis en jurisprudence que les dispositions de l'article 917 du code civil doivent être écartées en présence, outre le legs en usufruit, d'un legs en pleine propriété, venant s'imputer sur la quotité disponible, ce legs empêchant nécessairement l'abandon de la quotité disponible au bénéficiaire du legs en usufruit. Ils relèvent que le de cujus les a institués légataires universels aux termes du même acte testamentaire et a rappelé au surplus qu'il entendait faire respecter la réserve héréditaire de ses enfants. Ils relèvent que, contrairement à ce que soutient Mme [N], le tribunal n'a pas interprété la volonté de [G] [J], mais a fait application du testament qui écarte les dispositions de l'article 917 précité. S'agissant des conditions de rédaction du testament, ils estiment que les allégations de l'appelante sont infondées, tandis que celle-ci soutenait à l'inverse, en première instance, que [G] [J] avait voulu lui permettre la vente de cet immeuble pour se reloger. Ils soulignent le peu de pertinence de l'argumentation tendant à dire que les legs universels ne s'exerceraient que sur leur réserve. Ils rappellent que le testament est rédigé de manière claire et en cohérence avec les textes légaux, M. [J] s'étant d'ailleurs fait conseiller par un notaire pour l'établir. Réponse de la cour 16. L'article 913 du code civil précise dans son premier alinéa que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'article 917 du code civil énonce que « si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible ». L'option laissée aux héritiers réservataires en cas de legs d'usufruit est donc : Soit de demander la réduction pour conserver leur réserve en pleine propriété, en ce cas ils renoncent définitivement à la quotité disponible qui sera dévolue en pleine propriété au bénéficiaire de la libéralité en usufruit ; Soit de laisser s'exécuter la libéralité pour conserver la nue-propriété de l'objet du legs dans un premier temps, puis en pleine propriété au décès du gratifié, lequel n'aura aucune indemnité à verser aux héritiers. Cependant, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer si le défunt a consenti un legs qui ne porte pas exclusivement sur un usufruit, ou si ce legs a été réalisé en concours avec d'autres libéralités en pleine propriété ou en nue-propriété (Civ. 7 juill. 1857, DP 1857. 1. 348). Cette jurisprudence s'explique par le fait que l'existence de donations préciputaires ou de legs prive d'effet l'option ouverte par les dispositions précitées, la quotité disponible étant entamée et les héritiers réservataires étant privés de la faculté d'y renoncer en tout ou partie. 17. Au cas présent, les dispositions testamentaires rédigées par [G] [J] sont claires et ne souffrent d'aucune interprétation. Elles instituent ses trois enfants en qualités de légataires universels ce qui, en application de l'article 1003 du code civil, leur confère vocation à recueillir la totalité des biens qu'il a laissés à son décès, et cela « à charge pour eux de délivrer » le legs particulier en usufruit sur l'appartement dont il était propriétaire en indivision avec Mme [N] à hauteur de 66%. 18. Le legs particulier consenti à Mme [N] étant en concurrence avec un legs universel, celui-ci ne saurait ouvrir l'option pour les ayants droit prévue à l'article 917 susvisé. Au demeurant, ce testament précise que « ce legs particulier est réalisé sous réserve de réduction en raison de la réserve héréditaire des enfants », ce qui demeure en parfaite cohérence avec l'institution du legs universel à leur profit, dès lors que cette mention a pour effet de permettre aux ayants droit de faire respecter, dès la délivrance du legs particulier, leur réserve héréditaire en sollicitant sa réduction en valeur. Cette volonté ainsi exprimée est sans ambiguïté, et ne supposait pas, ainsi que l'affirme désormais Mme [N], d'exclure expressément l'application des dispositions de l'article 917. 19. L'authenticité de ce testament ne faisant pas débat, et ses effets étant clairement détaillés, notamment en ce que le de cujus a incontestablement voulu faire respecter la réserve héréditaire de ses enfants, les allégations de Mme [N], étayées par des attestations de l'entourage amical de [G] [J], selon lesquelles celui-ci estimait l'héritage source d'inégalités sociales et qu'il a pu déclarer lors de discussion « ne vouloir rien laisser à ses enfants », sont dénuées du portée juridique. Au demeurant, Mme [N], elle-même, explique dans ses conclusions que [G] [J] a rédigé ce testament avec l'assistance d'un notaire, de sorte que la portée juridique précise de cet acte n'a pas pu lui échapper, cela en dépit des opinions qu'il a pu affichées publiquement, sans vouloir concrètement les mettre en 'uvre. 20. A l'identique, le moyen de l'appelante tendant à dire que [G] [J] a souhaité instituer ses enfants légataires universels dans le seul objectif de permettre la délivrance d'un legs est infondé juridiquement, les ayants droits de M. [J] étant tenus de délivrer le legs particulier d'usufruit en leur qualité d'héritier réservataires. 21.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.