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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01441

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la liquidation judiciaire d'une société ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de la société est manifestement impossible. Le tribunal doit constater l'absence de perspectives de redressement et peut désigner un liquidateur pour gérer la liquidation des actifs.

Faits clés

  • La société [U] [E] a cessé son activité avant l'ouverture du redressement judiciaire.
  • Le passif déclaré s'élevait à 139 421 euros.
  • Le débiteur n'a pas fourni de comptabilité régulière.
  • Le contrat de crédit-bail du véhicule a été résilié avant l'ouverture de la procédure.
  • Le mandataire judiciaire a constaté l'impossibilité de redressement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens d'appel. LE CONDAMNE à payer à Maître [I], ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages. ,

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 février 2025, le tribunal des affaires économiques de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [U] [E], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2023 et désigné Me [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a : - Mis fin à la période d'observation, en application des dispositions de l'article L.631-15-11 du code de commerce, - prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] [E], - maintenu M. [L] [H] en qualité de juge-commissaire et M. Jean-Baptiste Mervelet, en qualité de juge-commissaire suppléant, - nommé Me [M] [I] en qualité de liquidateur, - renvoyé l'affaire au 28/04/2026 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi, - constaté le caractère exécutoire du présent jugement, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 23 juin 2025, M. [R] et la société [U] [E] ont interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel le critique en ce qu'il a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [U] [E]. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2025 et transmises au greffe de la cour le même jour, M. [R], ès qualités, conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et de maintenir le régime de redressement judiciaire jusqu'à qu'il puisse établir un plan de redressement. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que : - Pendant la procédure de redressement judiciaire, il a été dans l'impossibilité de faire face à ses dettes compte tenu de l'absence de réponse du Crédit lyonnais quant à l'ouverture d'un compte bancaire dédié, - il n'a pas été suffisamment accompagné par le mandataire judiciaire pour redresser sa société, - il a recherché des acheteurs pour son véhicule et sa licence de taxi mais le mandataire judiciaire s'est opposé à ces ventes, - il n'a pas reçu la convocation pour l'audience devant statuer sur son placement en liquidation judiciaire et n'a donc pas pu valablement s'expliquer. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées à la partie adverse le 17 septembre 2025 et transmises le même jour au greffe de la cour, Me [I], ès qualités, demande à la cour de juger non fondé l'appel de l'EURL [U] [E], de le rejeter, de le déclarer irrecevable. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation in solidum de la société [U] [E] et de M. [R] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure. Maître [I], ès qualités, expose en substance que : - elle conteste tous les agissements que lui prêtent M. [R], - le mandataire judiciaire accompagne le chef d'entreprise pendant la période d'observation, il l'informe sur ses droits et obligations mais ne le re présente pas, son rôle est distinct de celui de l'administrateur judiciaire qui peut assister ou remplacer le dirigeant dans la gestion, - elle n'avait pas de pouvoir de gestion sur les comptes bancaires de la société [U] [E] et n'était pas au courant des difficultés rencontrées,

Motivations de la décision

MOTIFS L'appelant a prétendu ne pas avoir reçu la convocation pour l'audience du tribunal du 15 avril 2025 au cours de laquelle a été examinée la question de la conversion du redressement judiciaire de la société [U] [E] en liquidation judiciaire, mais n'en a tiré aucune conséquence ; il ya lieu de remarquer que la convocation à cette audience figurait dans le dispositif du jugement du 25 février ouvrant la procédure de redressement judiciaire et que ce jugement lui a été régulièrement notifié. Aux termes de l'article L622-10 du Code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire si les conditions de l'article L640-1 du même code sont réunies. Ces conditions consistent en l'impossibilité manifeste de redressement, le tribunal n'étant pas tenu en outre de revérifier l'état de cessation des paiements du débiteur. Les agissements du mandataire judiciaire sont indifférents quant à cette conversion ; les griefs invoqués à son encontre par le dirigeant de la société [U] [E] sont donc inopérants. Au regard du rapport du mandataire judiciaire en date du 8 avril 2025, Le passif déclaré s'élevait alors à la somme de 139 421 euros ; au jour où la cour statue, ce passif demeure le même. L'activité a cessé ; le contrat de crédit-bail du véhicule, unique outil de travail, a été résilié avant même l'ouverture du redressement judiciaire tout comme le crédit souscrit pour financer l'achat de la licence de taxi. Le débiteur n'apporte pas la preuve d'avoir tenu une comptabilité régulière alors qu'elle était un instrument essentiel pour évaluer les perspectives de redressement de la société ; le mandataire judiciaire l'a sollicité pour la communication des éléments comptables de la société par courriel du 6 avril 2025 mais en vain. Dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. [R] indique qu'il a recherché des acheteurs aussi bien pour le véhicule de la société que pour la licence de taxi, ce qui signifie que lui-même n'envisage pas une poursuite de l'activité. Au vu de ce qui précède, le redressement de la société [U] [E] est manifestement impossible. Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. M. [R], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à Maître [I], ès qualités, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
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