MOTIFS
Vu les dernières conclusions de Monsieur [O] [Q] en date du 29 août 2025, régulièrement signifiées à la SELARL [I] [K] Associés mandataires judiciaires, non représentée,
Vu l'avis du ministère public régulièrement communiqué à Monsieur [O] [A] qui a été mis en mesure d'y répondre ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2025,
I. Sur la résolution du plan de redressement [K] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 626-27, L. 631-19 [K] L. 631-20 du code de commerce applicable à la cause, que le prononcé de la'résolution'du'plan'de'redressement'est'facultatif'lorsque «'le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le'plan » [K] obligatoire dans l'hypothèse où «'la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du'plan », situation dans laquelle une liquidation judiciaire doit en outre être ouverte.
En l'espèce, le plan d'apurement a été adopté le 15 novembre 2022 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 08 juin 2021.
Selon la requête du commissaire à l'exécution du plan du 16 avril 2025, [K] le jugement du 15 novembre 2022, produit à la cause, ce plan prévoyait les modalités suivantes':
- pour les créances inférieures ou égales à 500 euros': règlement intégral dès l'homologation du plan,
-pour les créances du prêt CIC Est [K] les autres créances': remboursement à hauteur de 100% du montant admis au passif, sur une durée de 10 ans, à raison de 10 annuités égales de 10% intervenant pour la première un an après l'homologation du plan.
Monsieur [O] [Q], entrepreneur individuel, ne conteste pas l'absence de respect du plan de redressement mais indique avoir repris ses versements depuis mai 2025, singulièrement en versant une somme totale de 2000 euros. Selon lui, il n'y a pas de cessation de paiement.
En outre, il fait état du droit de'gage'général tant sur le'patrimoine'professionnel'que sur son patrimoine'personnel.
Il résulte de l'article L. 526-22 du code de commerce, dans sa version applicable au 15 mai 2022,que'l'entrepreneur individuel'dispose de deux'patrimoines': un'patrimoine'professionnel'qui est le'gage'des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice'professionnel'[K] un'patrimoine'personnel'qui est le'gage'des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice'professionnel.
1. Sur l'état de cessation des paiements à titre professionnel.
Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de'cessation'des'paiements'tout débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible [K] que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en'cessation'des'paiements.
En l'espèce, le plan du 15 novembre 2022 prévoyait un versement de 10 annuités de 10%.
Or selon la requête du 16 avril 2025, il est dit que «'qu'aucune répartition n'a pu être effectuée au profit des créanciers en l'absence de règlement du solde nécessaire au paiement de la première annuité'(') la seconde annuité est désormais exigible, portant le retard global existant au regard des dispositions initiales du plan à quelques 11050 euros hors frais (') ces versements sont devenus inexistants depuis plusieurs mois'».
Par ailleurs, selon l'état des créances au 03 septembre 2025, celles-ci s'élevaient à la somme de 82296,45 euros.
Monsieur [O] [Q] produit les justificatifs du versement d'une somme'de 5500 euros (de 500 euros le 05 mai 2025, 500 euros le 04 juin 2025, 500 euros le 04 juillet 2025, 500 euros le 04 août 2025, 500 euros le 04 septembre 2025, 500 euros le 06 octobre 2025, 500 euros le 04 novembre 2025, 500 euros le 04 décembre 2025 [K] 1500 euros le 08 décembre 2025). Pour autant le non-respect du plan a engendré un passif. Ainsi malgré les versements échelonnés, le passif exigible est supérieur à ces versements, de sorte que Monsieur [O] [Q] est toujours en état de cessation de paiement au moment où la cour statue.
2. Sur'la nécessité d'une situation de surendettement concomitante à la'cessation'de'paiement'du'patrimoine'professionnel
L'article L. 681-1 du code de commerce ( loi nº2002-172 du 14'février'2022) dispose que le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure collective par'l'entrepreneur individuel'doit apprécier à la fois si les conditions de l'ouverture d'une procédure collective concernant son'patrimoine'professionnel'sont réunies mais également si les conditions prévues à l'article L711-1'du code de la consommation sont réunies en fonction de son'patrimoine'personnel'[K] de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux créances postérieures à l'entrée en vigueur de la loi le 15'mai 2022.
En l'espèce la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 08 juin 2021, de sorte que les créanciers disposent d'un droit de'gage'général tant sur le'patrimoine'professionnel'que'personnel'de'l'entrepreneur individuel'sans qu'il y ait lieu de prononcer la réunion des'patrimoines'celle-ci étant de droit [K] résultant de la seule constatation de l'unicité du'patrimoine'avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Dès lors au 08 juin 2021, soit antérieurement à la loi sur le statut de l'entrepreneur individuel qui opère une distinction entre le patrimoine professionnel [K] le patrimoine personnel, le passif ayant abouti à l'élaboration d'un plan de redressement impacte tant le patrimoine professionnel que personnel [K], constitue ainsi l'étendue du droit de gage des créanciers.
Il en résulte que Monsieur [O] [Q] est en situation de surendettement, peu important, la reprise d'une activité salariée justifiée, en partie, par une reproduction partielle d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS [S] [K] Fils.
En raison du principe de la réunion des'patrimoines'pour les créances nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14'février'2022, le droit de gage des créanciers, dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de'l'entrepreneur individuel, porte également sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Il en résulte que Monsieur [O] [Q] n'est pas éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de'surendettement par la Commission de surendettement en raison du principe de réunion des patrimoine [K], de l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15.05.2022, date d'entrée en vigueur de la loi créant le statut d'entrepreneur individuel. Et, en l'état, il convient donc de constater l'état de cesssation de paiement [K] de surendettement sur le patrimoine de Monsieur [O] [Q] pris dans sa globalité.
Enfin, il résulte de l'article L631-20 du code de commerce, que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution [K] ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des éléments de la procédure que':
* l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
* le nombre de salariés du débiteur au cours des 6'mois précédant l'ouverture [K] son chiffre d'affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par décret ;
Ainsi, ces éléments n'étant pas contestés, les conditions d'application des règles de la'liquidation judiciaire simplifiée'sont remplies. Il convient donc de confirmer la décision du tribunal de commerce d'Epinal du 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de'liquidation judiciaire simplifiée'à l'égard de Monsieur [O] [Q] [K] prononcé la'résolution'de son'plan'de redressement.
II. Sur les demandes accessoires.