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FAITS ET PROCEDURE
La société Intervention Travaux Publics (société ITP) a pour activité le terrassement, la démolition, la construction, la maçonnerie, le transport routier et la commercialisation des pierres.
De par ces activités, elle a adhéré aux régimes de prévoyance, auprès de l'Etablissement Alpro Argic-Arrco BTP Prévoyance, ci-après BTP Prévoyance.
A la date du 25 mars 2024, la société ITP était redevable de cotisations impayées pour un montant de 19 391,30 euros.
Par lettre du 12 janvier 2024, la caisse BTP Prévoyance a mis en demeure la société ITP de régulariser sa situation.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le président du tribunal de Bar-le-Duc a enjoint la société ITP de payer la somme de 19 391,30 euros à la caisse BTP Prévoyance.
La société ITP a formé opposition à cette ordonnance et l'affaire a été portée devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a :
- dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société Intervention Travaux Publics en date du 21/02/2024 était recevable mais mal fondée,
- confirmé les termes de cette ordonnance,
- condamné en conséquence la société ITP à payer à la caisse ALPRO agirc-arrco BTP-Prévoyance la somme de 19 391,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/01/2024,
- condamné la société ITP à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société ITP aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés et les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,
- rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Par déclaration du 25 avril 2025, la société ITP a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel en critique toutes les dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à l'injonction de payer.
Par conclusions sur incident, transmises au greffe de la cour le 12 août 2025, la société ITP a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de la caisse et d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit mal fondée l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a dit qu'il ne pouvait connaître des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription invoquées par la société ITP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse le 12 août 2025 et transmises au greffe de la cour le même jour, la société ITP demande à la cour de déclarer irrecevable comme forclose et prescrite l'action de « ALPRO agirc-arrco BTP-Prévoyance » initiée à son encontre, cette irrecevabilité emportant l'infirmation du jugement entrepris.
Elle conclut dès lors à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a été dit que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la société Intervention Travaux Publics (ITP) en date du 1er février 2024 était mal fondée.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de ALPRO agirc-arrco BTP-Prévoyance, lesquelles sont irrecevables, de la condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure de première instance et une indemnité d'un montant identique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à raison de la procédure d'appel comprenant la présente procédure d'incident ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
- l'intimée ne justifie pas d'un intérêt à agir en ce qu'il n'est pas possible de déterminer exactement de quel organisme il s'agit,