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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01368

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de cessation des paiements fixée pour la SARL Lumirest dans le cadre de la liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements doit être fixée en fonction de la situation financière réelle de l'entreprise au moment de la demande de liquidation judiciaire. La Cour peut infirmer une décision antérieure si elle estime que la date fixée ne correspond pas à la réalité des faits.

Faits clés

  • La SARL Lumirest a déclaré une cessation des paiements le 13 mai 2025.
  • Le tribunal a initialement fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024.
  • La Cour a constaté que l'actif disponible ne permettait pas de faire face au passif exigible.
  • La Cour a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2025.
  • La demande de la gérante de fixer la cessation des paiements au 13 mai 2025 a été rejetée.

Articles cités

article L.641-2 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal des activités économiques de Nancy du 27 mai 2025 uniquement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2024, Statuant à nouveau, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 1er avril 2025, Déboute Maître [H] [P], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages .

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE La SARL Lumirest a exploité son activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne '100 patates'. En date du 13 mai 2025, Mme [Z], gérante, a procédé à une déclaration de cessation des paiements sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement, rendu contradictoirement le 27 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a : -Ouvert une procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de la SARL Lumirest sise [Adresse 3], exerçant comme activité Exploitation d'un restaurant sous l'enseigne "100 patates" et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 842 209'710'; -Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ; -Nommé en qualité de juge-commissaire : M. [B] [M] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : M. [U] [S] ; -Désigné en qualité de liquidateur : Me [H] [P] [Adresse 4] ; -Commis en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire : SELARL Justitia [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garant les qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ; Les premiers juges ont retenu que la société Lumirest se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements. Ils ont relevé que l'entreprise employait six salariés et que son dernier chiffre d'affaires connu s'élevait à 340 078,00 euros. Constatant l'impossibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, le tribunal a estimé que la date de cessation des paiements pouvait être raisonnablement fixée provisoirement au 30 septembre 2024. Par déclaration du 17 juin 2025, la SARL Lumirest a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nancy le 27 mai 2025, tendant à son infirmation sinon à son annulation en ce qu'il a : -Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 30/09/2024. -o0o- Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 5 novembre 2025, la SARL Lumirest demande à la cour de : - Déclarer la SARL Lumirest recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, -Infirmer la décision en ce qu'elle a : Fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ; Et statuant à nouveau, -Fixer la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 13 mai 2025 ; A titre subsidiaire, -Fixer la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest au 30 avril 2025 ; En tout état de cause, -Débouter Me [H] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Lumirest, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner Me [H] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Lumirest, aux dépens. Au soutien de ses écritures la SARL Lumirest fait valoir qu'au 30 septembre 2024, son actif disponible permettait de faire face à son passif exigible, lequel est appréhendé comme le passif échu et désigne les dettes arrivées à échéances qui n'ont pas été réglées. Elle précise que le passif exigible doit être distingué du passif « rendu exigible par l'effet du prononcé d'une liquidation judiciaire » et que la juridiction ne doit pas anticiper la déchéance d'un terme qui résulterait de l'ouverture de la procédure collective.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Lumirest le 05 novembre 2025 et par Me [H] [P] le 10 novembre 2025 visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'avis du ministère public régulièrement communiqué aux parties qui ont été mises en mesure d'y répondre ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2025 ; I. Sur la date de cessation des paiements de la SARL Lumirest. Il résulte des dispositions de l'article L 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Il résulte des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La cessation des paiements doit s'apprécier au jour où la cour statue en faisant abstraction de l'interdiction de paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective. L'appréciation de l'état de cessation des paiements conduit à procéder à une balance entre l'actif disponible et le passif exigible. En l'espèce, il résulte de la demande d'ouverture d'une procédure liquidation judiciaire