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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01210

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la liquidation judiciaire d'un entrepreneur individuel en cessation de paiements ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire est prononcée lorsque l'entrepreneur individuel est en état de cessation des paiements et qu'il n'existe aucune perspective de redressement. La réunion des patrimoines personnel et professionnel est également prise en compte dans cette procédure.

Faits clés

  • M. [A] a exercé une activité d'électricien en auto-entrepreneur.
  • Il a cessé son activité et a déposé une déclaration de radiation le 27 février 2023.
  • L'entreprise a été radiée le 26 octobre 2023.
  • Le tribunal a constaté la réunion de son patrimoine personnel et professionnel.
  • M. [A] a un passif exigible de 16 582 euros et est incapable de le régler.

Articles cités

article L. 526-22 du code de commerce article L. 641-2 du code de commerce article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens d'appel. REJETTE sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en six pages. ,

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE M. [A] a exercé une activité d'électricien en auto-entrepreneur. En date du 27 février 2023, ayant cessé son activité, il a déposé une déclaration de radiation. L'entreprise a été radiée en date du 26 octobre 2023. Par jugement rendu à sa requête le 13 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a : - constaté la réunion du patrimoine personnel et professionnel de M. [J] [A] en vertu de l'article L. 526-22 du code de commerce, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur l'ensemble des patrimoines réunis prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [J] [A] sise [Adresse 1], exerçant comme activité travaux d'installation électrique dans tous locaux Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 1], - fixé provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 13/11/2023, - nommé en qualité de juge-commissaire, M. [M] [Z], en qualité de juge-commissaire suppléant, M. [O] [W], en qualité de liquidateur, la SCP [U] [I] prise en la personne de Me [U] [I], commis en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire, la SELARL Justifia pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, - impartit aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc, - dit que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce, - dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe, - dit que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers, - renvoyé l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 14h 00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce, - ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 30 mai 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement ; sa déclaration d'appel en critique toutes les dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au ministère public le 23 décembre 2025 et transmises le même jour au greffe de la cour, l'appelant conclut à son infirmation en ce qu'il a constaté la réunion de son patrimoine personnel et professionnel et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec toutes les conséquences qui y sont attachées.

Motivations de la décision

MOTIFS La déclaration, d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne à la société [U] [I], ès qualités. La décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. Il résulte des articles L640-2 et L640-3 du Code de commerce qu'une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard d'une personne qui a exercé une activité commerciale après la cessation de cette activité si tout ou partie de son passif provient de cette dernière de sorte que le moyen tiré de l'absence d'activité de M. [A] au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est inopérant. En vertu de l'article L526-22 du même code, la cessation d'activité d'un entrepreneur individuel, comme c'est le cas de M. [A], entraîne de plein droit la réunion de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté cette réunion. Le débiteur est tenu de déclarer son état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa connaissance mais le non-respect de ce délai ne l'exonère pas de cette obligation et l'expose en outre à des sanctions au titre d'une faute de gestion. Par ailleurs, aux termes de l'article L640-1 du même code, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Pour apprécier si M. [A] se trouve en situation de cessation des paiements, il convient de prendre en compte, côté actif, les éléments de son patrimoine professionnel et ceux de son patrimoine personnel qui ont un caractère immédiatement disponible. Il ressort du rapport établi par le mandataire liquidateur de M. [A] en date du 24 juillet 2025, que son actif est constitué par un véhicule automobile d'une valeur de 1 800 euros mais en panne, le devis de réparation s'élevant à la somme de 3 300 euros, d'où une valeur résiduelle de 600 euros ; Côté passif, celui-ci s'élève à la somme de 20 164 euros, composé de dettes envers le Trésor public (14 105 euros), de loyers (3 250 euros), d'amendes (830 euros), d'une dette envers la CAF (332 euros), d'une autre dette envers une personne physique (1 500 euros), de dettes postale et téléphonique (147 euros). M. [A] prétend que la dette envers le Trésor public, qui est constituée de trop-perçus de fonds de solidarité dont il a bénéficiés en 2020, serait contestée mais il résulte de lettres qu'il a adressées le 6 janvier 2022 à l'administration fiscale qu'il ne la remet en cause ni dans son principe ni dans son montant; il en sollicite seulement la suppression en raison de sa situation financière difficile ; il n'apporte pas la preuve d'en avoir obtenu la remise au moins partielle. Le 20 novembre 2025, il a demandé à régler ses amendes par mensualités de 30 euros mais il ne justifie pas de l'octroi de délais de paiement. En revanche, il apporte la preuve d'avoir réglé la dette envers la CAF par la production d'une lettre de cette dernière en date du 13 octobre 2025 ; de même, le bailleur indique, par lettre du 25 novembre 2025, qu'il a renoncé à sa dettes de loyers de 3 250 euros. Ainsi, au jour où la cour statue, le passif exigible de M. [A] s'élève à la somme de 16 582 euros. Il est incapable de faire face au paiement de ce passif exigible en l'absence d'actif disponible. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont constaté son état de cessation des paiements. M. [A] n'a ni activité ni perspectives d'activité, ce que le mandataire judiciaire n'a pas mis en évidence dans son rapport ; le redressement est manifestement impossible. Cette situation étant persistante au jour où la cour statue, le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [A] s'impose. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant étant la partie perdante, il supportera les dépens d'appel tandis que sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
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