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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01460

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déclaration d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire sur le privilège attaché aux créances nées après ce jugement ?

Principe retenu

La créance née avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire doit être déclarée au passif de la procédure collective. Le débiteur ne peut se prévaloir d'un actif subsistant tant que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées.

Faits clés

  • La société CDE TP a été autorisée à exploiter une carrière jusqu'au 6 août 2029.
  • Bpifrance a constitué une caution solidaire pour un montant de 120 000 euros.
  • M. [I] s'est porté caution solidaire de la société CDE TP pour le même montant.
  • La société CDE TP a été placée en liquidation judiciaire.
  • M. [I] a renoncé au bénéfice de discussion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d'appel. LE CONDAMNE à payer à la société BPIfrance Financement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE La société CDE TP exerçait notamment comme activité principale le terrassement, l'assainissement, les réseaux secs et humides ; son dirigeant était M. [N] [I]. Par arrêté du 6 août 2009, le préfet de la Meuse l'a autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert de pierres calcaires sur la commune de [Localité 1] jusqu'au 6 août 2029. Au titre des garanties financières destinées à assurer les risques d'exploitation ainsi que les frais de remise en état des lieux après la fin de l'activité, l'arrêté préfectoral prévoyait que l'exploitant devrait justifier d'une caution solidaire souscrite auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance, à laquelle le préfet pourrait faire appel en cas de non respect de l'arrêté ou de disparition de l'exploitant et d'absence de remise en état de la carrière. Par acte sous seing privé du 11 février 2015, pris à la demande de l'exploitant, la société Bpifrance, désormais BPIFrance Financement, s'est constituée caution solidaire de la société CDE TP vis-à-vis du préfet de la Meuse, pour un montant maximum de 120 000 euros. Par acte sous seing privé du 4 février 2015, M. [I] s'est porté caution solidaire de la société CDE TP, au bénéfice de la société Bpifrance Financement, dans la limite de la somme de 120.000 euros, en garantie du remboursement de toutes les sommes que la société CDE TP serait susceptible de lui devoir en principal, intérêts, frais, commissions, pénalités et accessoires au cas où l'Etat mettrait en oeuvre ses garanties financières, et ce pour une durée de dix ans. Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CDE TP. Par lettre recommandée du 4 mai 2017, la société Bpifrance Financement a déclaré sa créance entre les mains de Me [O], mandataire judiciaire, auquel a succédé la société [R] et Associés, pour la somme de 120 054 euros ; suivant avis du 11 mai 2018, elle a été informée de l'admission de sa créance à titre chirographaire à échoir pour la somme de 120 054 euros. En raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le préfet de la Meuse a mis en oeuvre la caution délivrée à son bénéfice par la société Bpifrance Financement ; cette dernière s'est acquittée de son obligation en procédant au paiement de la somme de 120 054 euros entre les mains du préfet de la Meuse le 7 novembre 2019. Par lettre recommandée du 12 novembre 2019, la société Bpifrance Financement a appelé M. [I] en paiement de la somme de 120 000 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société CDE TP. Après l'avoir vainement mis en demeure de payer cette somme, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure. Par jugement contradictoire du 29 avril 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a : - déclaré la société Bpifrance Financement recevable et bien fondée en ses demandes, par conséquent, - condamné M. [N] [I], en sa qualité de caution solidaire de la SAS CDE TP, à lui payer la somme de 120 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, - condamné M. [N] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [I] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 27 juin 2025, M. [I] a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS L'arrêté d'autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert pris par le préfet du département de la Meuse le 6 août 2009 prévoit que l'exploitant devra souscrire des garanties pour couvrir les risques de l'exploitation et la remise en état des lieux après fermeture auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance et que ces garanties pourront être mobilisées en cas de non-respect des prescriptions de l'arrêté, d'une part, et en cas de disparition de l'exploitant et d'absence de remise en état des lieux, d'autre part. Selon acte sous seing privé du 11 février 2015, consenti à la demande de l'exploitant, la société BPIfrance Financement s'est engagée comme caution solidaire de la société CDE TP pour un montant maximum de 120 054 euros pour une durée déterminée couvrant la période du 11 février 2015 au 6 août 2019 'en vue de garantir au préfet mentionné le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées à la remise en état du site après exploitation'. L'article 4 de cet acte prévoit expressément que l'obligation souscrite par la société BPIfrance Financement pourra être mise oeuvre notamment en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du cautionné, à savoir la société CDE TP, ou de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique. Au surplus, ces dispositions sont conformes à l'arrêté préfectoral du 6 août 2009 qui prévoit que l'Etat peut mettre en oeuvre les garanties financières notamment en cas de 'disparition juridique' de l'exploitant, ce qui s'entend, au cas présent, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de ce dernier qui a entraîné la cessation de son activité et a généré par conséquent son obligation de remise en état. Ainsi, dans les relations entre l'Etat et la société BPIfrance Financement, le préfet de la Meuse était en droit d'actionner cette dernière dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CDE TP et la société BPIfrance Financement était tenue de déférer à cette injonction, ce qu'elle a fait sans commettre de faute ou porter atteinte aux droits de M. [I], sa caution solidaire. Le moyen soulevé par M. [I] tiré de ce que les opérations de liquidation judiciaire n'avaient pas été clôturées et que dès lors, la société CDE TP n'avait pas disparu, ne peut donc être accueilli. Le paiement opéré par la société BPIfrance Financement n'était pas non plus prématuré et, s'agissant d'une créance née avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CDE TP, elle était tenue de procéder à sa déclaration au passif de cette procédure collective ; il ne peut lui être reproché d'avoir privé M. [I] du privilège attaché aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture instauré à l'article L622-17 du Code de commerce. Par ailleurs, M. [I] ne peut se prévaloir de ce que les opérations de liquidation de la société CDE TP feraient ressortir un actif de 100 359,12 euros ; tant que ces opérations n'ont pas été clôturées, aucun actif subsistant ne peut être retenu ; en outre, quant bien même, un tel actif existerait, M. [I] ne pourrait s'en prévaloir car il a renoncé au bénéfice de discussion. Les conditions de mise en oeuvre de l'article 2314 du Code civil, dans sa version applicable au litige, ne sont donc pas remplies. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. M. [I], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à la société BPIfrance Financement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de M. [I] à ce titre doit être rejetée.
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