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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01082

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prescription d'une créance est-elle acquise lorsque l'assignation en justice est effectuée avant le début du délai de prescription ?

Principe retenu

La prescription d'une créance ne commence à courir qu'à partir du moment où le créancier peut exercer son droit. Si l'assignation en justice est faite avant le début du délai de prescription, la demande est recevable.

Faits clés

  • La société Jomake a été placée en redressement judiciaire le 20 novembre 2014.
  • La créance de la société Banque CIC a été déclarée et admise à hauteur de 143 396,88 euros.
  • M. [U] a été assigné en justice le 5 juillet 2023.
  • Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été publié le 9 août 2023.
  • Le délai de prescription quinquennal n'avait pas encore commencé à courir au moment de l'assignation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, DIT que la prescription n'est pas acquise et que la demande formée par la société Banque CIC Est à l'encontre de M. [U] est recevable. RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nancy pour la reprise de l'instruction. Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens d'appel. LE CONDAMNE à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE la demande de M. [U] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en sept pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE MM. [U], [G] et [I] étaient associés de la société Jomake, et les parts sociales étaient détenues comme suit : -M. [U] à hauteur de 24 parts sur 100. -M. [G] à hauteur de 52 parts sur 100. -M. [I] à hauteur de 24 parts sur 100. Par acte sous seing privé du 11 février 2009, la société Banque CIC a consenti à la société Jomake un prêt immobilier d'un montant initial de 150 000 euros en vue de financer l'acquisition d'un immeuble. Ce prêt était remboursable en deux-cent-quatre échéances successives de 1 118, 98 euros chacune au taux d'intérêt de 4,950 % et au taux effectif global de 5,520 %. Cet engagement a été garanti par le privilège de prêteur de deniers jusqu'à concurrence de 65 000 euros en capital, une hypothèque immobilière conventionnelle et la caution solidaire de M. [G] à hauteur de 180 000 euros. Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jomake et désigné Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire. Par lettre recommandée du 2 janvier 2015, la société Banque CIC a déclaré sa créance entre les mains de Maître [B]. La créance a été admise à hauteur de 143 396, 88 euros, soit la somme de 1 007,81 euros échue au titre du privilège de prêteur de deniers et celle de 142 389, 07 euros à échoir au titre du privilège de prêteur de deniers. L'immeuble, dont le prêt avait permis l'acquisition, a été cédé par Maître [B] pour la somme de 48 000 euros et la société Banque CIC en a perçu la somme de 35 000 euros au mois de janvier 2022. Par jugement du 9 février 2015, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Jomake en liquidation judiciaire ; par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal a prononcé la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par lettres recommandées du 16 février 2023, la société Banque CIC a mis en demeure MM. [I] et [U] de régler, chacun, 24 % des sommes dues par la société Jomake, la banque renonçant à tout recours à l'encontre de M. [G] en raison d'une procédure collective ouverte à son encontre. En réponse, M. [I] a indiqué avoir cédé ses parts le 16 septembre 2010 à M. [U]. Par lettre recommandée du 9 mars 2023, la société Banque CIC a mis ce dernier en demeure de lui régler 48 % des sommes dues par la société Jomake, soit 75 585, 83 euros. Par acte signifié le 5 juin 2023, elle l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de le voir notamment condamné à lui payer la somme de 75 585, 83 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,950 % l'an sur cette somme à compter du 17 février 2023, et ce jusqu'à parfait règlement. Par conclusions d'incident du 3 juin 2024, M. [U] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 1859 du code civil, de déclarer l'action de la société Banque CIC en paiement de la créance à son égard prescrite et en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes formées à son encontre. Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Banque CIC Est à l'encontre de M. [Y] [U], constaté l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/01640 et le dessaisissement du tribunal, condamné la société Banque CIC EST aux dépens de l'incident, à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande à ce titre, rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS Devant la cour d'appel, en vertu de l'article 563 du Code de procédure civile, les parties peuvent soulever des moyens nouveaux de sorte que l'appelante était recevable à soulever celui tiré de ce que le point de départ de la prescription quinquennale de l'article 1859 du Code civil était constitué , non par le jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Jomake, mais par le jour de la clôture pour insuffisance d'actif. Selon l'article 1859 du Code civil, 'Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.' Ce délai de prescription spécial s'applique à l'action en paiement d'une créance antérieure à la dissolution exercée à l'encontre d'un ancien associé non liquidateur d'une société civile immobilière, comme c'est le cas en l'espèce ; l'application des dispositions générales de l'article 2224 du Code civil doit être écartée. Aux termes de l'article 1844-7 7° du Code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, 'la société prend fin (...) par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ' et non plus par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire comme c'était le cas auparavant. Il résulte de l'application des deux articles susvisés que le point de départ de la prescription quinquennale pour agir contre M. [U], ancien associé de la société Jomake, pour une créance née antérieurement à la dissolution de cette société, est le jour de la publication du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de cette procédure de liquidation judiciaire, soit le 9 août 2023. Ainsi, lorsque M. [U] a été assigné en justice le 5 juillet 2023 par la société Banque CIC Est, le délai de prescription quinquennal n'avait pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il convient de dire que la prescription n'est pas acquise et que la demande formée par la société Banque CIC Est à l'encontre de M. [U] est recevable. L'affaire doit être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nancy pour la reprise de l'instruction. M. [U], partie perdante, supportera les dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à la société Banque CIC Est la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tandis que sa demande à ce titre doit être rejetée.
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