que la date déclarée, par la gérante de la SARL Lumirest, de cessation de paiement est celle du 30 septembre 2024, motifs pris d'une impossibilité de faire face aux dettes, même par un étalement de celles-ci. La SARL Lumirest souhaite que la date de l'état de cessation des paiements soit fixée à la date du 13 mai 2025, et subsidiairement au 30 avril 2025. Me [H] [P], mandataire liquidateur de la SARL Lumirest soutient que le 1er octobre 2024, la société était en état de cessation de paiement et subsidiairement au 1er avril 2025. - sur la date retenue par le tribunal des activités économiques de Nancy et la déclaration de créance au 30 septembre 2024. L'actif disponible est celui à très court terme, réalisable à bref délai. En effet, seule la notion d'immédiateté prévaut pour qualifier un bien d'actif disponible. Il inclut la trésorerie disponible en caisse et en banque, ainsi que l' actif réalisable immédiatement. Or, il résulte de l'analyse des relevés bancaires et des déclarations de la SARL Luminest que celui-ci se composait de : - Compte Crédit agricole de Lorraine : solde créditeur de 16362, 20 euros au 06 septembre 2024 - Compte Crédit Mutuel : solde créditeur de 18125,68 euros au 30 septembre 2024 - Tickets restaurant papier proratisé : 1152,82 euros L'actif disponible est constitué des soldes créditeurs de banque, et des tickets restaurant susceptibles d'être encaissés de manière quasi immédiate et certaine, soit 35640,62 euros. Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles. Le passif exigible, étant par principe le passif devant donner lieu à paiement immédiat, c'est-à-dire plus précisément le passif échu. Selon l'article L. 631-1 du Code de commerce, le débiteur qui peut établir qu'il bénéficie de moratoires n'est pas en cessation des paiements. Enfin, la prévision expresse de terme consentie par un créancier écarte l'exigibilité de sa dette. Or il résulte des pièces produites qu'au 30 septembre 2024, un titre de créance du 20 septembre 2024 d'un montant de 3800 euros au profit de la Région [Localité 2] Est a été déclaré au passif en juin 2025, ainsi qu'une facture du 30 septembre 2024 d'un montant de 797,09 euros qui était payable à la date d'échéance du 30 octobre 2024. Il en résulte qu'au 30 septembre 2024, la SARL Luminest n'était pas en cessation de paiement puisque l'actif disponible était supérieur au passif existant, à l'exclusion de la facture dont le terme à échoir a été fixé postérieurement à cette date. Ainsi, il conviendra d'écarter la date de cessation de paiement fixée au 30 septembre 2024. - sur la date du 1er octobre 2024 : L'actif disponible à cette date se composait de la manière suivante : - Compte Crédit agricole de Lorraine : solde créditeur de 34496,68 euros au 07 octobre 2024 - Compte Crédit Mutuel : solde créditeur de 18125,68 euros au 30 septembre 2024 Il en résultait un actif disponible de 52622,36 euros. Concernant le passif exigible : selon la déclaration de créances, il est fait état de deux emprunts à échoir au 1er octobre 2024 : 1000 euros et 18315,59 euros. A cela s'ajoute la facture détaillée plus avant de 797,09 euros. Par ailleurs au niveau des loyers, il résulte du relevé de compte qu'au 1er octobre 2024, suite au virement du 19 septembre 2024 de 16056,22 euros, il restait dû à compter du 1er octobre 2024, la somme de 33811,40 euros au titre de l'échéance du loyer pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024. La preuve du règlement mensuel et échelonné du loyer depuis le mois de mai 2023 est rapportée, lequel constitue un moratoire ou un échelonnement accordé par le bailleur. Ainsi, la somme de 11270,46 euros (33811,40/3) était exigible dès le 1er octobre 2024. Il en résulte qu'au 1er octobre 2024, l'actif disponible de 52622,36 était supérieur au passif exigible de 31383,14 euros augmenté du passif antérieur de 3800 euros. Ainsi au 1er octobre 2024, la SARL Lumirest n'était pas en cessation de paiement. - sur la date du 1er janvier 2025 soutenue par le mandataire judiciaire L'actif disponible à cette date se composait de la manière suivante : - Compte Crédit agricole de Lorraine : solde créditeur de 7472,76 euros au 06 janvier 2024 - Compte Crédit Mutuel : solde créditeur de 1705,77 euros au 31 décembre 2024 Il en résultait un actif disponible de 9178,53 euros. Concernant le passif exigible : celui-ci est constitué d'une partie du passif antérieur augmenté des causes du commandement de payer de [Localité 3],40 euros de loyers impayés, outre une facture TLPE de 1052,70 euros, et une facture du [Localité 4] d'un montant de 2301,03 euros. Il résulte de ces éléments que l'actif disponible ne permettait pas à la SARL Lumirest de faire face à son passif exigible. Aussi Madame [Z] a pris attache dès le lendemain avec son cabinet comptable en vue d'une demande de liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de fixer l'état de cessation de paiement au 1er avril 2025 et de rejeter la demande de la la gérante de la SARL Lumirest tendant à voir fixer la cessation des paiements au 13 mai 2025, et subsidiairement au 30 avril 2025. Partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fixé l'état de cessation des paiements au 30 septembre 2024. II. Sur les demandes accessoires. Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Maître [H] [P], ès qualités sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. -o0o-
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